Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200877D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/JUSK2200877D/jo/article_r341-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-479/jo/article_r341-6

Texte n°9

Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Article R341-6


Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet, et à Paris par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :
1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;
2° Dans les unités pour malades difficiles ;
3° Dans les hôpitaux militaires.