Article 4.2
Les garanties prévues à l'article 4.1 constituent un socle de garanties de base minimales obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application.
Les entreprises, et notamment celles au sein desquelles, à la date d'effet de la présente annexe, préexistent des garanties collectives d'un niveau plus favorable que celui défini à l'article 4.1, pourront l'améliorer, par la mise en place au moyen d'un des actes prévus par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, d'un régime de prévoyance supplémentaire qu'elles pourront librement souscrire.
Les modalités de cette couverture seront précisées dans le cadre d'un contrat collectif qui leur sera proposé.