Article 13
Conformément aux dispositions de l'article 49 (6°) de la loi d'habilitation, cet article a pour but de simplifier le versement par le régime spécial de sécurité sociale des marins des pensions de faible montant.
Actuellement, le code de la sécurité sociale prévoit (art. L. 351-9 et R. 321-26) que, lorsque le montant d'une pension du régime général est inférieur à un minimum (actuellement 137,38 EUR par an), un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, représentant quinze fois le montant annuel de la pension (principal et majorations).
Cette mesure n'est pas directement applicable au régime des marins. Il est opportun de l'étendre à toutes les pensions de vieillesse de ce régime, mesure qui répond tant à un souci de simplification administrative et d'économies qu'à l'intérêt financier des intéressés.