LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

Version INITIALE

NOR : ECFX1623958L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo/article_66

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/2016-1917/jo/article_66

Texte n°1

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

Article 66


I.-L'article 220 S du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, le mot : « quarante-deux » est remplacé par le mot : « trente-six » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif. »
II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.