Article 2
Conformément à l'article 46 (6°) de la loi de simplification du droit, le I de cet article a pour objet de simplifier et adapter les règles applicables à la lutte contre les maladies animales et à l'élaboration de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.
Les dispositions actuelles des articles L. 223-2 et L. 223-3 du code rural prévoient que la liste des maladies réputées contagieuses, dont la déclaration est obligatoire et qui donnent lieu à l'application des mesures de police sanitaire prévues par le code rural, est fixée par décret en Conseil d'Etat et qu'elle peut être complétée par décret simple après avis de cette même commission.
Afin de faciliter l'évolution de la nomenclature des maladies réputées contagieuses, et d'unifier les conditions dans lesquelles une maladie est inscrite sur cette liste, l'ordonnance prévoit que la nomenclature des maladies réputées contagieuses est fixée par décret simple. L'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale (qui remplace aujourd'hui la Commission nationale vétérinaire) sera préalablement recueilli.
Conformément à l'article 85 de la loi de simplification du droit susmentionnée, les II à IV de l'article ont pour objet d'assurer la cohérence rédactionnelle du livre II du code rural à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du développement des territoires ruraux.