Article 1er (1)
La présente annexe s'applique à tous les salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de droit commun employés par des entreprises entrant dans le champ de la télédiffusion à l'exclusion des personnels d'ores et déjà couverts par des dispositions conventionnelles à savoir :
– les journalistes pigistes régis par l'annexe 3 à la convention collective nationale des journalistes ;
– les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage régis par l'accord interbranche du 20 décembre 2006 instituant des garanties collectives et obligatoires pour l'ensemble des intermittents du spectacle.
Conformément aux articles L. 2261-23-1, L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail qui disposent que « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés » des dispositions spécifiques adaptées à ces dernières. Dès lors que les dispositions de cette annexe sont adaptées aux caractéristiques de ces entreprises, les parties précisent qu'il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de cette taille.
(1) Article étendu sous réserve que les stipulations de l'annexe n° 6 ne s'appliquent pas aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective des journalistes, dans le respect des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 30 novembre 2023 - art. 1)