Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre Ier : CRÉATION ET COMPOSITION (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Dispositions propres aux comités sociaux territoriaux (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Dispositions propres aux formations spécialisées (Articles 9 à 16)
Chapitre III : Dispositions communes (Articles 17 à 18)
Chapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social territorial (Article 19)
Chapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 20 à 24)
Titre II : ELECTIONS (Articles 25 à 52)
Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 53 à 80)
Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 81 à 100)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 101 à 107)
Article 56
Les comités sociaux territoriaux de service ou de groupes de services sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Le comité social territorial peut se saisir de toute question relevant de la compétence des comités sociaux de service ou de groupe de services.
Les comités sociaux territoriaux communs créés conformément au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.