Article 37
La décision de refus ou de limitation de prestations, défavorable à un assuré ou à un professionnel de santé, prise par la CNMSS, doit répondre aux règles relatives au recours préalable obligatoire prévu par les articles L. 142-1 et R. 142-1-A du code la sécurité sociale et par le code des relations entre le public et l'administration et doit être motivée, circonstanciée, claire et précise. Ces règles s'appliquent également aux notifications de sommes indûment versées par la CNMSS.