Convention du 15 décembre 1999 relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP
Textes Attachés
Accord professionnel du 9 décembre 2003 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP
Avenant n° 1 du 25 avril 2005 portant diverses modifications
ABROGÉAccord du 28 novembre 2008 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises
Avenant n° 1 du 18 mars 2010 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises
Avenant n° 2 du 11 juillet 2007 modifiant l'accord du 9 décembre 2003
Avenant n° 2 du 17 juin 2011 à l'accord du 28 novembre 2008 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
Le présent accord (1) a pour objet la mise en place d'un dispositif de participation aux résultats propre au BTP et à cet effet de définir les conditions d'application des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail, au personnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 ci-dessous.
Cet accord sera ci-après dénommé « la convention ».
(1) Ce texte s'inscrit dans le cadre du renouvellement quinquennal du dispositif et prend à ce titre la suite des accords conclus les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989, 9 novembre 1994, 15 décembre 1999 et 9 décembre 2003 ayant le même objet.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.
Elle fait l'objet de :
― l'article 11. 7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
― l'article 11. 7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;
― l'article 3. 2. 4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
― l'article 3. 2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont comprises dans le champ d'application du présent accord les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée sur le territoire national français, y compris les départements d'outre-mer, est visée à l'annexe I au présent accord.
Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives ouvrières de production.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).
1. Adhésions automatiques
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou accord collectif, ou par décision de justice employant habituellement au moins 50 salariés.
Il entre en vigueur dans lesdites entreprises qui adhèrent de fait automatiquement au régime professionnel de participation, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 3324-1 du code du travail.
L'entreprise qui adhère :
― transmet à la société de gestion le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
― effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
― notifie son adhésion par courrier à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont elle dépend en joignant copie du présent accord de participation de branche ; cette notification devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.
L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours de un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés au sens du même article.
2. Adhésions avec accord d'entreprise
Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit affectée à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP, défini à l'article 10.1, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le plan d'épargne d'entreprise auquel seront affectées les sommes provenant de la réserve spéciale de participation et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.
L'entreprise qui adhère au régime professionnel mais qui déroge à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux 3 alinéas précédents :
― transmet à la société de gestion le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
― effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
― dépose son accord de participation par courrier à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont elle dépend, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.
3. Autres adhésions
Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés au sens de l'article R. 3322-1 du code du travail, peuvent adhérer au régime professionnel de participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
Dès lors que ces entreprises remplissent la condition d'effectif pour l'assujettissement obligatoire à la participation, l'exécution du présent accord se poursuit automatiquement au titre d'une adhésion relevant du paragraphe 1.
Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.
L'entreprise de moins de 50 salariés ainsi que celles qui ne sont pas visées à l'article 2 et qui adhèrent au régime professionnel de participation :
― transmet à la société de gestion le bulletin d'adhésion prévu à cet effet ;
― effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et du chapitre IV du présent accord ;
― dépose son accord de participation par courrier à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont elle dépend, en joignant copie du présent accord de participation de branche ; ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
GESTIONBTP est chargée de la mise en oeuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants.
Elle assure la gestion financière et comptable des avoirs. Elle peut déléguer cette activité à PRO BTP FINANCE.
REGARDBTP assure la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte.
REGARDBTP tient le registre des comptes administratifs.
BTP GESTION SA gère le compte pour investissements sociaux du régime.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque entreprise, le montant global des droits des salariés constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 à D. 3324-9 du code du travail.
Ce montant s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1 / 2 (B ― 5 % C) × S / VA
dans laquelle :
B représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.
C représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux l'article D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-5 du code du travail, soit, à la date de signature du présent accord, avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article D. 3324-25 du code du travail, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
L'inobservation du délai de versement peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans une entreprise donnée appliquant le régime professionnel, un salarié admis pour la première fois au bénéfice de la participation doit pouvoir justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Dans l'hypothèse où les évolutions législatives et réglementaires élargiraient le champ des bénéficiaires de la participation (obligatoire, volontaire, dérogatoire, etc.), il est précisé que le présent accord bénéficiera au sein de chaque entreprise adhérente à l'ensemble des personnes désignées par les textes en vigueur, et ce dans les conditions prévues par ceux-ci.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article D. 3324-10 du code du travail, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement au total des rémunérations perçues, limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale aux 3/4 du montant de ce même plafond.
Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 de la présente convention, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les frais de traitement administratif engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
1. Sous réserve des dispositions du 2 du présent article, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI-BTP), auquel l'entreprise décide d'adhérer.
Le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI-BTP) a été institué par l'accord-cadre en date du 17 janvier 2008 , complété par l'accord portant règlement du PEI-BTP venant en application de ce dernier (1).
A ce titre, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont versées au teneur de compte conservateur de parts REGARDBTP dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
REGARDBTP a l'obligation d'employer l'ensemble des réserves spéciales de participation qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Leur société de gestion est la société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics GESTIONBTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
Conformément à l'article 11 de la décision n° 2002-3 du CMF, pour le cas où REGARDBTP ne pourrait pas immédiatement affecter les sommes versées par l'entreprise ou n'aurait pas reçu les instructions d'affectation par fonds commun de placement multi-entreprises et par porteur, REGARDBTP verserait les sommes dans le fonds commun de placement BTP épargne Monétaire.
Les parts créées en instance d'affectation sont conservées par REGARDBTP dans le fonds commun de placement multi-entreprises BTP épargne Monétaire pour le compte des salariés dans un compte d'indivision. La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs ne sera effectuée que lorsque l'entreprise ou son prestataire teneur de registre communiquera à REGARDBTP les informations nécessaires à cette répartition.
2. Les entreprises souhaitant que leur réserve spéciale de participation soit affectée à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP défini ci-dessus peuvent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention.
3. Les entreprises ayant adhéré au régime professionnel de participation avant le 3 octobre 2007 ― date d'entrée en vigueur de l'avenant mettant en conformité l'accord du 9 décembre 2003 avec les mesures découlant de la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié du 30 décembre 2006 ― peuvent, historiquement, avoir choisi que les sommes issues de leur réserve spéciale de participation soient affectées au fonds commun de placement des industries du bâtiment et des travaux publics (FIBTP) dont la dénomination est suivie du millésime de l'année au cours de laquelle la réserve de participation doit être versée ou à un des fonds commun de placement multi-entreprises suivants : BTP épargne Monétaire, BTP épargne Obligataire, BTP épargne Actions, BTP épargne Prudent, BTP épargne Équilibre et BTP épargne Dynamique.
Ces entreprises ont la possibilité de continuer à affecter les sommes issues de leur réserve spéciale de participation de la sorte, conformément à leur acte d'adhésion.(1) Ces accords découlant du renouvellement quinquennal des accords du 20 janvier 2003.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multi-entreprises FIBTP millésimés et FIBTP LT comprenant 10 membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement multi-entreprises choisis par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC BTP, CGT, CGT-FO) signataires de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et de 1/5 appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les 2 fédérations. Chaque fonds commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.
Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le conseil de surveillance se réunit au moins 1 fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement multi-entreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds communs et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices.
Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations, fusion, scission et liquidation des fonds communs.
Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix, chaque membre du conseil, présent ou représenté, disposant d'une voix. Toutefois, pour les décisions portant directement sur :
― la définition et le changement d'orientation des fonds ;
― l'action en justice pour défendre et faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ;
― le retrait ou l'interdiction d'une valeur mobilière pour raison éthique motivée ;
― la qualité de l'information aux porteurs de parts ;
― la désignation des mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices,
chaque membre représentant des porteurs de parts, présent ou ayant donné pouvoir de le représenter, dispose de 2 voix.
Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les fonds communs de placement multi-entreprises prévus au 3 de l'article 10 (BTP épargne Monétaire, BTP épargne Obligataire, BTP épargne Actions, BTP épargne Prudent, BTP épargne Équilibre et BTP épargne Dynamique) disposent d'un conseil de surveillance commun institué par l'accord-cadre du 17 janvier 2008 (1). Paritaire, il est composé de 20 membres. Il délibère et fonctionne dans les conditions fixées par ledit accord.
(1) Cet accord découlant du renouvellement quinquennal de l'accord du 20 janvier 2003.
En vigueur
Dépositaire
Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multi-entreprises prévus ci-dessus est BNP Paribas Securities services, dont le siège social est à Paris (9e), 66, rue de la Victoire.En vigueur
Exigibilité des droits des salariés
Les règles relatives à la disponibilité des sommes issues de la participation en application du présent accord sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'exécution du présent accord par chaque entreprise adhérente.
A la date de conclusion du présent accord, ces règles sont les suivantes.
A. ― Indisponibilité quinquennale
Les droits constitués au profit des salariés, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits, qui est normalement le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Un mois avant l'expiration de ce délai, les salariés sont informés par REGARDBTP de la valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente au régime dans laquelle il a travaillé.
A l'occasion de cette information, il est proposé à chaque salarié de transférer ses avoirs dans un ou plusieurs fonds communs de placement multi-entreprises gérés par GESTION BTP en lui précisant l'orientation de gestion correspondante.
Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des salariés qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs dans les conditions mentionnées ci-dessus sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).
L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé à l'article L. 3324-11 du code du travail (80 € à la date de signature de la convention).
B. ― Cas de déblocage anticipé
A la demande des salariés, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail :
― mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
― naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins 2 enfants à sa charge au sens des allocations familiales ;
― divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
― invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un Pacs (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale art. L. 341-4, ou reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
― décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
― cessation du contrat de travail ;
― affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (au sens de l'article R. 5141-2), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
― affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
― situation de surendettement du salarié sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée à REGARDBTP dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement portera au choix du salarié sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne pourra faire l'objet que d'un seul versement.
En cas de départ en retraite, d'invalidité ou de décès d'un salarié titulaire de droits, que ceux-ci soient disponibles ou indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.
Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à REGARDBTP accompagnées des pièces justificatives.
Dans l'hypothèse où les règles décrites au présent article viendraient à être modifiées par un texte d'ordre public, les dispositions découlant de celui-ci se substitueront de plein droit à celles-ci.En vigueur
Déshérence
Les parts de fonds communs de placement multi-entreprises appartenant aux salariés qui n'ont pas pu être atteints à la dernière adresse indiquée par eux continuent à être gérées dans le cadre du régime. Les sommes correspondantes sont à la disposition des salariés concernés ou de leurs ayants droit jusqu'au terme de la prescription trentenaire. En cas de demande de liquidation de retraite ou de rente d'invalidité d'un salarié titulaire de parts de fonds communs de placement multi-entreprises ou de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ou en cas de demande de capital décès de ses ayants droit, une fiche de rappel des droits de l'intéressé est envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.
En vigueur
Obligation des entreprises
Les entreprises sont tenues de faire parvenir à REGARDBTP avant ou en même temps qu'elles versent leur réserve spéciale de participation à REGARDBTP les renseignements administratifs qui permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les salariés bénéficiaires.
Les états nominatifs devront être transmis à REGARDBTP 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.
L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Teneur de compte conservateur de parts
REGARDBTP reçoit les sommes correspondant aux réserves spéciales de participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés.
Il reçoit les demandes de souscription et de rachats de parts, procède à leur traitement, initie les règlements correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au nom de chaque porteur, sous réserve de l'éventuelle indivision prévue à l'article 10, et le gère pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence. Il informe les salariés et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.En vigueur
Teneur de registre
REGARDBTP assure la tenue du registre des comptes administratifs ouvert au nom de chaque porteur retraçant les sommes reçues au titre de la participation et/ou affectées aux plans d'épargne.
En vigueur
Information des salariés et des entreprises
1. La présente convention éventuellement complétée par l'accord de participation mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente convention sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur des emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.
2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité d'entreprise, ou à la commission spécialisée créée à cet effet, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par GESTIONBTP prévu au 6 du présent article.
Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité d'entreprise, le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
3. REGARDBTP fait parvenir dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice les fiches individuelles d'information à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le salarié ou, selon le cas, directement à l'adresse personnelle de celui-ci.
Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à REGARDBTP.
La fiche individuelle d'information indique pour chaque bénéficiaire :
― le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et le plan d'épargne et/ou le fonds commun de placement multi-entreprises dans lequel elle a été investie ;
― le montant des droits et le nombre de parts du fonds commun attribués à l'intéressé au titre de l'exercice ;
― le montant des droits attribués à l'intéressé au titre du régime professionnel de participation au cours des exercices précédents ;
― le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
― les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
― les cas dans lesquels ils peuvent être liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
― l'adresse de REGARDBTP.
Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la participation.
REGARDBTP envoie à l'entreprise un bordereau récapitulatif donnant pour chaque salarié le montant des droits à participation qui lui ont été attribués pour l'exercice écoulé.
4. Un état récapitulatif des droits de chaque salarié est édité au début de chaque année, mentionnant l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.
Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
― l'identification du bénéficiaire ;
― la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;
― l'adresse de REGARDBTP.
REGARDBTP envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le salarié ou, selon le cas, directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à REGARDBTP.
5. Lorsqu'un salarié titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage l'entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 4 du présent article ainsi que, s'il n'en possède pas encore, un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l'entreprise par REGARDBTP.
Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Dans tous les cas, l'entreprise est tenue :
― de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par REGARDBTP ;
― de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser REGARDBTP en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.
6. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque année GESTIONBTP tient à la disposition des entreprises adhérentes au régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement multi-entreprises.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
La commission professionnelle de la participation est chargée :
― de suivre l'application de la présente convention ;
― de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;
― de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;
― de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention.
Cette commission est composée de 10 membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC BTP, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés à raison de 2 représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné d'un commun accord entre les 2 fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation que le président du conseil de surveillance visé à l'article 11 de la présente convention et est élu pour 2 ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.
La commission se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les rapports présentés par GESTIONBTP sur l'application de la présente convention et par REGARDBTP, sur la tenue de comptes. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Un compte pour investissements sociaux a été constitué au sein du régime professionnel de participation.
Ce compte a été alimenté par des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la gestion des sommes et droits des salariés qui, 1 an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité de leur dernière attribution de participation, au titre des exercices 1969 à 1986, n'ont pas présenté de demande de remboursement ou de maintien en parts de fonds communs.
Il peut également recevoir tous autres produits qui lui seraient affectés, notamment les sommes et droits qui n'auraient pu être liquidés au profit des salariés auxquels ils avaient été attribués ou de leurs ayants droit, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation.
Il est débité des sommes ultérieurement réclamées par ces salariés ou leurs ayants droit ainsi que des sommes versées au fonds de réserve pour les retraites à l'issue de la prescription trentenaire dans les conditions arrêtées avec la Caisse des dépôts et consignations.
Sur décision du conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 de la présente convention, ce compte contribue au financement d'investissements sociaux réalisés par les institutions sociales paritaires professionnelles et, le cas échéant, au financement des investissements en logement des salariés de la profession. Il peut également contribuer, sur décision de la commission professionnelle de la participation, au financement d'autres investissements à caractère social, réalisés au bénéfice des salariés et anciens salariés du BTP.
BTP GESTION SA est chargée de la gestion du compte pour investissements sociaux et du versement à la fondation BTP Plus du reliquat éventuel de la gestion financière du régime.
A ces titres, elle prépare les décisions du conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises visé à l'article 11 et présente chaque année à la commission professionnelle de la participation un bilan de ces opérations. Elle prend toutes dispositions pour assurer le respect des engagements pris à l'égard des salariés titulaires de sommes placées en déshérence et coordonne l'action des autres intervenants dans la gestion de ces engagements.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans et entre en vigueur le 1er janvier 2009. Elle sera déposée à la direction générale du travail.
En cas de non-renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 30 juin 2014 les dispositions transitoires à appliquer, et notamment les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des droits passés à participation.
Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de la participation afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.
(non en vigueur)
Abrogé
Champ d'application de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP du28 novembre 2008
Activités visées
A. - Bâtiment (selon la nomenclature INSEE NAP-1973,
décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)
21-06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
24-03 Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique
Sont visées :
― les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
55-12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
55-20 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
― les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
― les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
― les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
55-30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
55-31 Installation industrielle, montage-levage
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
― les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
― les entreprises de construction de cheminées d'usine.
55-40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
― les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
― pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
― les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
― les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
― les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55-50 Construction industrialisée
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
55-60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
55-70 Génie climatique
Sont visées :
― les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
― les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
― les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
― les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
55-71 Menuiserie, serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
― les entreprises de charpente en bois ;
― les entreprises d'installation de cuisine ;
― les entreprises d'aménagements de placards ;
― les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
― les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
― les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
― les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
― les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
― les entreprises de pose de clôtures ;
― les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
― les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
55-72 Couverture-plomberie, installations sanitaires
Sont visées :
― les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
― les entreprises de couverture en tous matériaux ;
― les entreprises de plomberie, installations sanitaires ;
― les entreprises d'étanchéité.
55-73 Aménagements, finitions
Sont notamment visées :
― les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
― les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ; les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
― les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
― les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
― les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
― les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
― les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;
― les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
― les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87-08 Services de nettoyage
Sont visées :
― pour partie, les entreprises de ramonage.
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose ― y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) ― représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes batiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiserie métallique
ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21-07 Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55-71.
B. - Travaux publics
(selon la nomenclature INSEE NAP-1973,
décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973)
55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :
― exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
― voirie urbaine ;
― petits travaux de voirie : VRD, chaussées pavées, bordures ; signalisation ;
― aménagement d'espaces verts : plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ; terrains de sports ;
― aménagement de terrains de culture, remise en état du sol : drainage, irrigation ; captage par puits ou autre ; curage de fossés ;
― exécution d'installations d'hygiène publique :
― réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
― réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ; stations de pompage ;
― stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
― abattoirs ;
― stations de traitement des ordures ménagères.
55-11 Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
― construction de lignes de très haute tension ;
― construction de réseaux haute et basse tension ;
― éclairage rural ;
― lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
― canalisations électriques autres qu'aériennes ;
― construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
― lignes de distribution ;
― signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
― chauffage de routes ou de pistes ;
― grands postes de transformation ;
― centrales et installations industrielles de haute technicité.
55-12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
― terrassement en grande masse ;
― démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique... ;
― construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
― travaux en site maritime ou fluvial :
― dragage et déroctage ;
― battage de pieux et palplanches ;
― travaux subaquatiques... ;
― mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
― travaux souterrains ;
― travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55-13 Construction de chaussées
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodrome et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
― terrassement sous chaussée ;
― construction des corps de chaussée ;
― couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels...) ;
― mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
― rabotage, rectification et reprofilage ;
― travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité...).
55-20 Entreprise de forages, sondages, fondations spéciales
Sont visées :
Les entreprises effectuant des travaux de :
― fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons... ;
― traitement des sols :
― injection, congélation, parois moulées ;
― rabattement de nappe, béton immergé...
― reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55-30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
― barrages ;
― ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
― génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
― génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie... ;
― silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
― réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
― coupoles, voiles minces ;
― piscines, bassins divers ;
― étanchéité.
55-31 Installations industrielles, montage-levage
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
― ponts fixes ou mobiles ;
― vannes de barrage ;
― portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
― ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
― ossatures de halls industriels ;
― installations pour la sidérurgie ;
― pylônes, téléphériques ;
― éléments d'ouvrages préfabriqués.
55-40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
― d'éclairage extérieur, de balisage ;
― d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
― et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).
55-50 Construction industrialisée
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
― poutres de pont ;
― voussoirs pour tunnel.
55-60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55-70 Génie climatique
Sont visées :
Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).
(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose ― y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) ― représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes de travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973 (décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973).
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
C. - Administration des entreprises
(selon la nomenclature INSEE NAF-1993)
74-1J Administration des entreprises
Dans cette classe, sont visés :
― les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent accord ;
― les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent accord ;
― les sociétés détenant des participations dans des entreprises visées par le présent accord, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).