Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)

Textes Attachés : Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

Extension

Etendu par arrêté du 19 juillet 2019 JORF 26 juillet 2019

IDCC

  • 1043

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ARC ; FEPL,
  • Organisations syndicales des salariés : SNIGIC ; FS CFDT ; FEC FO ; SNUHAB CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-28

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)

    • Article

      En vigueur

      Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences (OPCO). En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant le 31 décembre 2018 ;

      Vu l'accord du 8 novembre 2018 portant désignation de l'OPCO de l'économie de proximité ;

      Vu le courrier du 23 janvier 2019 de la DGEFP invitant les partenaires sociaux de la branche à se rapprocher des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO des professions des entreprises de proximité et de ses salariés ;

      Vu l'accord constitutif du 27 février 2019 portant création de l'OPCO des entreprises de proximité.

      Par le présent accord, les partenaires sociaux entendent désigner l'opérateur de compétences de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur des entreprises de proximité qui sera agréé sur le secteur 10 comme l'opérateur de compétences de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles au titre de sa contribution légale de participation à la formation professionnelle et à l'alternance.

    En effet :

    Les partenaires sociaux de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles affirment leur volonté de garantir à leurs entreprises un service de proximité en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à leurs spécificités.

    Compte tenu des caractéristiques des entreprises de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles :
    – acteurs de l'économie de proximité avec un maillage territorial fort, composé à 99 % de TPE et embauchant en CDI 92 % des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;
    – avec une logique de service de proximité, orientée principalement vers les locataires ou propriétaires. Les gardiens concierges et employés d'immeubles contribuent par leurs actions au quotidien à la qualité de vie sur les résidences. Ils assurent une mission de proximité en direct et au cœur de la vie de l'immeuble ;

    Compte tenu de la forte interaction avec la branche de l'immobilier, elle aussi actrice de l'économie de proximité ;

    Compte tenu des spécificités des salariés de la branche qui nécessitent :

    – une capacité d'inclusion par l'emploi avec le recrutement de personnes peu qualifiées et plus âgées que la moyenne nationale. La profession embauche environ 43 % des gardiens-concierges sans qualification. Par ailleurs, la moyenne d'âge des salariés est de 48 ans ;

    – des mutations de certaines tâches liées au numérique via le développement des interactions avec les syndics, les prestataires et les habitants au travers d'applications et sites internet qui diversifient les activités des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

    Enfin, les partenaires sociaux souhaitent la continuité du service de proximité assurée par la gestion centralisée en région permettant aux très petites entreprises et aux organismes de formation d'avoir un interlocuteur unique s'agissant de la collecte des contributions, de la gestion des dossiers de prise en charge et d'un conseil opérationnel.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009 conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur

    Sécurisation juridique

    Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles en date du 27 juin 2006 et celle de l'OPCO en date du 8 novembre 2018.

  • Article 4

    En vigueur

    Justification liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière :
    – aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche ;
    – aux entreprises de 50 salariés et plus.

    En effet, en application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences. Dès lors l'article 2 du présent accord s'applique quel que soit le nombre de salarié.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions générales

    Entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2019.

    Durée de l'accord

    Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

    Révision

    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.

    Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. Pour la partie patronale, la condition de représentativité n'est exigée qu'à compter de l'extension du présent accord.

    Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.

    Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision.

    Dénonciation

    Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

    La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

    L'accord continue de produire effet pendant 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans ce délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.

    Formalités

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.