LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

NOR : ECFX1623958L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo/article_11
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/2016-1917/jo/article_11
JORF n°0303 du 30 décembre 2016
Texte n° 1

Version initiale

Article 11


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 219 est ainsi modifié :
a) A la fin du deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;
b) Au premier alinéa du b, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » ;
c) Le c est ainsi rétabli :
« c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :
« 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;
« 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :


«-pour l'ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égal à un milliard d'euros ;
«-dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros.


« Le chiffre d'affaires s'entend de celui réalisé au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
d) Le c, tel qu'il résulte du c du présent 1°, est abrogé ;
2° Le second alinéa du I bis de l'article 1586 quater est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219 et dont la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres, au sens de ces dispositions, est inférieure à 7 630 000 €. » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1668 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « au taux fixé au b du I » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » ;
b) Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I ».
II.-1. Le a du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
2. Les a et d du 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
3. Le b du 1° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
4. Le 2° du I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2019.

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