Convention du 15 décembre 1999 relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 17 juin 2011 à l'accord du 28 novembre 2008 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 juin 2011.
  • Organisations d'employeurs : FFB ; FFIE ; FNTP.
  • Organisations syndicales des salariés : FNSCB CFDT ; BATIMAT-TP CFTC ; BTP CFE-CGC ; BTP CGT-FO.

Numéro du BO

2011-35

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires ont conclu – en date du 28 novembre 2008 – un accord intitulé « Convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises de BTP » (ci-après dénommé « la convention ») ayant pour objet la mise en place d'un dispositif de participation aux résultats propre au BTP et, à cet effet, de définir les conditions d'application des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail au personnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 ci-dessous.
      La convention du 28 novembre 2008 susvisée s'inscrit dans le cadre du renouvellement quinquennal du dispositif et prend à ce titre la suite des conventions conclues les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989, 9 novembre 1994, 15 décembre 1999 et 9 décembre 2003 ayant le même objet. La convention susvisée a été modifiée par avenant n° 1 du 18 mars 2010.
      Les parties signataires, suite à la conclusion – en date du 16 février 2011 – d'un protocole d'accord intitulé « Protocole d'accord du 16 février 2011 relatif à l'organisation de l'épargne salariale dans le BTP », d'une part, et prenant en compte certaines dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, d'autre part, ont conclu le présent avenant qui annule et remplace la convention du 28 novembre 2008 susvisée dans tous ses termes.
      Sauf dispositions particulières, le présent avenant modificateur n° 2 (ci-après dénommé « le présent avenant ») produit ses effets pour l'application de la convention susvisée.

    • Article 1er

      En vigueur

      Objet de la convention

      La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.
      Elle fait l'objet de :

      – l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
      – l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
      – l'article 3.2.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
      – l'article 3.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.

    • Article 2

      En vigueur

      Entreprises visées

      Sont compris dans le champ d'application du présent accord les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I du présent accord.
      Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives ouvrières de production.

    • Article 3

      En vigueur

      Modalités d'adhésion au régime professionnel de participation

      Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).

      1. Adhésions automatiques

      Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou accord collectif ou par décision de justice employant habituellement au moins 50 salariés.
      Il entre en vigueur dans lesdites entreprises, qui adhèrent de fait automatiquement au régime professionnel de participation, au plus tard à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 3324-1 du code du travail.
      L'entreprise qui adhère :

      – transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
      – effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
      – notifie son adhésion par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend en joignant copie du présent accord de participation de branche ; cette notification devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.
      L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou de plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés au sens du même article.

      2. Adhésions avec accord d'entreprise

      Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
      Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit affectée à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP ou le PERCO-BTP définis au 1 de l'article 10 adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le plan d'épargne d'entreprise auquel seront affectées les sommes provenant de la réserve spéciale de participation et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
      L'entreprise qui adhère au régime professionnel mais qui déroge à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux trois alinéas précédents :

      – transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
      – effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
      – dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

      3. Autres adhésions

      Les entreprises visées à l'article 2 de moins de 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail peuvent adhérer au régime professionnel de participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
      Dès lors que ces entreprises remplissent la condition d'effectif pour l'assujettissement obligatoire à la participation, l'exécution du présent accord se poursuit automatiquement au titre d'une adhésion relevant du paragraphe 1.
      Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
      L'entreprise de moins de 50 salariés, ainsi que celles qui ne sont pas visées à l'article 2 et qui adhèrent au régime professionnel de participation :

      – transmet au teneur de compte conservateur de parts, REGARDBTP, le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
      – effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
      – dépose son accord de participation par courrier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.

    • Article 4

      En vigueur

      Accords dérogatoires au régime professionnel de participation

      Lorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérant au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

    • Article 5

      En vigueur

      Mise en œuvre du régime professionnel de participation

      PRO-BTP Finance assure la gestion financière, administrative et comptable des avoirs.
      REGARDBTP est chargé :

      – de la mise en œuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants ;
      – d'assurer la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte ;
      – du pilotage de l'activité commerciale et de son développement en matière d'épargne salariale ;
      – d'assurer les fonctions support, informatique, comptabilité et juridique ;
      – de tenir le registre des comptes administratifs.
      BTP GESTION SA gère le compte pour investissements sociaux du régime.

      • Article 6

        En vigueur

        Calcul du montant de la réserve spéciale de participation

        Dans chaque entreprise, le montant global des droits des bénéficiaires constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
        Ce montant s'exprime par la formule suivante :

        RSP = 1/2 (B - 5 % C) × S/VA

        dans laquelle :
        B représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail ;
        C représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail ;
        S représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
        La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
        Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
        La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.
        VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.

      • Article 7

        En vigueur

        Date de versement. – Majorations de retard

        Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-5 du code du travail, soit, à la date de signature, avant le permierjour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
        Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard, selon les dispositions de l'article D. 3324-25 du code du travail, égal, à la date du présent accord, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
        L'inobservation du délai de versement peut entraîner, pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action, en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.

      • Article 8

        En vigueur

        Bénéficiaires de la participation

        Sont bénéficiaires de la participation dans les entreprises appliquant la présente convention, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :

        – tous les salariés de ces entreprises ;
        – les salariés de groupements d'employeurs n'ayant pas de dispositif de participation, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes adhérant audit groupement ;
        – dans les entreprises appliquant volontairement la participation, les dirigeants et leurs conjoints, tels que définis à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.
        Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment l'alinéa 2 de l'article L. 3342-1 du code du travail.

      • Article 9

        En vigueur

        Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires

        La répartition entre les bénéficiaires est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 3324-5, alinéa 1, et D. 3324-10 à D. 3324-15 du code du travail, soit, à la date du présent accord :

        – pour les bénéficiaires liés par un contrat de travail à l'entreprise : proportionnellement au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ;
        – pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 ci-dessus, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés ;
        – pour les salariés de groupements d'employeurs visés à l'article L. 3322-2 du code du travail : proportionnellement au montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice ;
        – pour les dirigeants ou leurs conjoints visés à l'article L. 3323-6, alinéa 2, du code du travail : proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
        En tout état de cause, le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit, à la date de conclusion du présent avenant, quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale.
        En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder le plafond prévu à l'article D. 3324-12, soit, à la date de conclusion du présent avenant, une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.
        Les sommes qui n'auraient pu être attribuées, en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
        Les frais de traitement administratif engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.
        Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

      • Article 10

        En vigueur

        Collecte et affectation des sommes

        1. Sous réserve des dispositions du 2 du présent article, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP, auquel l'entreprise décide d'adhérer.

        Le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des ftravaux publics PEI-BTP a été institué par l'accord-cadre en date du 17 janvier 2008, complété par l'accord portant règlement du PEI-BTP venant en application de ce dernier (ces accords découlant du renouvellement quinquennal des accords du 20 janvier 2003).

        En cas de mise en place dans l'entreprise du plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des ftravaux publics-PERCO-BTP, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement ou d'affecter dans le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP sont affectées pour moitié dans le PEI-BTP et pour moitié dans le PERCO-BTP.

        Le plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics PERCO-BTP a été institué par l'accord-cadre en date du 17 janvier 2008, complété par l'accord portant règlement du PERCO-BTP venant en application de ce dernier (ces accords découlant du renouvellement quinquennal des accords du 20 janvier 2003).

        A ce titre, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont versées au teneur de comptes conservateur de parts REGARD BTP, dont le siège social est à Paris 6e, 7, rue du Regard.

        REGARDBTP a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.

        Leur société de gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF – PRO BTP Finance, dont le siège social est à Paris 6e, 7, rue du Regard.

        Conformément à l'article 11 de la décision n° 2002-3 du CMF, pour le cas où REGARDBTP ne pourrait pas immédiatement affecter les sommes versées par l'entreprise ou n'aurait pas reçu les instructions d'affectation par fonds commun de placement multi-entreprises et par porteur, REGARDBTP verserait les sommes dans le fonds commun de placement BTP épargne Monétaire.

        Les parts créées en instance d'affectation sont conservées par REGARDBTP dans le fonds commun de placement multi-entreprises BTP épargne Monétaire pour le compte des salariés dans un compte d'indivision. La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs ne sera effectuée que lorsque l'entreprise ou son prestataire teneur de registre communiquera à REGARDBTP les informations nécessaires à cette répartition.

        2. Les entreprises souhaitant que les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement soient affectées, selon les modalités réglementaires en vigueur, à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP et/ou le PERCO-BTP définis ci-dessus peuvent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention.

        3. Les entreprises ayant adhéré au régime professionnel de participation avant le 3 octobre 2007 – date d'entrée en vigueur de l'avenant mettant en conformité l'accord du 9 décembre 2003 avec les mesures découlant de la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié du 30 décembre 2006 – peuvent, historiquement, avoir choisi que les sommes issues de leur réserve spéciale de participation soient affectées aux fonds communs de placement des industries du bâtiment et des travaux publics (FIBTP) dont la dénomination est suivie du millésime de l'année au cours de laquelle la réserve de participation doit être versée ou à un des fonds communs de placement multi-entreprises suivants : BTP épargne Monétaire, BTP épargne Obligataire, BTP épargne Actions, BTP épargne Prudent, BTP épargne Equilibre et BTP épargne Dynamique.

        Ces entreprises ont la possibilité de continuer à affecter les sommes issues de leur réserve spéciale de participation de la sorte, conformément à leur acte d'adhésion.

      • Article 11

        En vigueur

        Conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises FIBTP millésimés et FIBTP LT

        Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multi-entreprises FIBTP millésimés et FIBTP LT (long terme) comprenant 10 membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement multi-entreprises choisis par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC BTP, CGT, CGT-FO) signataires de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un cinquième appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
        Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
        Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement multi-entreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds communs et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices.
        Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations, fusions, scissions et liquidations des fonds communs.
        Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :

        – la définition et le changement d'orientation des fonds ;
        – l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
        – le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
        – la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
        – la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices,
        chaque membre représentant des porteurs de parts, présent ou ayant donné pouvoir de le représenter, dispose de deux voix.
        Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence.

      • Article 12

        En vigueur

        Conseil de surveillance des autres fonds communs de placement multi-entreprises gérés par PRO BTP Finance

        Les fonds communs de placement multi-entreprises, prévus au 3 de l'article 10 (BTP épargne Monétaire, BTP épargne Obligataire, BTP épargne Actions, BTP épargne Prudent, BTP épargne Equilibre et BTP épargne Dynamique) disposent d'un conseil de surveillance commun institué par l'accord-cadre du 17 janvier 2008 (cet accord découlant du renouvellement quinquennal de l'accord du 20 janvier 2003). Paritaire, il est composé de 20 membres. Il délibère et fonctionne dans les conditions fixées par ledit accord.

      • Article 13

        En vigueur

        Dépositaire

        Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multi-entreprises prévus ci-dessus est BNP Paribas Securities Services, dont le siège social est à Paris 9e, 66, rue de la Victoire.

      • Article 14

        En vigueur

        Exigibilité des droits des salariés

        Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par chaque entreprise adhérente.
        A la date de conclusion du présent accord, ces règles sont les suivantes :

        A. – Indisponibilité quinquennale sauf demande de versement direct

        Les droits constitués au profit des bénéficiaires, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits – soit le 1er jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés –, sauf si le bénéficiaire en demande expressément le versement direct, en tout ou partie, et selon les modalités définies au paragraphe 3 de l'article 19 de la présente convention.f
        Un mois avant l'expiration du délai de blocage, les porteurs de parts sont informés par REGARDBTP de la valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un porteur de parts ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérant au régime dans laquelle il a travaillé.
        A l'occasion de cette information, il est proposé à chaque porteur de parts de transférer ses avoirs dans un ou plusieurs fonds communs de placement multi-entreprises gérés par PRO BTP Finance, en lui précisant l'orientation de gestion correspondante.
        Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des porteurs de parts qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs dans les conditions mentionnées ci-dessus sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).
        L'entreprise verse directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature de la convention).

        B. – Cas de déblocage anticipé

        A la demande des porteurs de parts, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail :

        – mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
        – naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins 2 enfants à sa charge au sens des allocations familiales ;
        – divorce, séparation ou dissolution d'un pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
        – invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacs (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale [art. L. 341-4], ou reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
        – décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacs ;
        – cessation du contrat de travail ou du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel ;
        – affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
        – affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
        – situation de surendettement de l'intéressé sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
        Toute demande de remboursement doit être présentée à REGARDBTP dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement portera, au choix de l'intéressé, sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne pourra faire l'objet que d'un seul versement.
        En cas de départ à la retraite, d'invalidité ou de décès d'un porteur de parts, que ceux-ci soient disponibles ou indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.
        Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à REGARDBTP, accompagnées des pièces justificatives.
        Dans l'hypothèse où les règles décrites au présent article viendraient à être modifiées par un texte d'ordre public, les dispositions découlant de celui-ci se substitueront de plein droit à celles-ci.

      • Article 15

        En vigueur

        Déshérence

        Les parts de fonds communs de placement multi-entreprises appartenant aux porteurs de parts qui n'ont pas pu être atteints à la dernière adresse indiquée par eux continuent à être gérées dans le cadre du régime. Les sommes correspondantes sont à la disposition des porteurs de parts concernés ou de leurs ayants droit jusqu'au terme de la prescription trentenaire. En cas de demande de liquidation de retraite ou de rente d'invalidité d'un titulaire de parts de fonds communs de placement multi-entreprises ou de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ou en cas de demande de capital décès de ses ayants droit, une fiche de rappel des droits de l'intéressé est envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.

      • Article 16

        En vigueur

        Obligation des entreprises

        Les entreprises sont tenues de faire parvenir à REGARDBTP, avant ou en même temps qu'elles versent les sommes issues de leur réserve spéciale de participation à REGARDBTP, les renseignements administratifs qui permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires.
        Les états nominatifs devront être transmis à REGARDBTP 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.
        L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours, en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.

      • Article 17

        En vigueur

        Teneur de compte conservateur de parts


        REGARDBTP reçoit les sommes correspondant aux sommes issues de la participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés.
        Il reçoit les demandes de souscription et de rachats de parts, procède à leur traitement, initie les règlements correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au nom de chaque porteur, sous réserve de l'éventuelle indivision prévue à l'article 10, et le gère pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence. Il informe les bénéficiaires et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.

      • Article 18

        En vigueur

        Teneur de registre


        REGARDBTP assure la tenue du registre des comptes administratifs ouvert au nom de chaque porteur retraçant les sommes reçues au titre de la participation et/ou affectées aux plans d'épargne.

      • Article 19

        En vigueur

        Information des salariés et des entreprises

        1. La présente convention, éventuellement complétée par l'accord de participation mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente convention est portée à la connaissance des bénéficiaires par voie d'affichage sur des emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.
        2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité d'entreprise, ou à la commission spécialisée créée à cet effet, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par PRO BTP Finance prévu au 6 du présent article.
        Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité d'entreprise, le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et adressé à chaque bénéficiaire présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
        3. Chaque bénéficiaire reçoit, à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :

        – le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
        – le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
        – le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
        – le montant des droits dont l'intéressé peut demander, en tout ou partie, le versement direct ;
        – l'affectation de la moitié de la quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, en cas d'absence de réponse de sa part ;
        – le délai exact dans lequel l'intéressé peut formuler sa demande de versement direct de tout ou partie de sa quote-part de participation ;
        – les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage ;
        – les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
        – l'adresse de REGARDBTP.
        Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :

        – soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
        – soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant d'une part les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise à J - 22, d'autre part les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu à J - 22 pour une durée restant à courir d'au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'information établis par REGARDBTP.
        En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :

        – 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
        – 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
        – 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
        A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires, soit :

        J – 22 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés
        J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés
        J – 20 Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés
        J – 15 Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés
        J Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa quote-part de participation

        4. Un état récapitulatif des droits de chaque porteur de parts est édité au début de chaque année, mentionnant l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.
        Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :

        – l'identification du bénéficiaire ;
        – la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;
        – l'adresse de REGARDBTP.
        REGARDBTP envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le porteur de parts ou, selon le cas, directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à REGARDBTP.
        5. Lorsqu'un titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage, l'entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits, mentionné au 4 du présent article, ainsi que, s'il n'en possède pas encore, un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l'entreprise par REGARDBTP.
        Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
        Dans tous les cas, l'entreprise est tenue :

        – de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par REGARDBTP ;
        – de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser REGARDBTP en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.
        6. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque année PRO BTP Finance tient à la disposition des entreprises adhérant au régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement multi-entreprises.

    • Article 20

      En vigueur

      Commission professionnelle de la participation

      La commission professionnelle de la participation est chargée :

      – de suivre l'application de la présente convention ;
      – de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;
      – de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;
      – de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention.
      Cette commission est composée de 10 membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC BTP, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés à raison de 2 représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation que le président du conseil de surveillance visé à l'article 11 de la présente convention et est élu pour 2 ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.
      La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par PRO BTP Finance sur l'application de la présente convention et par REGARDBTP sur la tenue de comptes. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.

    • Article 21

      En vigueur

      Compte pour investissements sociaux

      Un compte pour investissements sociaux a été constitué au sein du régime professionnel de participation.
      Ce compte a été alimenté par des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des sommes et droits des salariés qui, un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité de leur dernière attribution de participation, au titre des exercices 1969 à 1986, n'ont pas présenté de demande de remboursement ou de maintien en parts de fonds communs.
      Il peut également recevoir tous autres produits qui lui seraient affectés, notamment les sommes et droits qui n'auraient pu être liquidés au profit des salariés auxquels ils avaient été attribués ou de leurs ayants droit, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation.
      Il est débité des sommes ultérieurement réclamées par ces salariés ou leurs ayants droit ainsi que des sommes versées au fonds de réserve pour les retraites à l'issue de la prescription trentenaire dans les conditions arrêtées avec la Caisse des dépôts et consignations.
      Sur décision du conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention, ce compte contribue au financement d'investissements sociaux réalisés par les institutions sociales paritaires professionnelles et, le cas échéant, au financement des investissements en logement des salariés de la profession. Il peut également contribuer, sur décision de la commission professionnelle de la participation, au financement d'autres investissements à caractère social, réalisés au bénéfice des salariés et anciens salariés du BTP.
      BTP Gestion SA est chargée de la gestion du compte pour investissements sociaux et du versement à la fondation BTP Plus du reliquat éventuel de la gestion financière du régime.
      A ces titres, elle prépare les décisions du conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 et présente chaque année à la commission professionnelle de la participation un bilan de ces opérations. Elle prend toutes dispositions pour assurer le respect des engagements pris à l'égard des salariés titulaires de sommes placées en déshérence et coordonne l'action des autres intervenants dans la gestion de ces engagements.

    • Article 22

      En vigueur

      Clause de sauvegarde

      Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
      En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'avenant, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

    • Article 23

      En vigueur

      Dépôt


      Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail.

    • Article 24

      En vigueur

      Litiges


      Toutes contestations relatives aux dispositions du présent avenant qui peuvent s'élever sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.