Convention du 15 décembre 1999 relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP
Textes Attachés
Accord professionnel du 9 décembre 2003 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP
Avenant n° 1 du 25 avril 2005 portant diverses modifications
ABROGÉAccord du 28 novembre 2008 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises
Avenant n° 1 du 18 mars 2010 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises
Avenant n° 2 du 11 juillet 2007 modifiant l'accord du 9 décembre 2003
Avenant n° 2 du 17 juin 2011 à l'accord du 28 novembre 2008 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises
En vigueur
Le présent avenant portant convention prend la suite des accords conclus les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989, 9 novembre 1994 et 15 décembre 1999 et ayant le même objet.
En vigueur
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 442-1 à L. 442-17 du titre IV du livre IV du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application. Elle fait l'objet de l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et de l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992. Elle constitue : - l'annexe VII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ; - l'avenant n° 3 à la convention collective nationale du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics ; - l'annexe III de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ; - l'avenant n° 5 à la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les ingénieurs assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics.En vigueur
Sont visées par la présente convention, les entreprises qui exercent une des activités prévues aux champs d'application des conventions et accords collectifs nationaux cités à l'article 1er ci-dessus, ou toute autre activité s'y rapportant, ainsi que les entreprises qui sont filiales d'entreprises relevant elles-mêmes de telles activités, et qui exercent leur activité principale en France métropolitaine. Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives ouvrières de production.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).
1. - Adhésions automatiques
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article L. 431-2 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou accord collectif, ou par décision de justice employant habituellement au moins 50 salariés.
Il entre en vigueur dans lesdites entreprises qui adhèrent de fait automatiquement au régime professionnel de participation, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 442-2 du code du travail.
Ces entreprises sont tenues d'informer la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de leur adhésion au régime professionnel de participation.
L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés.
2. - Adhésions avec accord d'entreprise
Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
De même, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un fonds commun de placement multientreprises géré par Gestion BTP autre que le FIBTP défini à l'alinéa 5 de l'article 10 de la présente convention, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le fonds commun choisi et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
Les entreprises qui adhèrent au régime professionnel mais qui dérogent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux 2 alinéas précédents sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3. - Autres adhésions
Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés, peuvent adhérer au régime professionnel de participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
Les entreprises de moins de 50 salariés ainsi que celles qui ne sont pas visées à l'article 2 et qui adhèrent au régime professionnel de participation sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Articles cités par
En vigueur
Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RP).
§ 1. Adhésions automatiques.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article L. 431-2 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou accord collectif, ou par décision de justice employant habituellement au moins 50 salariés.
Il entre en vigueur dans lesdites entreprises qui adhèrent de fait automatiquement au régime professionnel de participation, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 442-2 du code du travail.
Ces entreprises sont tenues d'informer la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de leur adhésion au régime professionnel de participation.
L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés.
§ 2. Adhésions avec accord d'entreprise.
Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et / ou les modalités de répartition individuelle des droits, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention et / ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
De même, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un fonds commun de placement multi-entreprise géré par GESTIONBTP autre que le FIBTP, défini à l'alinéa 5 de l'article 10 de la présente convention, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le fonds commun choisi et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention. Cette possibilité n'est ouverte qu'aux entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 2007.
Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit affectée à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP, défini à l'article 10, § 2,1°, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le plan d'épargne d'entreprise auquel seront affectées les sommes provenant de la réserve spéciale de participation et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
Les entreprises qui adhèrent au régime professionnel mais qui dérogent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux trois alinéas précédents sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
§ 3. Autres adhésions.
Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés, peuvent adhérer au régime professionnel de participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
Les entreprises de moins de 50 salariés ainsi que celles qui ne sont pas visées à l'article 2 et qui adhèrent au régime professionnel de participation sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Articles cités
- Code du travail L431-2, L442-2, L442-10
Articles cités par
En vigueur
Lorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
En vigueur
Gestion BTP est chargée de la mise en oeuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants. Elle assure la gestion financière et comptable des avoirs. Elle peut déléguer cette activité à PRO BTP Finance. Regard BTP assure la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte. BTP Prévoyance tient le registre des comptes administratifs. Elles met à la disposition de Regard BTP des moyens techniques et humains pour réaliser ses activités. BTP Gestion SA gère le compte pour investissements sociaux du régime.
En vigueur
Dans chaque entreprise, le montant global des droits des salariés constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 442-2 et R. 442-2 à 5 du code du travail. Ce montant s'exprime par la formule suivante : RSP = 1/2 x (B - 5/100 de C) x S/VA dans laquelle : B : représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini au 1° de l'article L. 442-2 du code du travail. C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis au 3° de l'article R 442-2 du code du travail. S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle. Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels. La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise. VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie au 2° de l'article R. 442-2 du code du travail.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L242-1
- Code du travail L442-2, R442-2 à 5, R442-2
En vigueur
Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation. Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article R. 442-10 du code du travail, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. L'inobservation du délai de versement peut entraîner pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 442-14 du code du travail.Articles cités
- Code du travail R442-10, L442-14
En vigueur
Dans une entreprise donnée appliquant le régime professionnel, un salarié admis pour la première fois au bénéfice de la participation, doit pouvoir justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement au salaire perçu, limité à 4 fois le plafond moyen ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant l'exercice. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale au 3/4 du montant de ce même plafond.
Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 de la présente convention, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice, seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les frais de gestion engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.Articles cités par
En vigueur
En application de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement au salaire perçu, limité à 4 fois le plafond moyen ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant l'exercice. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale aux 3 / 4 du montant de ce même plafond.
Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 de la présente convention, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les frais de gestion engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.Articles cités
- Code du travail R442-6
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont versées au teneur de compte conservateur de parts Regard BTP dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
Regard BTP a l'obligation d'employer l'ensemble des réserves spéciales de participation qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multientreprises créés pour recevoir les réserves de participation. Ces fonds communs sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Leur société de gestion est la société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics - gestion BTP dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds commun, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds commun, de même que les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces revenus.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont affectées au fonds commun de placement des industries du bâtiment et des travaux publics (FIBTP) dont la dénomination est suivie du millésime de l'année au cours de laquelle la réserve de participation doit être versée.
Toutefois, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un autre fonds commun de placement multientreprises géré par Gestion BTP doivent conclure un accord dans les conditions fixées au 2e paragraphe de l'article 3 de la présente convention. Au jour de la signature de la convention, ces fonds communs sont BTP Epargne monétaire, BTP Epargne obligatoire, BTP Epargne actions, BTP Epargne prudent, BTP Epargne équilibre et BTP Epargne dynamique.
Le mode de gestion des sommes qui ont été attribuées à un salarié n'appartenant plus au personnel d'une entreprise adhérente au régime ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'intéressé, à l'exception du transfert prévu un an après l'expiration du délai d'indisponibilité tel qu'il est défini à l'alinéa 4 du A de l'article 14 de la présente convention.Articles cités
- Code monétaire et financier L214-39
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes constiuant la réserve spéciale de participation sont versées au teneur de compte conservateur de parts Regard-BTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
Regard-BTP a l'obligation d'employer l'ensemble des réserves spéciales de participation qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multientreprises créés pour recevoir les réserves de participation. Ces fonds communs sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Leur société de gestion est la société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics Gestion BTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds commun, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds commun, de même que les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces revenus.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont affectées au fonds commun de placement des industries du bâtiment et des travaux publics (FIBTP) dont la dénomination est suivie du millésime de l'année au cours de laquelle la réserve de participation doit être versée.
Toutefois, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un autre fonds commun de placement multientreprises géré par GestionBTP doivent conclure un accord dans les conditions fixées au 2e paragraphe de l'article 3 de la présente convention. Au jour de la signature de la convention, ces fonds communs sont BTP Epargne monétaire, BTP Epargne obligataire, BTP Epargne actions, BTP Epargne prudent, BTP Epargne équilibre et BTP Epargne dynamique.
Conformément à l'article 11 de la décision n° 2002-3 du CMF, pour le cas où Regard-BTP ne pourrait pas immédiatement affecter les sommes versées par l'entreprise ou n'aurait pas reçu les instructions d'affectation par fonds commun de placement multientreprises et par porteur, Regard-BTP verserait les sommes dans le fonds commun de placement BTP Epargne monétaire.
Les parts créées en instance d'affectation sont conservées par Regard-BTP dans le fonds commun de placement multientreprises BTP Epargne monétaire pour le compte des salariés dans un compte d'indivision. La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs ne sera effectuée que lorsque l'entreprise ou son prestataire teneur de registre communiquera à Regard-BTP les informations nécessaires à cette répartition.
Le mode de gestion des sommes qui ont été attribuées à un salarié n'appartenant plus au personnel d'une entreprise adhérente au régime ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'intéressé, à l'exception du transfert prévu un an après l'expiration du délai d'indisponibilité tel qu'il est défini à l'alinéa 4 du A de l'article 14 de la présente convention. "Articles cités par
En vigueur
§ 1. Affectation des sommes à l'acquisition de parts de FCPE.
« Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont versées au teneur de compte conservateur de parts REGARDBTP dont le siège social est à Paris (6e),7, rue du Regard.
REGARDBTP a l'obligation d'employer l'ensemble des réserves spéciales de participation qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises créés pour recevoir les réserves de participation. Ces fonds communs sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Leur société de gestion est la société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics, GESTIONBTP, dont le siège social est à Paris (6e),7, rue du Regard.
Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds commun, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds commun, de même que les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces revenus.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont affectées au fonds commun de placement des industries du bâtiment et des travaux publics (FIBTP) dont la dénomination est suivie du millésime de l'année au cours de laquelle la réserve de participation doit être versée.
Toutefois, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un autre fonds commun de placement multi-entreprise géré par GESTIONBTP doivent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention. Au jour de la signature de la convention, ces fonds communs sont BTP Epargne monétaire, BTP Epargne obligataire, BTP Epargne actions, BTP Epargne prudent, BTP Epargne équilibre et BTP Epargne dynamique.
Conformément à l'article 11 de la décision n° 2002-3 du CMF, pour le cas où REGARDBTP ne pourrait pas immédiatement affecter les sommes versées par l'entreprise ou n'aurait pas reçu les instructions d'affectation par fonds commun de placement multi-entreprise et par porteur, REGARDBTP verserait les sommes dans le fonds commun de placement BTP Epargne monétaire.
Les parts créées en instance d'affectation sont conservées par REGARDBTP dans le fonds commun de placement multi-entreprise BTP Epargne monétaire pour le compte des salariés dans un compte d'indivision. La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs ne sera effectuée que lorsque l'entreprise ou son prestataire teneur de registre communiquera à REGARDBTP les informations nécessaires à cette répartition.
Le mode de gestion des sommes qui ont été attribuées à un salarié n'appartenant plus au personnel d'une entreprise adhérente au régime ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'intéressé, à l'exception du transfert prévu 1 an après l'expiration du délai d'indisponibilité tel qu'il est défini à l'alinéa 4 du A, de l'article 14 de la présente convention. »
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables exclusivement aux entreprises ayant adhéré au régime professionnel de participation, avant l'entrée en vigueur du présent avenant.
§ 2. Affectation des sommes à un plan d'épargne d'entreprise.
Les dispositions du présent paragraphe sont obligatoirement applicables aux entreprises ayant adhéré au régime professionnel de participation à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant. Les sommes constituant la réserve spéciale de participation de ces entreprises sont ainsi nécessairement investies selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve des dispositions du 2 du présent paragraphe, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI-BTP), auquel l'entreprise décide d'adhérer.
Le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI-BTP) a été institué par l'accord-cadre en date du 20 janvier 2003, complété par l'accord portant règlement du PEI-BTP venant en application de ce dernier.
A ce titre, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont versées au teneur de compte conservateur de parts REGARDBTP dont le siège social est à Paris (6e),7, rue du Regard.
REGARDBTP a l'obligation d'employer l'ensemble des réserves spéciales de participation qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Leur société de gestion est la société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics, GESTIONBTP, dont le siège social est à Paris (6e),7, rue du Regard.
2. Les entreprises souhaitant que leur réserve spéciale de participation soit affectée à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP défini ci-dessus peuvent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention.Articles cités
- Code monétaire et financier L214-39
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multientreprises FIBTP millésimés et FIBTP LT comprenant 10 membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement multientreprises choisis par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) signataires de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, désignés à raison de 2 représentants chacun par la FFB et la FNTP et de 1/5 appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le conseil de surveillance de réunit au moins 1 fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement multientreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés notamment par l'envoi d'un rapport annuel résumé. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds communs, et à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations, fusion, scission et liquidation des fonds communs. Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence. A ce dernier titre, il prend les décisions concernant l'emploi des ressources du compte pour investissements sociaux prévues à l'article 21.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multientreprises FIBTP millésimés et FIBTP LT comprenant 10 membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement multientreprises choisis par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) signataires de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, désignés à raison de 2 représentants chacun par la FFB et la FNTP et de 1/5 appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le conseil de surveillance de réunit au moins 1 fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement multientreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés notamment par l'envoi d'un rapport annuel résumé. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds communs, et à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations, fusion, scission et liquidation des fonds communs. Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence. A ce dernier titre, il prend les décisions concernant l'emploi des ressources du compte pour investissements sociaux prévues à l'article 21.
A ce titre, il prend les décisions concernant l'emploi des ressources du compte pour investissements sociaux et les conditions d'affectation à la fondation BTP Gestion du reliquat éventuel de la gestion financière du régime.Articles cités par
En vigueur
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multi-entreprises FIBTP millésimés et FIBTP LT comprenant 10 membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement multi-entreprises choisis par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) signataires de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, désignés à raison de 2 représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un cinquième appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement multi-entreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds communs, et à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices.
Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations, fusion, scission et liquidation des fonds communs.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant de 1 voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
- la définition et le changement d'orientation des fonds ;
- l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de part ;
- le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
- la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
- la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices,
chaque membre représentant des porteurs de parts, présent ou ayant donné pouvoir de le représenter, dispose de 2 voix.
Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence. A ce dernier titre, il prend les décisions concernant l'emploi des ressources du compte pour investissements sociaux prévues à l'article 21.Articles cités par
En vigueur
Les fonds communs de placement multientreprises prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 (BTP Epargne monétaire, BTP Epargne obligataire, BTP Epargne actions, BTP Epargne prudent, BTP Epargne équilibre et BTP Epargne dynamique) disposent d'un conseil de surveillance commun institué par l'accord cadre du 20 janvier 2003. Paritaire, il est composé de 20 membres. Il délibère et fonctionne dans les conditions fixées par ledit accord.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multientreprises prévus ci-dessus est Natexis banques populaires dont le siège social est à Paris (7e), 45, rue Saint-Dominique.En vigueur
Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multientreprises prévus ci-dessus est BNP Paribas Securities Services, dont le siège social est à Paris (2e), 3, rue d'Antin.
En vigueur
A. - Indisponibilité quinquennale Les droits constitués au profit des salariés, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits, qui est normalement le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Un mois avant l'expiration de ce délai, les salariés sont informés par Regard BTP de la valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente au régime dans laquelle il a travaillé. A l'occasion de cette information, il est proposé à chaque salarié de transférer ses avoirs dans un ou plusieurs fonds communs de placement multientreprises gérés par Gestion BTP en lui précisant l'orientation de gestion correspondante. Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des salariés qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs dans les conditions mentionnées ci-dessus, sont transférés dans le FIBTP LT (long terme). L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé au dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail (80 Euros à la date de signature de la convention). B. - Cas de déblocage anticipé A la demande des salariés, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 442-17 du code du travail : - mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS par l'intéressé ; - naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins 2 enfants à sa charge ; - divorce, séparation ou dissolution d'un PACS assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ; - invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un PACS (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4), ou reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES) à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; - décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ; - cessation du contrat de travail ; - affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (au sens de l'article R. 351-43), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ; - affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; - situation de surendettement du salarié sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. Toute demande de remboursement doit être présentée à Regard BTP dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement portera au choix du salarié sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne pourra faire l'objet que d'un seul versement. En cas de départ en retraite, d'invalidité ou de décès d'un salarié titulaire de droits, que ceux-ci soient disponibles ou indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit. Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à Regard BTP accompagnées des pièces justificatives.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L341-4
- Code du travail L442-5, R442-17
En vigueur
Les parts de fonds communs de placement multientreprises appartenant aux salariés qui n'ont pas pu être atteints à la dernière adresse indiquée par eux, continuent à être gérées dans le cadre du régime. Les sommes correspondantes sont à la disposition des salariés concernés ou de leurs ayants droit jusqu'au terme de la prescription trentenaire. En cas de demande de liquidation de retraite ou de rente d'invalidité d'un salarié titulaire de parts de fonds communs de placement multientreprises ou de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ou en cas de demande de capital décès de ses ayants droit, une fiche de rappel des droits de l'intéressé est envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.
En vigueur
Les entreprises sont tenues de faire parvenir à BTP Prévoyance avant ou en même temps qu'elles versent leur réserve spéciale de participation à Regard BTP les renseignements administratifs qui permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les salariés bénéficiaires. Les états nominatifs devront être transmis à BTP Prévoyance 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice. L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 442-14 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L442-14
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Regard BTP reçoit les sommes correspondant aux réserves spéciales de participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés.
Il reçoit les demandes de souscription et de rachats de parts, procède à leur traitement, initie les règlements correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au nom de chaque porteur et le gère pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence.
Il informe les salariés et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.En vigueur
Regard-BTP reçoit les sommes correspondant aux réserves spéciales de participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés. Il reçoit les demandes de souscription et de rachats de parts, procède à leur traitement, initie les règlements correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au nom de chaque porteur, sous réserve de l'éventuelle indivision prévue à l'article 10, et le gère pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence. Il informe les salariés et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.
En vigueur
BTP Prévoyance assure la tenue du registre des comptes administratifs ouvert au nom de chaque porteur retraçant les sommes reçues au titre de la participation et/ou affectées aux plans d'épargne. Les modalités détaillées des opérations effectuées par BTP Prévoyance font l'objet d'un mandat établi par Regard BTP et Gestion BTP, au titre de sa mission de coordination.
En vigueur
1. La présente convention éventuellement complétée par l'accord de participation mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente convention, ainsi que le règlement du fonds commun de placement multientreprises dans lequel la réserve spéciale de participation a été investie, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur des emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire. 2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée à cet effet, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par Gestion BTP prévu au 5 du présent article. Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité d'entreprise, le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice. Regard BTP fait parvenir dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice les fiches individuelles d'information à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le salarié ou selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à Regard BTP. La fiche individuelle d'information indique pour chaque bénéficiaire : - le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et le fonds commun de placement multientreprises dans lequel elle a été investie ; - le montant des droits et le nombre de parts du fonds commun attribués à l'intéressé au titre de l'exercice ; - le montant des droits attribués à l'intéressé au titre du régime professionnel de participation au cours des exercices précédents ; - le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; - les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles ; - les cas dans lesquels ils peuvent être liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; - l'adresse de Regard BTP. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la participation. Regard BTP envoie à l'entreprise un bordereau récapitulatif donnant pour chaque salarié le montant des droits à participation qui lui ont été attribués pour l'exercice écoulé. 4. Un état récapitulatif des droits de chaque salarié est édité au début de chaque année, mentionnant l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent. Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes : - l'identification du bénéficiaire ; - la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ; - l'adresse de Regard BTP. Regard BTP envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise adhérent au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le salarié, ou selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à Regard BTP. 5. Lorsqu'un salarié titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage l'entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 4 du présent article ainsi que, s'il n'en possède pas encore, un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l'entreprise par Regard BTP. Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours. Dans tous les cas, l'entreprise est tenue : - de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par Regard BTP ; - de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui, d'aviser Regard BTP en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs. 6. Conformément à la réglementation en vigueur, Gestion BTP adresse chaque année aux entreprises adhérentes au Régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement multientreprises, ainsi qu'un rapport résumé destiné aux salariés porteurs de parts, qui doit leur être remis dans les meilleurs délais.
En vigueur
La commission professionnelle de la participation est chargée : - de suivre l'application de la présente convention ; - de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ; - de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ; - de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention. Cette commission est composée de 10 membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés à raison de 2 représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation que le président du conseil de surveillance visé à l'article 11 de la présente convention et est élu pour 2 ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante. La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par Gestion BTP sur l'application de la présente convention et par Regard BTP, sur la tenue de comptes. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement multientreprises visé à l'article 11 de la présente convention chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Un compte pour investissements sociaux a été constitué au sein du régime professionnel de participation.
Ce compte a été alimenté par des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la gestion des sommes et droits des salariés qui, un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité de leur dernière attribution de participation, au titre des exercices 1969 à 1986, n'ont pas présenté de demande de remboursement ou de maintien en parts de fonds communs.
Il est débité des sommes ultérieurement réclamées par ces salariés ou leurs ayants droit. Il peut également recevoir tous autres produits qui lui seraient affectés, notamment les sommes et droits qui n'auraient pu être liquidés au profit des salariés auxquels ils avaient été attribués ou de leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le commission professionnelle de la participation.
Sur décision du conseil de surveillance des fonds communs de placement multientreprises visé à l'article 11 de la présente convention, ce compte contribue au financement d'investissements sociaux réalisés par les institutions sociales paritaires professionnelles et, le cas échéant, au financement des investissements en logement des salariés de la profession. Il peut également contribuer, sur décision de la commission professionnelle de la participation, au financement d'autres investissements à caractère social, réalisés au bénéfice des salariés et anciens salariés du BTP.
BTP Gestion SA est chargée de la gestion du compte pour investissements sociaux dans le cadre d'une convention passée avec la Caisse des dépôts et consignations au nom du régime professionnel de participation. A ce titre, elle prépare les décisions du conseil de surveillance des fonds communs multientreprises visé à l'article 11 de la présente convention, présente à la commission professionnelle de la participation chaque année un bilan des ressources et des emplois du compte et prend toutes dispositions pour assurer le respect des engagements pris à l'égard des salariés titulaires de sommes ayant contribué à l'alimentation du compte. Enfin, BTP Gestion SA coordonne l'action des autres intervenants dans la gestion de ces engagements.En vigueur
Un compte pour investissements sociaux a été constitué au sein du régime professionnel de participation. Ce compte a été alimenté par des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations, au titre de la gestion des sommes et droits des salariés qui, un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité de leur dernière attribution de participation, au titre des exercices 1969 à 1986, n'ont pas présenté de demande de remboursement ou de maintien en parts de fonds communs. Il peut également recevoir tous autres produits qui lui seraient affectés, notamment les sommes et droits qui n'auraient pu être liquidés au profit des salariés auxquels ils avaient été attribués ou de leurs ayants droit, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. Il est débité des sommes ultérieurement réclamées par ces salariés ou leurs ayants droit ainsi que des sommes versées au fonds de réserve pour les retraites à l'issue de la prescription trentenaire dans les conditions arrêtées avec la caisse de dépôt et consignations. Sur décision du conseil de surveillance des fonds communs de placement multientreprises visé à l'article 11 de la présente convention, ce compte contribue au financement d'investissemens sociaux réalisés par les institutions sociales paritaires professionnelles et, le cas échéant, au financement des investissements en logement des salariés de la profession. Il peut également contribuer, sur décision de la commission professionnelle de la participation, au financement d'autres investissements à caractère social, réalisés au bénéfice des salariés et anciens salariés du BTP. BTP Gestion SA est chargée de la gestion du compte pour investissements sociaux et du versement à la fondation BTP Gestion du reliquat éventuel de la gestion financière du régime. A ces titres, elle prépare les décisions du conseil de surveillance des fonds communs de placement multientreprises visé à l'article 11 et présente chaque année à la commission professionnelle de la participation un bilan de ces opérations. Elle prend toutes dispositions pour assurer le respect des engagements pris à l'égard des salariés titulaires de sommes placées en déshérence et coordonne l'action des autres intervenants dans la gestion de ces engagements. "
En vigueur
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans et entre en vigueur le 1er janvier 2004. Elle sera déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. En cas de non-renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 30 juin 2009 les dispositions transitoires à appliquer et notamment les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des droits passés à participation. Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de la participation afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions. Fait à Paris, le 9 décembre 2003.