Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre Ier : CRÉATION ET COMPOSITION (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Dispositions propres aux comités sociaux territoriaux (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Dispositions propres aux formations spécialisées (Articles 9 à 16)
Chapitre III : Dispositions communes (Articles 17 à 18)
Chapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social territorial (Article 19)
Chapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 20 à 24)
Titre II : ELECTIONS (Articles 25 à 52)
Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 53 à 80)
Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 81 à 100)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 101 à 107)
Article 28
La date des élections organisées en application des articles 26 et 27 du présent décret ou du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.
Lorsque les cas mentionnés aux articles 26 et 27 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est mis en œuvre au-delà de cette période, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux.