LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

NOR : CPAX1723900L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/article_103
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/2017-1837/jo/article_103
JORF n°0305 du 31 décembre 2017
Texte n° 2

Version initiale

Article 103


I.-Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :


« Art. 1499-00 A.-L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l'article 1498. »


II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d'évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu'aurait un dispositif excluant ces locaux d'une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d'immobilisation industrielle.
Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l'article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l'article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu'aurait cette extension.
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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