LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

Version INITIALE

NOR : BCFX0826279L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/30/BCFX0826279L/jo/article_101

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/12/30/2008-1443/jo/article_101

Texte n°1

LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

Article 101


I. ― L'article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1500.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :
« ― selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;
« ― selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. »
II. ― Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.