Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives

Version INITIALE

NOR : INTD1708130D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/INTD1708130D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/2017-1279/jo/article_19

Texte n°2

Article 19


Le quatrième et le cinquième alinéa de l'article R. 331-37 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre et le préfet annexent à leur arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.
« Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article.
« L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent ».