Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre Ier : CRÉATION ET COMPOSITION (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Dispositions propres aux comités sociaux territoriaux (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Dispositions propres aux formations spécialisées (Articles 9 à 16)
Chapitre III : Dispositions communes (Articles 17 à 18)
Chapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social territorial (Article 19)
Chapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 20 à 24)
Titre II : ELECTIONS (Articles 25 à 52)
Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 53 à 80)
Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 81 à 100)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 101 à 107)
Article 2
L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année.
Un comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général.