Annexe 6 : régime de prévoyance (Avenant du 30 septembre 2022)

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 8.2

En vigueur

En cas de suspension du contrat de travail

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu'en soit la dénomination) ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ;
– d'une indemnité versée par l'employeur ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en application notamment d'un dispositif d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée ;
– d'un revenu de remplacement versé en tout ou partie par l'employeur, et notamment en cas de congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l'employeur le versement d'un tel revenu ;
– ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la contribution de l'employeur telle que définie à l'article 5 est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (qui renvoie à l'article L. 136-1-1 du même code) et perçues au cours des douze mois précédant la suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée sur la même base que la contribution employeur, selon les modalités qui seront prévues dans le règlement ou le contrat d'assurance souscrit par l'employeur. Les prestations seront calculées selon les modalités prévues par le contrat d'assurance.

Sous réserve des dispositions d'ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente annexe, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation…), les garanties prévues par la présente sont suspendues jusqu'à la reprise du contrat de travail.