Article 11
Conformément au 2° de l'article 49 de la loi d'habilitation, le I de cet article a pour but de simplifier les règles de détermination de l'assiette servant au calcul des cotisations et des contributions sociales des personnes non salariées agricoles, en tenant compte notamment de l'évolution prévisible de leurs revenus.
Le I de cet article complète l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale pour l'assiette de la contribution sociale généralisée afin de prévoir, comme cela existe pour le régime des non-salariés non agricoles en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, une prise en compte de la variation des revenus professionnels dans le calcul des appels provisionnels des cotisations et des contributions sociales dues au titre d'une année donnée, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui en feraient la demande.
Conformément au 4° de l'article 49 de la loi d'habilitation, les II, III, IV de cet article modifient les articles L. 381-27, L. 381-28 et L. 821-7 du code de la sécurité sociale afin de prévoir la possibilité pour un adulte handicapé sans activité professionnelle de rester affilié au régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles dont relève l'un des parents et dont il relevait en sa qualité d'enfant à charge, et de bénéficier des prestations de ce régime. En cas de rattachement à l'un des régimes agricoles, cet article prévoit que la caisse de mutualité verse également l'allocation aux adultes handicapés. Cette possibilité permet ainsi aux parents ressortissants d'un régime agricole d'avoir un interlocuteur unique, la caisse de mutualité sociale agricole, plutôt que d'être confrontés à plusieurs organismes, dont celui du régime général auquel serait rattaché directement leur enfant adulte handicapé majeur sans activité professionnelle.