Annexe 6 : régime de prévoyance (Avenant du 30 septembre 2022)

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 4.1.3

En vigueur

Invalidité absolue et définitive

En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, le capital prévu en cas de décès, qui varie en fonction de la situation de famille du salarié et de l'option qu'il a choisie, est versé au salarié à sa demande par anticipation.

Est considéré comme en état d'invalidité absolue et définitive, le salarié reconnu par la sécurité sociale, dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle et nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie courante.

Est présumé en état d'invalidité absolue et définitive, le salarié classé par la sécurité sociale, dans la troisième catégorie d'invalide ou en cas d'incapacité permanente liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, s'il lui est reconnu par la sécurité sociale un taux d'incapacité permanente de 100 %.

Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Option 1Option 2
Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge100 % du capital décès toutes causes
Salarié marié, ayant conclu une convention de Pacs ou en concubinage sans enfant à charge
Majoration par enfant fiscalement à charge