Avenant n° 2 du 17 juin 2011 à l'accord du 28 novembre 2008 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises

En vigueur depuis le 17/06/2011En vigueur depuis le 17 juin 2011

Article 7

En vigueur

Date de versement. – Majorations de retard

Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation dans le délai mentionné à l'article D. 3324-5 du code du travail, soit, à la date de signature, avant le permierjour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard, selon les dispositions de l'article D. 3324-25 du code du travail, égal, à la date du présent accord, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
L'inobservation du délai de versement peut entraîner, pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action, en cours en application de l'article L. 3326-2 du code du travail.