LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

NOR : CPAX1723900L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/article_128
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/2017-1837/jo/article_128
JORF n°0305 du 31 décembre 2017
Texte n° 2

Version initiale

Article 128


I.-Après l'article L. 322-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 322-8-1.-Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l'année remplit chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d'une partie de la subvention est subordonné au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »


II.-Le deuxième alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les centres remplissent chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »
III.-Les établissements mentionnés soit au deuxième alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, soit à l'article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion et ouverts plus de neuf mois dans l'année, remplissent l'enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l'année 2016. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement mentionné à l'article L. 345-1 dudit code ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts à l'établissement mentionné à l'article L. 322-8-1 du même code.

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