Article 27
I.-La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Au cinquième alinéa des articles 6 et 6 bis, au premier alinéa de l'article 6 ter A, au quatrième alinéa de l'article 6 ter et au deuxième alinéa de l'article 6 quinquies, les mots : « l'évaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « l'appréciation de la valeur professionnelle » ;
2° L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17.-La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;
3° A la fin du second alinéa du IV de l'article 23 bis, les mots : « le maintien d'un système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle ».
II.-Le chapitre VI de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au début de l'intitulé, les mots : « Evaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;
2° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Toutefois, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « ou de la notation » sont supprimés ;
3° L'article 55 bis est abrogé.
III.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Au début de l'intitulé du chapitre VI et à l'intitulé de la section I du même chapitre VI, le mot : « Evaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;
2° L'article 76 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. » ;
3° Au second alinéa de l'article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d'appréciation de la valeur professionnelle ».
IV.-Le chapitre V de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au début de l'intitulé, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Evaluation de la valeur professionnelle » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Evaluation de la valeur professionnelle » ;
3° L'article 65 est ainsi rédigé :
« Art. 65.-L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
4° Les articles 65-1 et 65-2 sont abrogés.
V.-Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Il est associé à l'appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions … (le reste sans changement). »