Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021
Textes Attachés
Accord collectif national du 22 décembre 2006 branche télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage (CDDU)
Avenant n° 4 du 17 juin 2009 à l'accord du 22 décembre 2006
Annexe 6 : régime de prévoyance (Avenant du 30 septembre 2022)
Annexe 7 : télétravail (Accord du 2 février 2023)
Annexe 8 : prévention des risques professionnels (Accord de méthode du 17 décembre 2024)
Annexe 10 : participation (Accord-type du 29 septembre 2023)
Annexe : intéressement (Accord-type du 29 septembre 2023)
Annexe : lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS) (Accord du 9 juin 2025)
Avenant n° 1 du 11 octobre 2021 à l'annexe 3 de la convention collective relatif aux classifications et missions des emplois repères
Avenant n° 2 du 8 décembre 2021 relatif à l'extinction de la convention collective nationale des chaînes thématiques (IDCC 2411) sauf dispositions sur la prévoyance
Avenant rectificatif du 25 mars 2022 relatif à la modification de la convention collective
Avenant n° 3 du 2 juin 2022 relatif au dispositif de la promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 4 du 5 septembre 2022 relatif au dispositif de la promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 5 du 4 novembre 2022 portant modification de l'article 11 de la convention collective relatif au paritarisme
Accord du 12 avril 2023 relatif à la mise en place de l'intéressement
Accord du 24 avril 2023 relatif à la mise en place de la participation
Avenant du 20 juin 2024 relatif à la prorogation de l'annexe 2 « Adaptation de certaines conditions de recours aux CDD » de la convention collective
Avenant du 11 juillet 2024 à l'accord du 22 décembre 2006 relatif aux salariés employés sous CDDU (annexes 1 à 3)
En vigueur
En application de l'article 54.1 et de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir à l'issue de la signature de celle-ci afin de discuter ensemble de la mise en place d'un régime de prévoyance.
Il a été décidé de mettre en place un socle minimum de garanties identiques pour l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, seule la contribution patronale différant, afin de permettre aux employeurs de satisfaire à leurs obligations de financement minimum issues de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, relatif à la prévoyance des cadres.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLa présente annexe s'applique à tous les salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun employés par des entreprises entrant dans le champ de la télédiffusion à l'exclusion des personnels d'ores et déjà couverts par des dispositions conventionnelles à savoir :
– les journalistes pigistes régis par l'annexe 3 à la convention collective nationale des journalistes ;
– les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage régis par l'accord interbranche du 20 décembre 2006 instituant des garanties collectives et obligatoires pour l'ensemble des intermittents du spectacle.Conformément aux articles L. 2261-23-1, L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail qui disposent que « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés » des dispositions spécifiques adaptées à ces dernières. Dès lors que les dispositions de cette annexe sont adaptées aux caractéristiques de ces entreprises, les parties précisent qu'il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de cette taille.
(1) Article étendu sous réserve que les stipulations de l'annexe n° 6 ne s'appliquent pas aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective des journalistes, dans le respect des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 30 novembre 2023 - art. 1)En vigueur
Objet de la présente annexeLa présente annexe a pour objet d'instituer un régime conventionnel de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés définis à l'article 1er.
Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la télédiffusion sont tenues de s'y conformer. Toutefois, un accord collectif conclu au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ne peut déroger à la présente annexe qu'à condition d'assurer « des garanties au moins équivalentes ». Ainsi, les accords d'entreprise et les contrats afférents liant les entreprises avec un organisme assureur dont l'équilibre assure des garanties au moins équivalentes ne sont pas remis en cause pour l'ensemble de leurs dispositions.
Pour les entreprises qui ne seraient pas couvertes par un tel accord, la conclusion ultérieure d'un accord collectif en la matière devra respecter a minima les dispositions ci-dessous.
Articles cités
En vigueur
Assiette des cotisations et des prestationsLes cotisations et les prestations du régime de prévoyance sont assises sur la rémunération brute annuelle fixe, ou « RBA » qui s'entend de la rémunération brute annuelle entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois, hors toute part variable, primes et indemnités exceptionnelles, notamment liées à la rupture du contrat de travail, et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Elle est prise en compte dans la limite des tranches A et B, soit 4 plafonds de la sécurité sociale.
Les prestations visées par la présente annexe viennent en complément de celles assurées par le régime de sécurité sociale ou équivalent de par les contrats d'assurance conclus à cet effet.
Le cumul des sommes liées au maintien de salaire prévu à la présente annexe avec celles versées par le régime d'assurance maladie de la sécurité sociale ne peut excéder le montant total du salaire net du salarié hors indexation.
Les primes d'indexation versées aux salariés des départements et régions d'Outre-mer et dans les collectivités territoriales, relevant du champ d'application de la présente annexe, sont exclues du traitement de base des prestations.
• Cas particuliers :
– pour les salariés exécutant leur activité à l'étranger dont le contrat de travail n'est pas suspendu et restant affilié au régime général obligatoire de la sécurité sociale, la « RBA » est constituée par le salaire de base, tel que défini ci-dessus, hors « indexation », ou tout élément de rémunération ou indemnité ayant pour objet de compenser l'exercice de l'activité hors de France métropolitaine ;
– en cas d'arrêt de travail au cours de cette période ou lorsque le salarié n'a pas travaillé au moins douze mois au cours de la période de référence, la RBA est reconstituée, sur la base de la rémunération contractuelle brute.
En vigueur
Garanties minimales obligatoiresLes garanties minimales couvertes par le socle de base conventionnel sont les suivantes :
– décès ;
– incapacité ;
– invalidité.Les salariés visés par la présente annexe bénéficient desdites garanties au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a atteint 4 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Il est expressément convenu entre les signataires de la présente annexe que le descriptif des garanties ci-après sera complété par le règlement ou le contrat d'assurance souscrit par l'employeur, dont les termes et précisions prévaudront sur les dispositions générales qui suivent. En particulier, les conditions de mise en œuvre des garanties, définitions, exclusions et délais de prescription convenus avec le ou les organismes assureurs, qui seront précisés dans la notice d'information visée à l'article 6, seront opposables aux salariés et à leurs ayants droit.
En vigueur
Capital décèsEn cas de décès d'un salarié, il est prévu le versement d'un capital à ses ayants droit tels que définis dans le règlement ou le contrat d'assurance, dont le montant varie en fonction de sa situation familiale dans les conditions suivantes :
Option 1 Option 2 Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge 200 % RBA 150 % RBA Salarié marié, ayant conclu une convention de Pacs ou en concubinage sans enfant à charge 200 % RBA 150 % RBA Majoration par enfant fiscalement à charge 50 % RBA Le salarié choisit l'option de son choix lors de son adhésion au régime, et peut la modifier à tout moment. À défaut d'option expresse, c'est l'option 1 qui s'applique.
En vigueur
Rente éducation (option 2)Lorsque le salarié opte pour l'option 2, le capital décès n'est pas majoré par enfant fiscalement à charge. En revanche, en plus du capital décès de 150 % versé conformément à l'article 4.1, il est versé aux enfants du salarié décédé, une rente viagère temporaire dont le pourcentage varie en fonction de l'âge de l'enfant :
Option 1 Option 2 Jusqu'à 10 ans 5 % RBA De 11 ans à 18 ans inclus 8 % RBA Jusqu'à 25 ans inclus si fiscalement à charge et poursuivant des études supérieures 10 % RBA En vigueur
Invalidité absolue et définitiveEn cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, le capital prévu en cas de décès, qui varie en fonction de la situation de famille du salarié et de l'option qu'il a choisie, est versé au salarié à sa demande par anticipation.
Est considéré comme en état d'invalidité absolue et définitive, le salarié reconnu par la sécurité sociale, dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle et nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie courante.
Est présumé en état d'invalidité absolue et définitive, le salarié classé par la sécurité sociale, dans la troisième catégorie d'invalide ou en cas d'incapacité permanente liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, s'il lui est reconnu par la sécurité sociale un taux d'incapacité permanente de 100 %.
Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Option 1 Option 2 Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge 100 % du capital décès toutes causes Salarié marié, ayant conclu une convention de Pacs ou en concubinage sans enfant à charge Majoration par enfant fiscalement à charge En vigueur
Arrêt de travail4.1.4.1. Incapacité temporaire totale
En cas d'arrêt de travail médicalement constaté, dûment justifié auprès de l'employeur et pris en charge par la sécurité sociale, il est versé au salarié à compter du 91e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière complémentaire aux indemnités journalières servies par la sécurité sociale, permettant au salarié de percevoir 75 % de la RBA. Ce montant inclut les indemnités journalières de la sécurité sociale, et toute indemnité perçue par le salarié de son employeur ou de tout autre régime de prévoyance d'entreprise auquel il est affilié ou il a souscrit.
4.1.4.2. Incapacité permanente par suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
il est prévu le versement au salarié, d'un capital dont le montant varie en fonction du taux d'incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale, dans les conditions suivantesOptions 1 et 2 Taux compris entre 33 % et 66 % (3 x le taux)/2*75 % de la RBA Taux égal ou supérieur à 66 % 75 % de la RBA 4.1.4.3. Invalidité permanente
En cas d'invalidité permanente non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est prévu le versement au salarié, d'un capital dont le montant varie en fonction de la catégorie d'invalides dans laquelle il est classé par la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
Options 1 et 2 1re catégorie 45 % de la RBA 2e catégorie 75 % de la RBA 3e catégorie 75 % de la RBA En vigueur
Garanties optionnelles facultativesLes garanties prévues à l'article 4.1 constituent un socle de garanties de base minimales obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application.
Les entreprises, et notamment celles au sein desquelles, à la date d'effet de la présente annexe, préexistent des garanties collectives d'un niveau plus favorable que celui défini à l'article 4.1, pourront l'améliorer, par la mise en place au moyen d'un des actes prévus par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, d'un régime de prévoyance supplémentaire qu'elles pourront librement souscrire.
Les modalités de cette couverture seront précisées dans le cadre d'un contrat collectif qui leur sera proposé.
Articles cités
En vigueur
CotisationsPour les salariés non-cadres, la cotisation est répartie de la façon suivante pour les tranches A, comprenant la partie du salaire allant jusqu'au plafond de la sécurité sociale, et B, comprenant la partie du salaire comprise entre ce plafond et 4 fois ce dernier au plus (soit 3 plafonds de sécurité sociale) :
– employeur : 50 % ;
– salarié : 50 %.Pour les salariés cadres, la cotisation est répartie de la façon suivante :
– tranche A :
–– employeur : 100 % ;
–– salarié : 0 % ;
– tranche B :
–– employeur : 50 % ;
–– salarié : 50 %.En vigueur
Obligation d'informationL'employeur doit remettre à chaque salarié et nouvel embauché, bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur et sous la responsabilité de ce dernier. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Enfin, le salarié est informé qu'il peut adhérer pour le risque décès à l'option capital renforcé (option 1) ou à l'option capital + rente d'éducation (option 2) en fonction de sa situation et, qu'à défaut de réponse de sa part, l'option 1 lui sera applicable. Le salarié pourra, en cours d'exécution du contrat, changer pour une autre option.
En vigueur
Revalorisation des prestationsConformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Articles cités
En vigueur
En cas d'arrêt de travail
Les garanties décès sont maintenues au profit du salarié en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident.En vigueur
En cas de suspension du contrat de travailL'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu'en soit la dénomination) ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ;
– d'une indemnité versée par l'employeur ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en application notamment d'un dispositif d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée ;
– d'un revenu de remplacement versé en tout ou partie par l'employeur, et notamment en cas de congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l'employeur le versement d'un tel revenu ;
– ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société.Dans ces hypothèses, la contribution de l'employeur telle que définie à l'article 5 est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (qui renvoie à l'article L. 136-1-1 du même code) et perçues au cours des douze mois précédant la suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée sur la même base que la contribution employeur, selon les modalités qui seront prévues dans le règlement ou le contrat d'assurance souscrit par l'employeur. Les prestations seront calculées selon les modalités prévues par le contrat d'assurance.
Sous réserve des dispositions d'ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente annexe, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation…), les garanties prévues par la présente sont suspendues jusqu'à la reprise du contrat de travail.
Articles cités
En vigueur
En cas de départ de l'entrepriseLe régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » applicable dans l'entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés bénéficient d'un maintien de la couverture de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, sans qu'ils doivent acquitter une cotisation à ce titre.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l'entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Les prestations sont calculées sur la base du montant de l'allocation chômage perçue par les salariés bénéficiaires du dispositif. Toute modification des garanties prévues par la présente annexe leur sera immédiatement applicable.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d'information relative aux garanties qui lui a été remise, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Articles cités
En vigueur
Mise en œuvre des garanties dans les entreprisesAfin de laisser entière liberté aux entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe, de choisir l'organisme assureur de leur choix, les signataires ont souhaité inscrire le présent régime en dehors du dispositif de recommandation prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Cependant, ils procéderont à une analyse des offres présentées par les organismes assureurs qui répondront à un appel d'offres simplifié, afin de labelliser les contrats qui leur paraîtront avoir le mieux appréhendé la situation des entreprises et des salariés de la branche, afin de sélectionner un ou plusieurs contrats qu'ils labelliseront, en vue d'organiser un régime mutualisé pour les garanties minimales obligatoires et les garanties facultatives supplémentaires visées à l'article 4.2 entre toutes les entreprises qui choisiront d'y adhérer. Les entreprises entrant dans son champ d'application resteront libres d'assurer les garanties du présent régime auprès de l'organisme de leur choix, seule la répartition du financement des garanties entre l'employeur et les salariés, tel que prévu à l'article 5, ayant valeur contraignante. De même, et conformément à l'article 2, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord pourront y déroger, dès lors qu'elles assureront aux salariés des garanties au moins équivalentes au dispositif prévu par le présent accord. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant que ses stipulations contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoyant une procédure hors de laquelle un accord de branche ne peut légalement recommander un organisme complémentaire.
(Arrêté du 30 novembre 2023 - art. 1)Articles cités
En vigueur
RévisionEn application de l'article L. 2261-7 du code du travail, la révision de la présente annexe pourra être demandée dans les conditions suivantes :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention est conclue :
– – par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention et signataires ou adhérentes ;
– – par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives signataires ou adhérentes (1).
– à l'issue de ce cycle :
– – par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention ;
– – par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche (1).La demande de révision, pour être prise en compte, devra obligatoirement être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des autres signataires, adhérents ou organisations syndicales représentatives et accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
À compter de cette notification, court un délai de 3 mois pendant lequel les parties s'engagent à ouvrir une négociation.
De façon à répondre le plus efficacement possible à la demande de révision formulée, les parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour statuer sur ladite demande dans un délai de 6 mois. Il est précisé que les parties resteront libres de poursuivre les discussions au-delà de ce délai si elles l'estiment utiles.
Une même demande de révision, ou une demande portant sur le même article ou tendant au même objet, ne pourra pas être présentée au cours des 12 mois suivant la date de l'accord de révision ou du constat de désaccord sur la révision.
(1) Les alinéas 4 et 7 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoient que les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à demander la révision doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord si la convention ou l'accord est étendu.
(Arrêté du 30 novembre 2023 - art. 1)Articles cités
En vigueur
DénonciationConformément à l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, la présente annexe pourra être dénoncée :
– soit de la part de l'ensemble des organisations patronales signataires ;
– soit de la part de l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires. Il est précisé que lorsque l'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de la convention collective, la dénonciation du texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, ceci conformément à l'article L. 2261-10, alinéa 4 du code du travail.La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires de syndicats représentatifs et d'employeurs et déposée par la partie auteur de la dénonciation auprès des services compétents du ministère du travail.
La dénonciation entraînera pour les organisations syndicales représentatives et d'employeurs, l'obligation de se réunir.
Il est convenu que la première réunion de négociation de ce projet devra obligatoirement s'ouvrir dans un délai de 3 mois à partir de la date de notification de la dénonciation en vue de déterminer le calendrier des négociations. Les organisations auteurs de la dénonciation communique une proposition de rédaction nouvelle en vue de la renégociation. La négociation peut donner lieu à un accord y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'annexe dénoncée, restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut de conclusion d'une nouvelle annexe à l'échéance du délai de 3 mois, pendant une durée de 12 mois, étant précisé qu'une nouvelle annexe peut être conclue pendant cette période.
À l'issue de ces négociations, sera établi soit une nouvelle annexe, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Le document signé, selon les cas, par les parties en présence fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la législation en vigueur.
Les dispositions de la nouvelle annexe se substitueront intégralement à celles de l'annexe dénoncée, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent et à l'expiration du délai de 15 jours qui suivra sa notification auprès des organisations syndicales représentatives.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'annexe ainsi dénoncée, restera applicable sans changement pendant une période d'une année (12 mois) qui débutera à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du code du travail. Passé ce délai d'un an, le texte de l'annexe cessera de produire ses effets.
La dénonciation de l'annexe emporte toutes conséquences de droit à l'égard des entreprises couvertes par la présente convention collective de branche.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail qui prévoient que la dénonciation peut être le fait d'une partie des signataires employeurs ou salariés.
(Arrêté du 30 novembre 2023 - art. 1)En vigueur
Date d'effetLa présente annexe s'applique obligatoirement à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la télédiffusion à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'arrêté d'extension du présent avenant.
Il est précisé que le dépôt de la présente annexe et la demande de son extension interviendront au plus tard le 31 décembre 2023, de façon à laisser un temps utile aux parties pour conclure un contrat-cadre auprès d'un organisme assureur relatif à la mise en place de garanties supplémentaires mutualisées.
En vigueur
Demande d'extension
Les signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement que les dispositions de la présente annexe soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la présente annexe.