Article 8.3
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » applicable dans l'entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés bénéficient d'un maintien de la couverture de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, sans qu'ils doivent acquitter une cotisation à ce titre.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l'entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Les prestations sont calculées sur la base du montant de l'allocation chômage perçue par les salariés bénéficiaires du dispositif. Toute modification des garanties prévues par la présente annexe leur sera immédiatement applicable.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d'information relative aux garanties qui lui a été remise, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.