Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200877D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/JUSK2200877D/jo/article_r213-31

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-479/jo/article_r213-31

Texte n°9

Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Article R213-31


Lorsqu'une personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.
Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef de l'établissement pénitentiaire.