Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre Ier : CRÉATION ET COMPOSITION (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Dispositions propres aux comités sociaux territoriaux (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Dispositions propres aux formations spécialisées (Articles 9 à 16)
Chapitre III : Dispositions communes (Articles 17 à 18)
Chapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social territorial (Article 19)
Chapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 20 à 24)
Titre II : ELECTIONS (Articles 25 à 52)
Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 53 à 80)
Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 81 à 100)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 101 à 107)
Article 34
Sont éligibles au titre d'un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception :
1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.