LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

Version INITIALE

NOR : ECFX1623958L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/2016-1917/jo/article_17

Texte n°1

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

Article 17


I.-Le dernier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances. »
II.-Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.