Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre Ier : CRÉATION ET COMPOSITION (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Dispositions propres aux comités sociaux territoriaux (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Dispositions propres aux formations spécialisées (Articles 9 à 16)
Chapitre III : Dispositions communes (Articles 17 à 18)
Chapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social territorial (Article 19)
Chapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 20 à 24)
Titre II : ELECTIONS (Articles 25 à 52)
Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 53 à 80)
Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 81 à 100)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 101 à 107)
Article 16
Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.