LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : MTSX1016256L

Version en vigueur au 08 décembre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-1, Art. L351-8

        III. ― Par dérogation aux dispositions du II du présent article, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
        IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
        1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;
        2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;
        3° Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
        Le présent article est applicable dans tous les régimes obligatoires de retraite auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou des dispositions ayant le même effet.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

      • A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural
        Art. L732-18, Art. L732-25, Art. L762-30

        III.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

        IV.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20.

        V.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        VI.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est, pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.


        Conformément à l'article 37 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 21, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

      • I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :


        1° A cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ;


        2° A cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;


        3° A cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;


        4° A cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960.


        II. ― Cet âge est fixé par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :


        1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;


        2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.


        Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 88 VII : Les présentes dispositions sont applicables dans leur rédaction issue de la présente loi, aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


      • A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L14, Art. L24, Art. L25, Art. L55


        II. - L'évolution des âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 22.


        Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.


      • I. ― Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.
        Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
        II. ― Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale.


        Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 24 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

      • I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.

        II. ― Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :


        1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;


        2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.


        III. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l'application aux fonctionnaires du 1° du IV de l'article 20, les enfants sont ceux énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


        IV. ― Pour les fonctionnaires dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.


        V. ― Pour les fonctionnaires handicapés dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.


        Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 88 VII : Les présentes dispositions sont applicables dans leur rédaction issue de la présente loi, aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

      • I.-A modifié les dispositions suivantes :
        -Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
        Art. 1, Art. 1-2, Art. 7

        II.-L'évolution de la limite d'âge mentionnée aux 1° à 3° du I est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 28 de la présente loi.




        Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 29 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

      • I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée :


        1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ;


        2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;


        3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;


        4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;


        5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ;


        6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958.

        II. ― Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :


        1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ;


        2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.


        Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 88 VII : Les présentes dispositions sont applicables dans leur rédaction issue de la présente loi, aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

      • I. - Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée, à compter du 1er janvier 2015 :

        1° A quarante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;

        2° A cinquante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;

        3° A cinquante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;

        4° A cinquante-huit ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;

        5° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;

        6° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ;

        7° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans ;

        8° A soixante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.

        Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des âges fixés au présent I.

        Pour les militaires mentionnés au présent I, l'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2015.

        Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des deux années prévues à l'alinéa précédent.

        II. - Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2015 :

        1° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

        2° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

        Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des durées fixées aux 1° et 2° du présent II.

        III. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - Loi n°2005-270 du 24 mars 2005
        Art. 91

      • I. ― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au 1° de l'article L. 25 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2015 :

        1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;

        2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

        3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

        II. ― A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.

        III. ― Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.


        Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

      • I. à XVIII. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°96-452 du 28 mai 1996
        Art. 24

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
        Art. 93

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983
        Art. 125

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°2003-775 du 21 août 2003
        Art. 78, Art. 76
        - Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990
        Art. 17
        - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
        Art. 37

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989
        Art. 3, Art. 4


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'éducation
        Art. L952-10
        - CODE DES COMMUNES.
        Art. L416-1
        - Loi n°2004-809 du 13 août 2004
        Art. 111
        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L12
        - Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005
        Art. 3
        - LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010
        Art. 37

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°47-1465 du 8 août 1947
        Art. 20
        - CODE DES COMMUNES.
        Art. L422-7
        - Code de justice administrative
        Art. L233-7

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de justice administrative
        Art. L233-9


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°57-444 du 8 avril 1957
        Art. 2, Art. 1

        XIX. - L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à XVII du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à XVII évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35.


        XX. - Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.



    • Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d'une Caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création, les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d'une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public.


    • A abrogé les dispositions suivantes :

      - Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
      Art. 57

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L25 bis


      II. - L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

    • A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L24

      III.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

      Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article.

      IV.-Pour l'application du VI de l'article 5, dans sa rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 22 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

      Le premier alinéa du présent IV n'est pas applicable :

      1° Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

      2° Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou l'âge mentionné à l'article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

      Les personnels mentionnés aux 1° et 2° conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

      V.-Les services administratifs compétents informent, avant le 15 décembre 2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

    • A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L17
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L173-2-0-1 A

      IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au I du présent article, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est minoré pour l'application du présent article d'un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d'Etat.

      V.-Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

      VI.-Les II et III du présent article sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2013.

      VII.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


    • A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L90
      - Code de l'éducation
      Art. L921-4


      III. - Les I et II sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.


    • Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les trois fonctions publiques et sur les voies d'amélioration envisageables.


    • Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bonifications inscrites à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.


    • A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L12

      II. - Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.


    • A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L14
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L351-1-2

      II.-Le I du présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


    • A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite

      Art. L4, Art. L5, Art. L90, Art. L12, Art. L17

      VI. - Les I et III sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.


    • A abrogé les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982
      Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 3-3, Art. 4, Art. Execution
      - Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982
      Sct. TITRE 1er : Modifications apportées au code des pensions civiles et militaires de retraite., Art. 1, Sct. TITRE II : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE., Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Sct. TITRE III : CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12

      II. - Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation anticipée d'activité conservent, à titre personnel, ce dispositif.


      III. - Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.


    • A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse., Art. L635-1, Art. L635-2, Art. L635-3
      I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un régime de retraite complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales reprenant les droits et obligations des régimes mentionnés à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par un règlement établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


      Ce règlement détermine notamment les modalités selon lesquelles les points acquis au titre des régimes mentionnés au même article L. 635-1, jusqu'au 31 décembre 2012, sont convertis en points dans le nouveau régime. Les réserves des régimes mentionnés au premier alinéa sont transférées, à compter du 1er janvier 2013, au régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales.



      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.
        Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail comprend un comité permanent, une commission générale et des commissions spécialisées.
        Son comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.
        L'observatoire de la pénibilité du Conseil d'orientation sur les conditions de travail est composé de représentants de l'Etat, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.
        Les conclusions de l'observatoire de la pénibilité sont rendues publiques.


      • Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l'application du présent titre.
        Sur la base des travaux du comité scientifique mentionné à l'article 88, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés.


    • A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Sct. Section 3 : Aide à l'embauche des seniors, Art. L5133-11


      II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en œuvre de l'aide à l'embauche des seniors prévue à l'article L. 5133-11 du code du travail.


    • Peuvent être financées, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les dépenses correspondant à une part de la rémunération des salariés de cinquante-cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés en contrat de professionnalisation. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

    • I. ― L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2012.
      II. ― Les articles 18 à 40, 79, 83 et 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
      III. ― L'article 43 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.
      IV. ― L'article 60 est applicable aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
      V. ― L'article 94 est applicable aux demandes d'allocation de veuvage déposées à compter du 1er janvier 2011.
      VI. ― L'article 98 est applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.
      Il est également applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012. Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, selon des modalités fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité.
      VII. ― Le II de l'article 110 est applicable aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


      Conformément au II de l’article 22 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.

Fait à Paris, le 9 novembre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
Nadine Morano
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

(1) Loi n° 2010-1330. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2760 ; Rapport de M. Denis Jacquat, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2770 ; Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 2768 ; Avis de M. Emile Blessig, au nom de la commission des lois, n° 2767 ; Rapport d'information de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 2762 ; Discussion les 7, 8, 9, 10, 13 et 14 septembre 2010 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 15 septembre 2010 (TA n° 527). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 713 (2009-2010) ; Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 733 (2009-2010) ; Avis de M. Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances, n° 727 (2009-2010) ; Rapport d'information de Mme Jacqueline Panis, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 721 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 734 (2009-2010) ; Discussion les 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010 et adoption le 22 octobre 2010 (TA n° 3, 2010-2011). Sénat : Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 59 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 60 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 26 octobre 2010 (TA n° 9, 2010-2011). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2917 ; Rapport de M. Denis Jacquat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2920 ; Discussion le 26 octobre 2010 et adoption le 27 octobre 2010 (TA n° 551). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 publiée au Journal officiel de ce jour.

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