LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

NOR : CPAX1723900L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/article_71
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/2017-1837/jo/article_71
JORF n°0305 du 31 décembre 2017
Texte n° 2

Version initiale

Article 71


I.-L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;
b) Sont ajoutés les mots : « pour les investissements mentionnés aux a à d, f et g du 2 et entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2020 pour les investissements mentionnés au e du même 2 » ;
2° La première phrase du e du 2 est complétée par les mots : « ou cyclonique » ;
3° Au septième alinéa du 6, les mots : « dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion » ;
4° Sont ajoutés des 8 et 9 ainsi rédigés :
« 8. Pour l'application du e du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 9. Pour une même dépense, les dispositions du e du 2 sont exclusives d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. »
II.-Le I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2018.

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