Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200877D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/JUSK2200877D/jo/article_r341-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-479/jo/article_r341-3

Texte n°9

Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

Article R341-3


Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l'un des cas suivants :
1° Si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis ;
2° Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ;
3° Si, placées en cellule disciplinaire, les personnes détenues ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.