Article 79
I.-L'article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du IV, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au VI, le montant : « 3 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 6 millions d'euros ».
II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
IV.-Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.