Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200877D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/JUSK2200877D/jo/article_d211-15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-479/jo/article_d211-15

Texte n°9

Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Article D211-15


En cas d'admission au centre national d'évaluation, la personne condamnée est transférée dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice. La personne intéressée est soumise aux différents examens qui semblent nécessaires.
Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application des dispositions de l'article D. 211-11 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité de la personne condamnée est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice.