Annexe 6 : régime de prévoyance (Avenant du 30 septembre 2022)

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 4.1.4

En vigueur

Arrêt de travail

4.1.4.1. Incapacité temporaire totale

En cas d'arrêt de travail médicalement constaté, dûment justifié auprès de l'employeur et pris en charge par la sécurité sociale, il est versé au salarié à compter du 91e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière complémentaire aux indemnités journalières servies par la sécurité sociale, permettant au salarié de percevoir 75 % de la RBA. Ce montant inclut les indemnités journalières de la sécurité sociale, et toute indemnité perçue par le salarié de son employeur ou de tout autre régime de prévoyance d'entreprise auquel il est affilié ou il a souscrit.

4.1.4.2. Incapacité permanente par suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle

En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
il est prévu le versement au salarié, d'un capital dont le montant varie en fonction du taux d'incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale, dans les conditions suivantes
Options 1 et 2
Taux compris entre 33 % et 66 %(3 x le taux)/2*75 % de la RBA
Taux égal ou supérieur à 66 %75 % de la RBA

4.1.4.3. Invalidité permanente

En cas d'invalidité permanente non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est prévu le versement au salarié, d'un capital dont le montant varie en fonction de la catégorie d'invalides dans laquelle il est classé par la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

Options 1 et 2
1re catégorie45 % de la RBA
2e catégorie75 % de la RBA
3e catégorie75 % de la RBA