Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007
Texte de base : Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 (Articles 1 à 1er)
Convention collective (Articles 1 à 39.2.7)
Champ d'application (Article 1)
Règlement des risques de chevauchement (Article 2)
Durée (Article 3)
Révision (Article 4)
Dénonciation (Article 5)
Commission de conciliation (Article 6)
Règles de la négociation collective (Article 7)
Organisations syndicales représentatives des salariés (Article 7.1)
Régles de validité des accords de branche (Article 7.2)
Modalités de conclusion des accords de branche (Article 7.3)
Modalités d'exercice du droit d'opposition à un accord de branche (Article 7.4)
Entrée en vigueur des accords de branche (Article 7.5)
Articulation entre accord de branche et accord d'entreprise ou de groupe (Article 7.6)
Observatoire paritaire de la négociation collective (Article 7.7)
Liberté syndicale - Liberté d'opinion - Exercice des fonctions syndicales (Article 8)
Liberté syndicale - Liberté d'opinion (Article 8.1)
Exercice des fonctions syndicales (Article 8.2)
Ancienneté (Article 9)
Embauche - Période d'essai (Article 10)
Interdiction du travail dissimulé (Article 11)
Rupture du contrat de travail - Préavis (Article 12)
Principe (Article 12.1)
Durée du préavis (Article 12.2)
Procédure à respecter (Article 12.3)
Remise de documents en cas de rupture de contrat (Article 12.4)
Absence pour recherche d'emploi (Article 13)
Mutation (Article 14)
Indemnité de licenciement (Article 15)
Temps de travail (Article 16)
Modalités d'organisation des horaires de travail (Article 16.1)
Définition de la durée du travail (Article 16.2)
Durée légale hebdomadaire du travail (Article 16.3)
Durée journalière maximale de travail (Article 16.4)
Durée maximale moyenne du travail (Article 16.5)
Durée maximale hebdomadaire du travail et dérogations exceptionnelles (Article 16.6)
Répartition et décompte du temps de travail dans la semaine (Article 16.7)
Heures supplémentaires (Article 16.8)
Repos compensateurs (Article 16.9)
Durée du travail modulée sur une période annuelle (Article 17)
Principe de la modulation (Article 17.1)
Modalités (Article 17.2)
Repos hebdomadaire (Article 18)
Contrat à temps partiel
ABROGÉDéfinition
ABROGÉOrganisation du temps partiel
ABROGÉDurée du contrat
ABROGÉExigence d'un contrat écrit
ABROGÉHeures complémentaires
ABROGÉAccès aux emplois à temps partiel pour les salariés à temps complet
ABROGÉPriorité d'accès aux emplois à temps complet pour les salariés à temps partiel
ABROGÉRémunération des salariés à temps partiel
ABROGÉEgalité de droits des salariés à temps partiel et à temps complet
ABROGÉRefus légitime des modifications d'horaires
ABROGÉModalité annuelle du temps partiel
ABROGÉContrat à temps partiel
ABROGÉDéfinition
ABROGÉOrganisation du temps partiel
ABROGÉDurée du contrat
ABROGÉExigence d'un contrat écrit
ABROGÉHeures complémentaires
ABROGÉAccès aux emplois à temps partiel pour les salariés à temps complet
ABROGÉPriorité d'accès aux emplois à temps complet pour les salariés à temps partiel
ABROGÉRémunération des salariés à temps partiel
ABROGÉEgalité de droits des salariés à temps partiel et à temps complet
ABROGÉRefus légitime des modifications d'horaires
ABROGÉModalité annuelle du temps partiel
Travail à temps partiel (Article 19)
Garantie d'emploi et régime de prévoyance (Article 20)
Garantie d'emploi en cas d'absence pour maladie ou accident (Article 20.1)
Régime de prévoyance (Article 20.2)
Incapacité de travail - Garantie de salaire (Article 20.2.A)
Garantie décès - Invalidité absolue et définitive (Article 20.2.B)
Garantie décès invalidité absolue et définitive (IAD). − Rente éducation OCIRP (Article 20.2.B)
Montant des cotisations (Article 20.2.C)
Montant et assiette des cotisations (Article 20.2.C)
Gestion du régime conventionnel (Article 20.2.D)
Suivi du régime (Article 20.2.E)
Portabilité des droits du régime de prévoyance collective (Article 20.2. F)
Régime frais de santé (Articles 20-3-A à 20-3-N)
Champ d'application (Article 20-3-A)
Adhésion. – Affiliation (Article 20-3-B)
Bénéficiaires (Article 20-3-C)
Garanties. – Limite des garanties (Article 20-3-D)
Maintien des garanties (Article 20-3-E)
Cessation des garanties (Article 20-3-F)
Cotisations (Article 20-3-G)
Prestations (Article 20-3-H)
Désignation de l'organisme assureur (Article 20-3-I)
Clause de migration (Article 20-3-J)
Comité paritaire de suivi et de gestion (Article 20-3-K)
Fonds de prévention santé (Article 20-3-L)
Fonds de secours (action sociale) (Article 20-3-M)
Association de gestion paritaire ARTVIE'GEST (Article 20-3-N)
Appel de préparation à la défense nationale (Article 21)
Travail de nuit (Article 22)
Congés payés (Article 23)
Détermination des droits à congés payés (Article 23.1)
Plan de départ en congés (Article 23.2)
Fractionnement des congés (Article 23.3)
Indemnité de congés payés (Article 23.4)
Prise en compte des absences pour maladie pour le décompte des droits (Article 23.5)
Remplacement temporaire des salariés (Article 24)
Emploi d'« extra » pour l'activité traiteur de réceptions (Article 25)
Définition de l'extra (Article 25.1)
Formalités (Article 25.2)
Rémunération (Article 25.3)
Requalification (Article 25.4)
Particularités d'exécution de la prestation (Article 25.5)
Congés pour raisons familiales (Article 26)
Evénements familiaux (Article 26.1)
Congé de paternité (Article 26.2)
Congé en vue d'adoption (Article 26.3)
Congé d'adoption (Article 26.4)
Congé parental d'éducation (Article 26.5)
Congé pour enfant malade (Article 26.6)
Congé de présence parentale (Article 26.7)
Congé de solidarité familiale (Article 26.8)
Jours fériés (Article 27)
Départ en retraite (Article 28)
Départ à l'initiative du salarié (Article 28.1)
Départ à l'initiative de l'employeur (Article 28.2)
Hygiène et sécurité (Article 29)
Evaluation et prévention des risques (Article 29.1)
Hygiène du personnel (Article 29.2)
Vêtements de travail - Chaussures de travail (Article 30)
Travail des femmes (Article 31)
Protection des femmes enceintes contre les discriminations (Article 31.1)
Interdiction de licenciement de la femme enceinte (Article 31.2)
Nullité du licenciement de la femme enceinte ou adoptante (Article 31.3)
Congés de maternité (Article 31.4)
Rupture du contrat de travail du fait de la salariée en cas de maternité ou d'adoption (Article 31.5)
Dispositions relatives à l'emploi des femmes (Article 31.6)
Congés supplémentaires (Article 31.7)
Egalité salariale entre les hommes et les femmes (Article 32)
Jeunes travailleurs (Article 33)
Durée du travail (Article 33.1)
Interdiction du travail de nuit (Article 33.2)
Repos hebdomadaire (Article 33.3)
Port de charges (Article 33.4)
Emploi aux étalages extérieurs (Article 33.5)
Retraite complémentaire des salariés (Article 34)
Désignation de la caisse de retraite complémentaire obligatoire (Article 34.1)
Taux de cotisation (Article 34.2)
ABROGÉFormation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉObjectifs prioritaires
ABROGÉLe droit individuel à la formation
ABROGÉPériodes de professionnalisation
ABROGÉPlan de formation
Contrats de professionnalisation (Article 35.5)
ABROGÉExercice de la fonction tutorale
ABROGÉObservatoire prospectif des métiers et qualifications
ABROGÉValidation des acquis de l'expérience
ABROGÉDispositions financières
ABROGÉAide à l'apprentissage
ABROGÉContribution des entreprises au financement de la formation professionnelle
Grilles des qualifications et des salaires (Article 36)
ABROGÉCommission paritaire nationale de l'emploi (Article 37)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 37)
ABROGÉComposition
ABROGÉRôle de la commission paritaire nationale
ABROGÉPromotion et recrutement
Financement du paritarisme et du dialogue social (Article 38)
ABROGÉCréation d'un fonds paritaire pour la promotion et le recrutement
Association de gestion du financement du paritarisme de la charcuterie (Article 38.1)
ABROGÉObjet de l'ASPIC
Durée (Article 38.2)
ABROGÉDurée
Gestion de l'association (Article 38.3)
ABROGÉGestion du fonds
Financement du paritarisme et du dialogue social (Article 38.4)
ABROGÉRessources
Affectation de la contribution relative au financement du paritarisme et du dialogue social (Article 38.5)
Création de certificats de qualification professionnelle (Article 39)
Certificat de qualification professionnelle "traiteur de réceptions" (Article 39.1)
Mise en place d'un certificat de qualification professionnelle «Traiteur de réception» (Article 39.1.1)
Accès au certificat de qualification professionnelle "Traiteur de réceptions" (Article 39.1.2)
Déroulement de la formation (Article 39.1.3)
Organismes de formation (Article 39.1.4)
Certificat de qualification professionnelle "Mention complémentaire charcuterie" (Article 39.2)
Mise en place d'un certificat de qualification professionnelle "Mention complémentaire charcuterie" (Article 39.2.1)
Accès au certificat de qualification professionnelle "Mention complémentaire charcuterie" (Article 39.2.2)
Déroulement de la formation (Article 39.2.3)
Reconnaissance de la professionnalisation dans la grille des qualifications (Article 39.2.4)
Attribution du certificat de qualification "Mention complémentaire charcuterie" (Article 39.2.5)
Organismes agréés pour la formation à ce certificat de qualification professionnelle (Article 39.2.6)
Bilan de mise en place du certificat de professionnalisation (Article 39.2.7)
Annexes
Avenant n°113 (Articles 1er à 3)
En vigueur
Convention collective réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007 étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises adhérentes ou non aux syndicats qui relèvent de la confédération nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs et traiteurs dont l'activité économique principale est : charcuterie, charcuterie-traiteur, traiteur, y compris les non-sédentaires, activités référencées codes NAF 15-1 F, 52-2 C, 52-6 D et 55-5 D.
Nul ne peut déroger à la présente convention sauf dispositions plus favorables au salarié.
Elle ne saurait toutefois faire obstacle aux dispositions particulières résultant de la législation locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Est réputé charcutier ou charcutier-traiteur celui qui pratique toutes les opérations culinaires ou de conservation en vue de livrer à la consommation, principalement au détail, la viande de porc sous forme de viande fraîche ou conservée, crue ou cuite, salée ou fumée, réfrigérée ou congelée, de plats cuisinés à emporter ou de produits fabriqués à l'aide de condiments de toutes sortes, de matières amylacées, de viandes, d'abats ou issues de tous animaux de boucherie, de volaille, de gibier, ainsi que celui qui pratique en plus pour son compte l'achat, le transport, l'abattage et le découpage des porcs.
Le charcutier ou charcutier-traiteur assure la préparation de produits et de plats cuisinés à base de viandes, volailles, gibiers, poissons, produits de la mer et condiments, cuits ou en conserve, associée à la vente au détail de ces produits en magasin et ou en vente ambulante.
Il vend également des hors-d'oeuvre, des plats à emporter, des desserts ainsi que des comestibles solides ou liquides.
Il assure la livraison et/ou le service à domicile et organise noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans des lieux choisis par le client.
Est réputé traiteur celui qui prépare des repas ou des plats cuisinés à emporter, à consommer sur place ou destinés à être livrés ou à être servis à domicile. Il organise également des noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans des lieux choisis par le client.
Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants non salariés. Des annexes ou avenants seront établis pour certaines catégories ou dans certaines régions sans remettre en cause les dispositions de la présente convention commune à tous les salariés.
La présente convention s'impose à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective, qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable au salarié.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
- Champ d'application - art. (VE)
- Champ d'application - art. 1er (VE)
- Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. 2 (VE)
- Frais de soins de santé - art. 1er (VE)
- Rente éducation conventionnelle - art. 1er (VE)
- Activité partielle longue durée - art. 1er (VNE)
- Activité partielle de longue durée (APLD) - art. 1er (VE)
En vigueur
La présente convention règle sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises adhérentes ou non aux syndicats qui relèvent de la confédération nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs et traiteurs dont l'activité économique principale est : charcuterie, charcuterie-traiteur, traiteur, y compris les non-sédentaires, activités référencées codes NAF 1013 B, 4722 Z, 5621 Z et 4781 Z.
Nul ne peut déroger à la présente convention sauf dispositions plus favorables au salarié.Elle ne saurait toutefois faire obstacle aux dispositions particulières résultant de la législation locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Est réputé charcutier ou charcutier-traiteur celui qui pratique toutes les opérations culinaires ou de conservation en vue de livrer à la consommation, principalement au détail, la viande de porc sous forme de viande fraîche ou conservée, crue ou cuite, salée ou fumée, réfrigérée ou congelée, de plats cuisinés à emporter ou de produits fabriqués à l'aide de condiments de toutes sortes, de matières amylacées, de viandes, d'abats ou issues de tous animaux de boucherie, de volaille, de gibier, ainsi que celui qui pratique en plus pour son compte l'achat, le transport, l'abattage et le découpage des porcs.
Le charcutier ou charcutier-traiteur assure la préparation de produits et de plats cuisinés à base de viandes, volailles, gibiers, poissons, produits de la mer et condiments, cuits ou en conserve, associée à la vente au détail de ces produits en magasin et ou en vente ambulante.
Il vend également des hors-d'oeuvre, des plats à emporter, des desserts ainsi que des comestibles solides ou liquides.
Il assure la livraison et/ou le service à domicile et organise noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans des lieux choisis par le client.
Est réputé traiteur celui qui prépare des repas ou des plats cuisinés à emporter, à consommer sur place ou destinés à être livrés ou à être servis à domicile. Il organise également des noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans des lieux choisis par le client.
Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants non salariés. Des annexes ou avenants seront établis pour certaines catégories ou dans certaines régions sans remettre en cause les dispositions de la présente convention commune à tous les salariés.
La présente convention s'impose à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective, qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable au salarié.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
- Champ d'application - art. (VE)
- Champ d'application - art. 1er (VE)
- Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. 2 (VE)
- Frais de soins de santé - art. 1er (VE)
- Rente éducation conventionnelle - art. 1er (VE)
- Activité partielle longue durée - art. 1er (VNE)
- Activité partielle de longue durée (APLD) - art. 1er (VE)
En vigueur
Règlement des risques de chevauchement
En cas d'activités multiples de l'entreprise, la convention applicable est celle correspondant à l'activité principale exercée.
Toutefois, dans l'objectif d'assurer une continuité des dispositions légales applicables dans l'entreprise, la convention collective relevée à la date du 31 décembre 1996 reste en vigueur.
Lorsque l'activité traiteur, telle que définie à l'article 1er, est exercée à titre principal, l'entreprise entre dans le champ d'application de la présente convention si le chef d'entreprise ou son représentant possède une qualification reconnue par celle-ci.
La convention collective applicable est obligatoirement mentionnée sur le bulletin de paie.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle se substitue à la convention initiale entrée en vigueur le 1er janvier 1978.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention ou la création d'une nouvelle annexe. Toute demande devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes.
Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.
Les discussions devront commencer, au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la date d'envoi de la lettre de notification, le cachet de la poste faisant foi.
Pendant toute la durée de la discussion paritaire, les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle sera effectuée avec préavis de 3 mois à l'expiration duquel la convention aura encore effet pendant 1 an en application de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toutefois, en cas de dénonciation par l'une seulement des parties, les autres contractants auront la possibilité de convenir, avant l'expiration du délai de préavis, du maintien, en ce qui les concerne, des dispositions de la présente convention. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail (anciennement article L. 132-8, alinéa 4).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les différends individuels ou collectifs nés de l'interprétation et de l'application de la présente convention qui n'auraient pu être réglés seront soumis à une commission paritaire professionnelle de conciliation composée de représentants employeurs et d'un nombre égal de représentants salariés désignés par les organisations professionnelles signataires.
Cette commission siégera au plan national. Elle pourra consulter les instances professionnelles et syndicales du département concerné. Elle se réunira dans le délai maximum de 20 jours à compter de la saisine effectuée par l'une ou par l'autre partie.
Toutefois, lorsque des instances régionales existent, elles pourront connaître des différends résultant de l'application de la convention et devront en informer la commission nationale.
En ce qui concerne les différends individuels, cet article ne peut avoir pour effet de priver les intéressés de leur droit de recourir directement aux tribunaux compétents.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'article 6 est remplacé par l'avenant n° 34 du 28 juin 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (BOCC 2021-30).
En vigueur
Les modalités du dialogue social dans la branche et dans les entreprises situées sur l'ensemble des départements français,
y compris les DOM, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie sont fixées
comme suit :
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Pour tout ce qui concerne les dispositions de la convention collective et les accords signés au niveau de la branche désignés sous l'appellation accords de branche », les organisations syndicales représentatives des salariés sont :
- la fédération commerce, services, force de vente (CSFV) CFTC ;
- la fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ;
- la fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution, et des services et organismes agro-alimentaires, et des cuirs et peaux (FNAA) CFE-CGC ;
- la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO ;
- la fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail (anciennement article L. 132-2, alinéas 2 à 4).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La validité des accords de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales énumérées à l'article 7.1. Il est précisé qu'il s'agit d'une majorité en nombre d'organisations.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail (anciennement article L. 132-2, alinéas 2 à 4).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Une fois les négociations terminées, l'accord de branche est proposé, par l'organisation d'employeurs, à la signature des organisations syndicales énumérées à l'article 7.1.
Si l'accord est signé en séance par toutes les organisations, il est déposé dans les plus brefs délais auprès du service compétent.
Si l'accord n'est pas signé en séance par toutes les organisations, un délai est fixé paritairement pour que chacune des organisations fasse savoir si elle est signataire.
Au terme de ce délai, le texte de l'accord et la liste des organisations s'étant déclarées signataires sont adressés au siège de chaque organisation par lettre recommandée avec avis de réception ou remis par coursier contre reçu.
La date de présentation de ces documents fait courir un délai de 15 jours calendaires aux organisations non signataires pour faire part de leur opposition éventuelle.
A l'expiration du délai de 15 jours, l'absence de réponse vaut absence de signature et absence d'opposition.
En cas de décision de signature, le nombre d'exemplaires nécessaires est mis à disposition des organisations syndicales pour les formalités de signatures, dans l'ordre d'arrivée des décisions de signature.
Une fois les délais expirés et les formalités de signatures terminées, l'accord est déposé.
Lorsqu'il s'avère que 3 organisations ont exercé leur droit d'opposition selon les modalités précisées à l'article 7.4, l'accord n'est pas valide et ne peut être déposé.
Les organisations de salariés en sont informées et une commission paritaire est convoquée pour définir les suites à donner.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'organisation syndicale qui entend exercer son droit d'opposition est tenue de notifier celle-ci avant expiration du délai de 15 jours calendaires à compter de la présentation de l'accord, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisation des employeurs et aux autres organisations de salariés. L'opposition doit être motivée.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
En l'absence de mention expresse de date d'application, l'accord de branche entre en vigueur le lendemain de sa date de dépôt auprès du service compétent.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Un accord d'entreprise ou un accord de groupe ne peut comporter de disposition dérogatoire aux accords de branche ou aux dispositions législatives que dans un sens plus favorables aux salariés.
La validité des accords d'entreprise ou de groupe est établie conformément à la loi.
Les accords d'entreprise ou de groupe doivent être notifiés au secrétariat de la commission paritaire qui assurera le secrétariat de l'observatoire paritaire de la négociation collective.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Les signataires du présent accord conviennent de constituer un observatoire de la négociation collective chargé du suivi des accords concernant la branche à tous les niveaux.
Cet observatoire se réunira 1 fois par an et dressera le bilan annuel des négociation interprofessionnelles, de branche, d'entreprises ou de groupe. Il fera le point sur les thèmes de négociations à engager au regard des dispositions législatives et conventionnelles.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution.
L'observation des lois s'impose à tous, les parties reconnaissant la liberté d'opinion ainsi que les droits pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne prendre en considération ni les opinions des salariés, ni leur origine sociale ou raciale, ni le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, d'avancement ou de congédiement, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Si un salarié estime qu'une mesure a été prise à son encontre en violation de sa liberté d'opinion ou du droit syndical, le chef d'entreprise et le salarié ou son représentant (éventuellement syndical) s'emploieront à établir les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable sans que cette procédure fasse obstacle à la possibilité de recours à la juridiction compétente.
Le personnel s'engage à respecter à l'intérieur de l'établissement l'origine et les opinions des autres salariés ainsi que leur appartenance à tel ou tel syndicat.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
A l'occasion des commissions paritaires dans les entreprises occupant moins de 11 salariés, le salarié mandaté par son organisation syndicale disposera d'un crédit de 3 jours par an fractionnés en journées ou demi-journées. Le chef d'entreprise sera avisé dès réception de la convocation et au moins 5 jours ouvrables avant la date de la réunion. Cette absence est de droit et sera rétribuée comme temps de présence. L'employeur sera remboursé sur justificatifs du règlement des frais par l'organisation syndicale qui a mandaté le salarié. Ces dépenses sont imputables sur la part de contribution au financement du paritarisme.
Dans les entreprises de 11 salariés et plus, les dispositions relatives aux délégués syndicaux, délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène et de sécurité seront conformes à la loi.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Pour l'application des dispositions de la présente convention et pour ses avenants, on entend par ancienneté le temps de travail effectif accompli depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours auxquels s'ajoutent les périodes suivantes :
-suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
-périodes de maladie (dans les conditions de l'article 23. 5) ;
-congé de maternité ou d'adoption ;
-congé de solidarité familiale, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 à L. 225-19 du code du travail ;
-congé de formation ;
-congé de formation économique, sociale et syndicale, en application de l'article L. 451-2 du code du travail ;
-délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ;
-périodes de service dans la réserve opérationnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-24-5 à 10 du code du travail ;
-congé parental d'éducation à raison de la moitié de la durée de ce congé, conformément aux articles L. 122-28-1 à 7 du code du travail ;
-congé de présence parentale à raison de la moitié de la durée de ce congé, conformément à l'article L. 122-28-9 du code du travail ;
-congé de solidarité familiale, conformément à l'article L. 225-18 du code du travail ;
-congé de solidarité internationale, dans les conditions prévues à l'article L. 225-9 à 14 du code du travail ;
-autres autorisations d'absences prévues par la convention collective ou par la loi et assimilées à du travail effectif au regard des avantages liés à l'ancienneté.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans la même entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.
Il est entendu que cette prise en compte ne peut ouvrir droit à un nouveau paiement des indemnités de licenciement.
La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte en totalité.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs font connaître leurs offres d'emplois aux organismes habilités à les recevoir ou recourent à l'embauche directe. Ils sont tenus de respecter les formalités administratives d'embauche qui leur sont applicables, et notamment celles relatives à la surveillance médicale des salariés. (1)
Dans le cas d'embauche à durée indéterminée, la période d'essai est obligatoire et sa durée est fixée en principe à 1 mois. Elle est de 2 mois pour les agents de maîtrise et de 3 mois pour les cadres. Au terme de la période d'essai, l'engagement devient définitif. (2)
Le renouvellement de la période d'essai est possible 1 fois pour une durée au plus égale à la période initiale, à condition d'être convenu par écrit au plus tard le jour de l'expiration de la période d'essai.
Dans le cas d'une embauche à durée déterminée, la période d'essai est fonction de la durée initiale du contrat :
-1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat de durée inférieure ou égale à 6 mois ;
-1 mois pour un contrat de plus de 6 mois.
Un exemplaire de la convention collective (y compris toutes ses annexes) est tenu à la disposition de l'intéressé et remis à sa demande.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail et de l'article 2-II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail aux termes desquelles, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés, de trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et de quatre mois pour les cadres, et, d'autre part, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la loi susvisée et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 du code du travail restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail et de l'article 2-II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail aux termes desquelles, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés, de trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et de quatre mois pour les cadres, et, d'autre part, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la loi susvisée et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 du code du travail restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
En vigueur
Les employeurs font connaître leurs offres d'emplois aux organismes habilités à les recevoir ou recourent à l'embauche directe. Ils sont tenus de respecter les formalités administratives d'embauche qui leur sont applicables, et notamment celles relatives à la surveillance médicale des salariés.
Dans les cas d'embauche à durée indéterminée, la période d'essai est obligatoire.Sa durée est fixée comme suit :
― ouvriers, employés : 1 mois ;
― agents de maîtrise : 2 mois ;
― cadres : 3 mois.
Au terme de la période d'essai, l'engagement devient définitif. Le renouvellement de la période d'essai est possible une fois pour une durée au plus égale à la période initiale à condition d'être convenu par écrit au plus tard le jour de l'expiration de la période d'essai.
Dans le cas d'une embauche à durée déterminée, la période d'essai est fonction de la durée initiale du contrat :
-1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat de durée inférieure ou égale à 6 mois ;
-1 mois pour un contrat de plus de 6 mois.
Un exemplaire de la convention collective (y compris toutes ses annexes) est tenu à la disposition de l'intéressé et remis à sa demande.
Articles cités par
En vigueur
Il est rappelé à tout employeur ou salarié qu'il est interdit de faire effectuer ou d'effectuer du travail dissimulé. Les pénalités en cas d'infraction seront celles prévues par les lois et règlements.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur et du salarié. Quel que soit l'auteur de la rupture, un délai de préavis est applicable.
En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le licenciement est sans préavis ni indemnité de licenciement.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 12.2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux usages, il est fixé comme suit :
- avant 6 mois d'ancienneté, le préavis réciproque est de 8 jours ;
après 6 mois d'ancienneté, il est de 15 jours si la rupture de contrat est le fait du salarié et de 1 mois si elle est le fait de l'employeur ;
- après 2 ans d'ancienneté, il est également de 15 jours si la rupture de contrat est le fait du salarié et de 2 mois si elle est le fait de l'employeur.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
En vigueur
En cas de démission, la durée du préavis à respecter par le salarié est fixée comme suit :
ANCIENNETÉ PRÉAVIS Inférieure à 6 mois 8 jours Supérieure à 6 mois ― salariés non cadres 1 mois ― salariés cadres 2 mois En cas de licenciement, l'employeur doit observer un préavis de :
ANCIENNETÉ PRÉAVIS Inférieure à 6 mois 8 jours Comprise entre 6 mois et 2 ans 1 mois Supérieure à 2 ans 2 mois Articles cités par
En vigueur
La notification de la rupture du contrat de travail doit être effectuée par pli recommandé avec accusé de réception, la date de 1re présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du préavis.
En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires afférentes à la procédure de licenciement, et notamment la convocation à l'entretien préalable et les délais de notification.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, l'indemnité due par l'autre partie sera calculée sur la base du salaire brut effectif (dernier salaire).
Il n'y a pas de préavis en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Si le salarié licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut prendre immédiatement le nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité. Le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé, à l'exclusion d'indemnités pour la partie préavis restant à courir.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Quelle que soit la cause de cessation du contrat de travail et la durée de celui-ci, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail conforme à l'article L. 122-16 du code du travail et l'attestation nécessaire pour faire valoir ses droits au regard de l'assurance chômage.
Ces documents sont quérables et tenus à la disposition de l'intéressé à partir du moment où le salarié cesse de faire partie de l'entreprise. Ils lui sont remis en main propre contre décharge. Ils peuvent être envoyés en pli recommandé avec accusé de réception sur demande expresse du salarié justifiant être dans l'incapacité de se déplacer.
Si le salarié en fait la demande, une attestation lui est délivrée dès le début de la période de préavis.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
En vigueur
Pendant la période de préavis conventionnelle, l'intéressé est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi, et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures. Le moment de la journée où peuvent se placer ses absences est fixé alternativement, 1 jour au gré de l'intéressé, 1 jour au gré de l'employeur.
Ces heures sont rémunérées, sauf en cas de départ volontaire.
Ces heures peuvent être cumulées par fractions ou en totalité, soit en cours, soit en fin de préavis, selon les modalités fixées d'un commun accord.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Si l'employeur propose au salarié la mutation définitive dans un établissement différent, le salarié est libre de refuser cette mutation sauf pour les lieux indiqués dans son contrat de travail.
Au cas où un salarié refuse une mutation définitive pour un lieu non indiqué dans son contrat de travail, la rupture du contrat de travail est considérée comme étant du fait de l'employeur et génératrice d'une indemnité de licenciement dans les conditions définies par l'article 15. (1)
Doivent également s'appliquer les dispositions légales concernant la procédure de licenciement (art.L. 122-14 et suivants du code du travail) et de préavis (art.L. 122-6).
Une mutation provisoire dans un lieu de travail de la même entreprise autre que ceux indiqués dans le contrat de travail est possible sous les conditions suivantes : durée maximale, 2 semaines ; pendant cette période, le temps de transport éventuellement supplémentaire est considéré comme temps de travail, de façon que le salarié quitte et regagne son domicile aux mêmes heures que précédemment. (2)(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail (anciennement articles L. 321-1-1, L. 321-1, alinéas 1 à 3) aux termes desquelles lorsque la mutation du salarié entraîne la modification de son contrat de travail, le licenciement motivé par son refus a un caractère économique.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1233-3 du code du travail (anciennement articles L. 321-1, alinéas 1 et 2) aux termes desquelles constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1222-6 et L. 1233-4 (anciennement articles L. 131-1-1 et L. 321-1, alinéa 3).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de licenciement due au salarié est calculée selon la formule légale. Elle est de 1 / 10 de mois (ou 20 heures de salaire) par année de présence dans l'entreprise pour le salarié qui justifie de 2 ans d'ancienneté. Elle est portée à 2 / 10 de mois par année de service dans l'entreprise pour les années à partir de la 10e année, avec un maximum de 4 mois, sans que celle-ci soit inférieure cependant à l'indemnité légale. (1)
En cas de licenciement pour motif économique, l'indemnité légale à prendre en considération est doublée.
Le point de départ pour la détermination de l'ancienneté acquise au titre du contrat en cours est la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Si une année est incomplète, l'indemnité sera proportionnelle au nombre de mois effectués. Si le salarié avait été employé précédemment, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 9.
Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité est le salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois, selon le résultat le plus favorable au salarié.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou lourde.(1) Phrases exclues de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail issu du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'indemnité de licenciement due au salarié est calculée selon la formule légale. Elle bénéficie au salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise. Elle est égale à 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, auquel s'ajoutent 2 / 15 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Le point de départ pour la détermination de l'ancienneté acquise au titre du contrat en cours est la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise ; si une année est incomplète, l'indemnité sera proportionnelle au nombre de mois effectués. Si le salarié avait été employé précédemment, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 9. Le salaire servant de base de calcul à l'indemnité est le salaire brut moyen des 3 ou des 12 derniers mois selon le résultat le plus favorable au salarié.L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou lourde.
En vigueur
Le temps de travail peut être défini dans le cadre de la semaine ou de l'année dans les conditions précisées aux articles 16.1 à 17.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Dans l'objectif de faciliter l'aménagement du temps de travail, les horaires de travail peuvent :
-soit être établis collectivement pour l'ensemble du personnel ;
-soit être établis collectivement pour le personnel de fabrication, d'une part, pour le personnel de vente, d'autre part.
(Dans ces deux cas, l'horaire collectif de travail indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Il est daté et signé par le chef d'entreprise et affiché de manière apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique) ;-soit être différents d'un salarié à l'autre. En ce cas, l'horaire de travail précise, pour chaque salarié, les heures de commencement et de fin de travail, les temps de pause, le ou les jours de repos hebdomadaires habituels. (1)
La durée du travail peut être définie, soit collectivement, soit individuellement, dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année (modulation).(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-23 et L. 3123-14 du code du travail (anciennement articles L. 212-4-1, alinéa 1, et L. 212-4-3, alinéas 1 et 2) aux termes desquelles seuls les salariés soumis à un calendrier individualisé dans le cadre d'une modulation et les travailleurs à temps partiel peuvent relever d'une durée du travail fixée individuellement.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Particularités
Repas et pause :
Les temps de repas ne sont pas pris en compte.
Les temps de pause ne sont pas pris en compte sauf si le salarié reste à la disposition de l'employeur en étant tenu d'intervenir en cas de besoin.
Temps d'habillage et de déshabillage :
Pour tenir compte de la nécessité de revêtir une tenue de travail dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, qu'il s'agisse de la fabrication ou de la vente, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage est considéré comme temps de travail effectif, dans la limite de 10 minutes par jour. Il n'est toutefois pas pris en compte pour le calcul des droits à repos compensateurs.
Temps de déplacement :
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
En revanche, le temps de trajet entre 2 lieux de travail est considéré comme temps de travail effectif.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine. Cette durée correspond à une durée mensuelle de 151,67 heures.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures.
Cette limite est portée à 12 heures dans les cas dérogatoires visés à l'article 16.6.
Pour les apprentis et les jeunes de moins de 18 ans, la durée journalière de travail ne peut excéder 8 heures.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La durée maximale moyenne de travail est calculée sur 12 semaines consécutives. Elle est limitée à 44 heures.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures. En cas de circonstances exceptionnelles (période de fêtes, activité saisonnière, difficultés pour trouver du personnel par exemple) de dérogations à la durée maximale hebdomadaire du travail sont possibles dans les conditions définies par les articles L. 212-7 et R. 212-9 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
En vigueur
Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours de la semaine, à condition d'accorder :
- 1 repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives ;
- 1 repos quotidien d'au moins 11 heures.
Le décompte est effectué dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 16.8 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Les heures supplémentaires sont :Les heures supplémentaires sont :
1. Soit rémunérées avec les majorations suivantes :
- entreprises de 20 salariés et moins :
- de 35 heures à 39 heures (soit 4 heures) : majoration de 10 % ;
- de 40 heures à 43 heures (soit 4 heures) : majoration de 25 % ;
- à partir de la 44e heure : majoration de 50 % ;
- entreprises de plus de 20 salariés :
- de 35 à 43 heures (soit 8 heures) : majoration de 25 % ;
- à partir de la 44e heure : majoration de 50 % ;
2. Soit récupérées en temps de repos équivalent à la rémunération majorée ;
3. Soit rémunérées pour partie en salaire et compensées en repos équivalent pour le reste.
A défaut d'accord entre les parties sur un autre mode de rémunération, elles sont réglées avec les majorations ou bonifications légales.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
En vigueur
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Les heures supplémentaires sont :1. A compter du 1er octobre 2007, le taux de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures (soit de la 36e à la 43e heure incluse) est fixé à 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Au-delà des 8 premières heures, le taux est porté à 50 % dans toutes les entreprises.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont :
- soit rémunérées avec les majorations prévues ci-dessus ;
- soit récupérées en temps de repos équivalant à la rémunération majorée ;
- soit rémunérées pour partie en salaire et compensées en repos équivalent pour le reste.
A défaut d'accord entre les parties sur un autre mode de rémunération, les heures supplémentaires sont réglées en salaire avec les majorations.2. Soit récupérées en temps de repos équivalent à la rémunération majorée ;
3. Soit rémunérées pour partie en salaire et compensées en repos équivalent pour le reste.
A défaut d'accord entre les parties sur un autre mode de rémunération, elles sont réglées avec les majorations ou bonifications légales.Articles cités par
En vigueur
Contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travailLe contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation de l'inspection du travail est fixé à 220 heures par an.
Droits à repos compensateurs
Un repos compensateur payé est accordé aux salariés dans les conditions suivantes :
- entreprises de 20 salariés et moins :
- 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 220 heures. Le décompte est effectué au-delà de la 36e heure ;
- entreprises de plus de 20 salariés :
- 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41e heure dans la limite du contingent de 220 heures ;
- 100 % des heures effectuées au-delà de la 35e heure lorsque le contingent de 220 heures est dépassé.Modalités d'application
Les droits à repos compensateurs dus sur les heures supplémentaires sont calculés, conformément à la loi et à ses textes d'application et à l'alinéa précédent.
Sont exclus pour le calcul :
- les jours ou demi-journées de repos compensateurs pris ;
- les jours de congés payés ;
- le temps d'habillage et de déshabillage.
Concernant l'attribution des repos, il est précisé que :
- que le droit à repos est ouvert seulement à partir du moment où le salarié totalise 7 heures de repos compensateur même s'il souhaite bénéficier d'un repos moindre, sauf accord exprès contraire de l'employeur ;
- que le repos compensateur peut être pris par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié ;
- que le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit, au moins 7 jours francs avant la prise effective du repos en précisant la date et la durée de celui-ci. L'employeur doit faire connaître sa réponse dans les 3 jours suivant la réception de la demande. Il peut refuser d'accorder le repos en précisant les raisons de son refus et proposer une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois.
En cas de demandes simultanées de repos, les demandeurs sont partagés en tenant compte, par ordre de priorité :
- des demandes déjà reportées ;
- de la situation de famille ;
- de l'ancienneté.
Les repos compensateurs doivent effectivement être pris en repos, sauf le cas de départ de l'entreprise, quel qu'en soit le motif.
Les repos compensateurs peuvent être accolés aux congés payés si l'employeur et le salarié en sont d'accord.Rémunération des repos compensateurs
Le repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son travail.
La journée ou demi-journée de repos est indemnisée en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La modulation peut être mise en place dans les entreprises qui connaissent des fluctuations d'activité. Celles-ci peuvent résulter de leur situation géographique, ou des particularités de leur activité générant à certaines périodes un surcroît d'activité, alors qu'à d'autres périodes elles sont en sous-activité.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Pour la mise en oeuvre de la durée légale de 35 heures, la durée hebdomadaire de travail peut varier, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur une période de 12 mois, cette durée n'excède pas 1 607 heures, après prise en compte du repos hebdomadaire et des 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire. (1)
La période de référence est l'année civile sauf si une autre période de 12 mois est définie dans l'entreprise et portée par écrit à la connaissance des salariés.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3122-9 du code du travail (anciennement article L. 212-8, alinéas 1 et 2), aux termes desquelles le plafond de modulation est fixé indépendamment des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés légaux.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Etablissement d'un calendrier de modulationLa modulation est établie sur une période de 12 mois à partir d'un calendrier des « périodes creuses » et des « périodes de pointe ». Ce calendrier peut être collectif pour l'ensemble du personnel ou une partie de celui-ci ou individuel (1). Il est porté à la connaissance des salariés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.
Ces documents précisent :
-la période de référence : soit l'année civile, soit une autre période définie dans l'entreprise ;
-le calendrier des « périodes creuses » et les « périodes de pointe » ;
-les limites de variation de l'horaire en « période creuse » et « période de pointe » : ces limites sont fixées à 44 heures de travail par semaine (exceptionnellement 46 heures) sur une période de 12 semaines maximum en « période de pointe », 22 heures par semaine en « période creuse ».
Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en période creuse. Il n'y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. Par contre, les heures effectuées au-delà de 44 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur et réglées, soit en salaire, soit par compensation en repos équivalent ;
-les modalités de changement par rapport au calendrier : les changements d'horaires prévisibles par rapport au programme indicatif établi sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir. En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à 1 jour ; (2)
-les conditions de décompte de la durée du travail : un registre des horaires de travail (ou tout autre dispositif équivalent) est mis en place et visé chaque mois par le salarié. Il comptabilise, pour chaque salarié, les horaires réellement effectués ;
-les conditions de rémunération : quelle que soit la période, le salaire mensuel est établi sur 152 heures.Régularisation en fin de période
En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi s'il y a lieu, de la régularisation nécessaire. Si le décompte fait apparaître une durée du travail supérieure à 1 607 heures, les heures excédentaires sont réglées en salaire ou repos équivalent après accord des parties conformément à la loi.
Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le buletin de paie ou compensation en heures travaillées à une période définie entre l'employeur et le salarié.
En cas de départ du salarié, il est procédé à un décompte des heures afin d'opérer, s'il y a lieu, une régularisation sur le dernier bulletin de salaire. Cette régularisation se fait sur la base du taux horaire en vigueur multiplié par le nombre d'heures.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période
Sauf clause contraire prévue au contrat, les salariés entrés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. Leur salaire mensuel est établi sur la base de 151, 67 heures.
En fin de période, il est procédé à la régularisation selon les mêmes modalités que pour les salariés présents pendant toute la période.Conditions de recours au chômage partiel
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les heures payées mais non effectuées en période creuse ne pourront être compensées en période de pointe, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel.
Situation des salariés absents
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3122-12 du code du travail (anciennement article L. 212-8, alinéa 9)
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)(2) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail (anciennement article L. 212-8, alinéa 7) aux termes desquelles, lorsque le délai de prévenance est réduit, des contreparties au bénéfice du salarié doivent être prévues dans la convention.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Le repos hebdomadaire comprendra au minimum une journée (24 heures consécutives) à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée totale de repos de 35 heures consécutives (art. 221-4 du code du travail).
En cas de travail effectué le dimanche, la durée du repos hebdomadaire sera portée à 1 jour et demi répartis par accord entre les parties.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3132-12 (anciennement article L. 221-9) et L. 3132-20 du code du travail (anciennement articles L. 221-9 et L. 221-6, alinéas 1 à 5).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
Article 19.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail effective est inférieure à la durée légale de travail.
Cette durée peut s'exprimer à la semaine, au mois, à l'année.
Le contrat de travail des salariés en temps partiel modulé prévoit la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Article 19.2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail à temps partiel peut être répartie sur la semaine, le mois ou l'année en fonction des nécessités imposées par le fonctionnement de l'entreprise.
Lorsque, au cours d'une période de 12 semaines consécutives, ou de 12 semaines comprises dans une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié aura dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée l'horaire prévu au contrat, celui-ci devra être modifié, sauf opposition du salarié concerné. Il devra être ajouté à l'horaire fixé au contrat la différence par rapport à l'horaire réellement effectué.
Cette modification intervient avec un préavis de 7 jours.Pour tenir compte des heures d'ouverture des magasins, la durée maximale de coupure entre 2 périodes de travail est fixée à 4 heures pour le personnel de vente.
Pour le personnel affecté à la plonge et l'entretien, il est possible de prévoir 2 périodes de travail distinctes dans la limite de l'amplitude de 12 heures applicables dans la profession. (1)(1) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail (anciennement article L. 212-4-4, dernier alinéa) aux termes desquelles des contreparties doivent être prévues pour les salariés à temps partiel soumis à une interruption d'activité ou à une interruption supérieure à deux heures au sein d'une même journée de travail.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)
Article 19.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'emploi d'un salarié à temps partiel peut être à durée déterminée dans les cas prévus par la loi ou à durée indéterminée.
Article 19.4 (non en vigueur)
Abrogé
L'emploi à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit mentionnant :
- la qualification du salarié : intitulé de l'emploi dans la grille des qualifications et coefficient correspondant pour les qualifications reconnues dans celle-ci ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail. Dans ce dernier cas, la durée hebdomadaire ou mensuelle ou annuelle de référence est précisée ;
- la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire ou entre les semaines du mois pour ceux occupés sur une base mensuelle ;
- la durée minimale d'une période de travail continu et la limitation du nombre d'interruptions au cours d'une même journée. Cette durée minimale ne peut être inférieure à 2 heures et le nombre de périodes est limité à 2 par jour ;
- pour tenir compte des heures d'ouverture des magasins, la durée maximale de coupure entre 2 périodes de travail est fixée à 4 heures pour le personnel de vente. Pour le personnel affecté à la plonge et l'entretien, il est possible de prévoir 2 périodes de travail distinctes dans la limite de l'amplitude de 12 heures applicables dans la profession ;
- en cas de modulation annuelle, la durée de travail pendant les périodes creuses et les périodes de pointe ;
- les modalités de recours aux heures complémentaires ;
- les conditions de modification dans la répartition des heures ;
- le contrat de travail détermine également les conditions de la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Le délai de notification ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés. Cependant, en cas de nécessité, ce délai est ramené à 3 jours ouvrés.
Article 19.5 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire à temps partiel habituel, dans la limite de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise. Le nombre d'heures complémentaires payées au tarif normal est limité à 1 / 10 de la durée contractuelle de travail.
En cas de nécessité impérieuse, le volume d'heures complémentaires peut être porté au 1 / 3 de la durée contractuelle, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1 / 10 de la durée contractuelle étant majorées de 25 % ou récupérées en repos équivalent après accord des parties (1). Le recours aux heures complémentaires est soumis à un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
En deçà de ce délai, le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires ne peut être considéré comme fautif.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-25 du code du travail (anciennement article L. 212-5-II, alinéa 4) aux termes desquelles le repos compensateur est institué pour les salariés à temps plein effectuant des heures supplémentaires.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)
Article 19.6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de création ou de vacance d'un poste à temps partiel, les salariés à temps complet bénéficient d'une priorité d'affectation sous réserve de posséder la qualification et les aptitudes nécessaires à la tenue de ce poste. Le salarié candidat au poste à temps partiel doit en faire la demande écrite.
L'employeur est tenu de donner sa réponse par écrit dans le délai de 1 mois et de préciser, en cas de refus, les raisons qui s'opposent à la transformation de l'emploi à temps complet en temps partiel.
Lorsque c'est l'employeur qui prend l'initiative de proposer la transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, il en informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant les conditions d'emploi et la rémunération.
Si la transformation de l'emploi à temps complet en temps partiel est justifiée par un motif économique, la lettre le précise et indique que le salarié dispose de 1 mois à compter de la date de réception pour faire connaitre son refus, faute de quoi il est réputé avoir accepté la proposition.
Article 19.7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de création ou de vacance d'un poste à temps complet, les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation sur ce poste, sous réserve de posséder la qualification et les aptitudes nécessaires.
Compte tenu de cette priorité, l'employeur notifie par écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception la proposition de transformation d'un emploi à temps partiel en emploi à temps complet.
Le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son refus. Ce délai expiré, le salarié est considéré comme ayant accepté la modification. Un avenant au contrat de travail est établi.
Article 19.8 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.
La rémunération correspondant à l'horaire prévu au contrat est mensualisée selon la formule applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires étant payées en plus de la rémunération mensualisée.
Lorsque le temps partiel est organisé sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de calcul de la rémunération mensualisée, et ce par dérogation au principe du paiement des heures réellement effectuées au cours de mois considéré.
Article 19.9 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment concernant l'accès aux possibilités de promotion, carrière et formation.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment concernant l'accès aux possibilités de promotion, carrière et formation.
Article 19.10 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié est en droit de refuser une modification de la répartition des heures de travail, y compris si le délai de prévenance est respecté, dans les cas si après :
- obligations familiales impérieuses ;
- suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
- période d'activité chez un autre employeur ;
- exercice d'une activité non salariée.
Article 19.11 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois. Elle est inférieure à 1 607 heures.
La période de 12 mois correspond à l'année civile, sauf mention particulière dans le contrat définissant une autre période de 12 mois.
La modulation peut concerner tous les salariés à temps partiel ou certains d'entre eux. Dans la limite annuelle fixée au contrat, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
La durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est fixée, comme pour les salariés à temps complet, à 44 heures en période de pointe et 22 heures en période creuse.
Comme pour les salariés à temps plein, le calendrier indicatif de la répartition du travail est porté à la connaissance des salariés concernés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.
Les délais de prévenance afférents aux modifications d'horaires définis à l'article 17.2 s'appliquent.
La rémunération est calculée sur le volume global d'heures sur 12 mois divisé par 12 et comprend les congés payés.
De manière générale, les modalités pratiques applicables sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps complet.
Article 19.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail effective est inférieure à la durée légale de travail.
Cette durée peut s'exprimer à la semaine, au mois, à l'année.
Le contrat de travail des salariés en temps partiel modulé prévoit la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Article 19.2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail à temps partiel peut être répartie sur la semaine, le mois ou l'année en fonction des nécessités imposées par le fonctionnement de l'entreprise.
Lorsque, au cours d'une période de 12 semaines consécutives, ou de 12 semaines comprises dans une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié aura dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée l'horaire prévu au contrat, celui-ci devra être modifié, sauf opposition du salarié concerné. Il devra être ajouté à l'horaire fixé au contrat la différence par rapport à l'horaire réellement effectué.
Cette modification intervient avec un préavis de 7 jours.Pour tenir compte des heures d'ouverture des magasins, la durée maximale de coupure entre 2 périodes de travail est fixée à 4 heures pour le personnel de vente.
Pour le personnel affecté à la plonge et l'entretien, il est possible de prévoir 2 périodes de travail distinctes dans la limite de l'amplitude de 12 heures applicables dans la profession. (1)(1) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail (anciennement article L. 212-4-4, dernier alinéa) aux termes desquelles des contreparties doivent être prévues pour les salariés à temps partiel soumis à une interruption d'activité ou à une interruption supérieure à deux heures au sein d'une même journée de travail.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)
Article 19.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'emploi d'un salarié à temps partiel peut être à durée déterminée dans les cas prévus par la loi ou à durée indéterminée.
Article 19.4 (non en vigueur)
Abrogé
L'emploi à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit mentionnant :
- la qualification du salarié : intitulé de l'emploi dans la grille des qualifications et coefficient correspondant pour les qualifications reconnues dans celle-ci ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail. Dans ce dernier cas, la durée hebdomadaire ou mensuelle ou annuelle de référence est précisée ;
- la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire ou entre les semaines du mois pour ceux occupés sur une base mensuelle ;
- la durée minimale d'une période de travail continu et la limitation du nombre d'interruptions au cours d'une même journée. Cette durée minimale ne peut être inférieure à 2 heures et le nombre de périodes est limité à 2 par jour ;
- pour tenir compte des heures d'ouverture des magasins, la durée maximale de coupure entre 2 périodes de travail est fixée à 4 heures pour le personnel de vente. Pour le personnel affecté à la plonge et l'entretien, il est possible de prévoir 2 périodes de travail distinctes dans la limite de l'amplitude de 12 heures applicables dans la profession ;
- en cas de modulation annuelle, la durée de travail pendant les périodes creuses et les périodes de pointe ;
- les modalités de recours aux heures complémentaires ;
- les conditions de modification dans la répartition des heures ;
- le contrat de travail détermine également les conditions de la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Le délai de notification ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés. Cependant, en cas de nécessité, ce délai est ramené à 3 jours ouvrés.
Article 19.5 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire à temps partiel habituel, dans la limite de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise. Le nombre d'heures complémentaires payées au tarif normal est limité à 1 / 10 de la durée contractuelle de travail.
En cas de nécessité impérieuse, le volume d'heures complémentaires peut être porté au 1 / 3 de la durée contractuelle, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1 / 10 de la durée contractuelle étant majorées de 25 % ou récupérées en repos équivalent après accord des parties (1). Le recours aux heures complémentaires est soumis à un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
En deçà de ce délai, le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires ne peut être considéré comme fautif.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-25 du code du travail (anciennement article L. 212-5-II, alinéa 4) aux termes desquelles le repos compensateur est institué pour les salariés à temps plein effectuant des heures supplémentaires.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)
Article 19.6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de création ou de vacance d'un poste à temps partiel, les salariés à temps complet bénéficient d'une priorité d'affectation sous réserve de posséder la qualification et les aptitudes nécessaires à la tenue de ce poste. Le salarié candidat au poste à temps partiel doit en faire la demande écrite.
L'employeur est tenu de donner sa réponse par écrit dans le délai de 1 mois et de préciser, en cas de refus, les raisons qui s'opposent à la transformation de l'emploi à temps complet en temps partiel.
Lorsque c'est l'employeur qui prend l'initiative de proposer la transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, il en informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant les conditions d'emploi et la rémunération.
Si la transformation de l'emploi à temps complet en temps partiel est justifiée par un motif économique, la lettre le précise et indique que le salarié dispose de 1 mois à compter de la date de réception pour faire connaitre son refus, faute de quoi il est réputé avoir accepté la proposition.
Article 19.7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de création ou de vacance d'un poste à temps complet, les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation sur ce poste, sous réserve de posséder la qualification et les aptitudes nécessaires.
Compte tenu de cette priorité, l'employeur notifie par écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception la proposition de transformation d'un emploi à temps partiel en emploi à temps complet.
Le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son refus. Ce délai expiré, le salarié est considéré comme ayant accepté la modification. Un avenant au contrat de travail est établi.
Article 19.8 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.
La rémunération correspondant à l'horaire prévu au contrat est mensualisée selon la formule applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires étant payées en plus de la rémunération mensualisée.
Lorsque le temps partiel est organisé sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de calcul de la rémunération mensualisée, et ce par dérogation au principe du paiement des heures réellement effectuées au cours de mois considéré.
Article 19.9 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment concernant l'accès aux possibilités de promotion, carrière et formation.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment concernant l'accès aux possibilités de promotion, carrière et formation.
Article 19.10 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié est en droit de refuser une modification de la répartition des heures de travail, y compris si le délai de prévenance est respecté, dans les cas si après :
- obligations familiales impérieuses ;
- suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
- période d'activité chez un autre employeur ;
- exercice d'une activité non salariée.
Article 19.11 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois. Elle est inférieure à 1 607 heures.
La période de 12 mois correspond à l'année civile, sauf mention particulière dans le contrat définissant une autre période de 12 mois.
La modulation peut concerner tous les salariés à temps partiel ou certains d'entre eux. Dans la limite annuelle fixée au contrat, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
La durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est fixée, comme pour les salariés à temps complet, à 44 heures en période de pointe et 22 heures en période creuse.
Comme pour les salariés à temps plein, le calendrier indicatif de la répartition du travail est porté à la connaissance des salariés concernés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.
Les délais de prévenance afférents aux modifications d'horaires définis à l'article 17.2 s'appliquent.
La rémunération est calculée sur le volume global d'heures sur 12 mois divisé par 12 et comprend les congés payés.
De manière générale, les modalités pratiques applicables sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps complet.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Article 19.1
Définition du travail à temps partiel
Est employé à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale légale ou conventionnelle.
Cette durée peut s'exprimer à la semaine, au mois, à l'année.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment concernant l'accès aux possibilités de promotion, carrière et formation.
Article 19.2 (1)
Durée minimale de travail à temps partiel
La durée minimale du travail à temps partiel est fixée dans la branche à 16 heures par semaine ou à une durée équivalente lorsque l'horaire de travail est réparti mensuellement.
Cette disposition ne s'applique pas :
-aux jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
-aux contrats de travail à durée déterminée conclus pour une durée au plus égale à 7 jours ;
-aux contrats de remplacement de salariés absents partiellement (exemples : mi-temps thérapeutique, congé parental partiel...) ou de salariés à temps partiel travaillant moins de 16 heures par semaine ;
-lorsque le salarié a demandé expressément à travailler sur la base d'un horaire de travail inférieur aux termes d'une demande écrite et motivée pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités. Les horaires de travail doivent être alors regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières et complètes.
Article 19.3
Dérogations à la durée minimale de travail à temps partiel
La durée minimale hebdomadaire de travail est fixée par dérogation à :
-5 heures pour le personnel de vente. Le salarié employé à temps partiel à hauteur de la durée minimale hebdomadaire, soit 5 heures par semaine, doit effectuer ces heures en continu. Lorsque l'horaire de travail hebdomadaire du salarié est compris entre 5 heures et 16 heures, l'horaire journalier compte au moins une période de travail en continu de 3 heures ;
-6 heures pour le personnel d'entretien, aide-laboratoires, plongeurs, avec une période minimale de travail en continu de 1 heure ;
-3 heures par prestation pour le personnel extra employé dans le cadre de réception traiteur.
Article 19.4 (2)
Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu au contrat, dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.
Elles ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter l'horaire de travail hebdomadaire au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires sont payées avec une majoration de salaire de 25 %.
Le salarié est informé au moins 3 jours à l'avance des heures complémentaires à effectuer.
Lorsque, au cours d'une période de 12 semaines consécutives ou de 12 semaines comprises dans une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié aura dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire de travail prévu au contrat, l'employeur a l'obligation de modifier le contrat de travail à temps partiel en ajoutant à l'horaire initialement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sauf opposition du salarié concerné. Cette modification intervient alors avec un préavis de 7 jours.
Article 19.5 (3)
Répartition de l'horaire de travail
Les entreprises devront veiller à ce que la répartition de l'horaire de travail puisse permettre à un salarié de compléter son activité chez un autre employeur s'il le souhaite.
Afin de tenir compte des horaires d'ouverture des boutiques de charcuterie, la durée maximale de coupure entre deux périodes de travail est fixée à 4 heures pour le personnel de vente. Pour le personnel affecté à la plonge et à l'entretien, il est possible de prévoir deux périodes de travail distinctes dans la limite de l'amplitude de 12 heures applicables dans la profession.
Article 19.6Modification de l'horaire de travail
L'horaire de travail peut être modifié dans les cas mentionnés dans le contrat de travail à temps partiel.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être observé. Cependant, en cas de nécessité, ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés.
Le salarié est en droit de refuser une modification de la répartition des heures de travail, y compris si le délai de prévenance est respecté, dans les cas ci-après :
-obligations familiales impérieuses ;
-suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
-période d'activité chez un autre employeur ;
-exercice d'une activité non salariée.
Article 19.7Contenu du contrat de travail à temps partiel
L'emploi à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat de travail écrit mentionnant :
-la qualification du salarié : intitulé de l'emploi dans la grille des qualifications et coefficient correspondant ;
-les éléments de la rémunération ;
-la durée et la répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
-les modalités de recours aux heures complémentaires et les limites dans lesquelles elles peuvent être effectuées ;
-les cas et conditions de modification de la répartition de l'horaire de travail ;
-les modalités de communication des horaires de travail au salarié.
Article 19.8 (4)
Complément d'heures
La durée prévue au contrat peut être augmentée temporairement par avenant, jusqu'à atteindre la durée légale de travail.
Le nombre d'avenants permettant de recourir à un complément d'heures est limité à cinq par an, sauf cas de remplacement d'un salarié absent.
Article 19.9Modalité annuelle du temps partiel
La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois. Elle est inférieure à la durée légale annuelle.
La période de 12 mois correspond à l'année civile, sauf mention particulière dans le contrat définissant une autre période de 12 mois.
La modulation peut concerner tous les salariés à temps partiel ou certains d'entre eux. Dans la limite annuelle fixée au contrat, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
La durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est fixée, comme pour les salariés à temps complet, à 44 heures en période de pointe et à 22 heures en période creuse.
Comme pour les salariés à temps plein, le calendrier indicatif de la répartition du travail est porté à la connaissance des salariés concernés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.
Les délais de prévenance afférents aux modifications d'horaires définis à l'article 17.2 s'appliquent.
La rémunération est calculée sur le volume global d'heures sur 12 mois divisé par 12 et comprend les congés payés.
De manière générale, les modalités pratiques applicables sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps complet.
Article 19.10Priorité d'accès aux emplois à temps complet pour les salariés à temps partiel
En cas de création ou de vacance d'un poste à temps complet, les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation sur ce poste, sous réserve de posséder la qualification et les aptitudes nécessaires. Compte tenu de cette priorité, l'employeur notifie par écrit''remis en main propre contre récépissé''ou par lettre recommandée avec avis de réception la proposition de transformation d'un emploi à temps partiel en emploi à temps complet.
Le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son refus. Ce délai expiré, le salarié est considéré comme ayant accepté la modification.
Lorsque la proposition de passage à temps complet est acceptée, un avenant au contrat de travail est établi.
(1) Les articles 19-2 et 19-3 de la convention sont étendus sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.
(Arrêté du 12 mai 2017-art. 1)(2) Les articles 19-4 et 19-6 de la convention sont étendus sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement conforme aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3123-24 et de l'article L. 3123-25 du code du travail.
(Arrêté du 12 mai 2017-art. 1)(3) L'article 19-5 de la convention est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-23 du code du travail.
(Arrêté du 12 mai 2017-art. 1)(4) L'article 19-8 de la CCN est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail.
(Arrêté du 12 mai 2017 - art. 1)En vigueur
Article 19.1
Définition du travail à temps partiel
Est employé à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale légale ou conventionnelle. Cette durée peut s'exprimer à la semaine, au mois, à l'année. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment concernant l'accès aux possibilités de promotion, carrière et formation.
Article 19.2 (1)
Durée minimale de travail à temps partiel
La durée minimale du travail à temps partiel est fixée dans la branche à 16 heures par semaine (ou à une durée équivalente lorsque l'horaire de travail est réparti mensuellement). Les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Cette disposition ne s'applique pas :
– aux jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
– aux contrats de travail à durée déterminée conclus pour une durée au plus égale à 7 jours ;
– aux contrats de remplacement de salariés absents partiellement (ex : mi-temps thérapeutique, congé parental partiel …) ou de salariés à temps partiel travaillant moins de 16 heures par semaine ;
– lorsque le salarié a demandé expressément à travailler sur la base d'un horaire de travail inférieur aux termes d'une demande écrite et motivée pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités. Les horaires de travail doivent être alors regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières et complètes.
Qui constituent des cas de dérogation prévus par la loi.
Article 19.3 (2)
Dérogations à la durée minimale de travail à temps partiel
La durée minimale hebdomadaire de travail est fixée par dérogation à :
– 5 heures pour le personnel de vente. Le salarié employé à temps partiel à hauteur de la durée minimale hebdomadaire, soit 5 heures par semaine, doit effectuer ces heures en continu. Lorsque l'horaire de travail hebdomadaire du salarié est compris entre 5 heures et 16 heures, l'horaire journalier compte au moins une période de travail en continu de 3 heures ;
– 6 heures pour le personnel d'entretien, aides laboratoires, plongeurs avec une période minimale de travail en continu de 1 heure ;
– 3 heures par prestation pour le personnel extra employé dans le cadre de réception traiteur.
Article 19.4 (3)
Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu au contrat, dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.
Elles ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter l'horaire de travail hebdomadaire au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires sont payées avec une majoration de salaire de 25 %.
Le salarié est informé au moins 3 jours à l'avance des heures complémentaires à effectuer.
Lorsque, au cours d'une période de 12 semaines consécutives, ou de 12 semaines comprises dans une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié aura dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire de travail prévu au contrat, l'employeur a l'obligation de modifier le contrat de travail à temps partiel en ajoutant à l'horaire initialement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sauf opposition du salarié concerné. Cette modification intervient alors avec un préavis de 7 jours.
Article 19.5Répartition de l'horaire de travail
Les entreprises devront veiller à ce que la répartition de l'horaire de travail puisse permettre à un salarié de compléter son activité chez un autre employeur s'il le souhaite.
Afin de tenir compte des horaires d'ouverture des boutiques de charcuterie, la durée maximale de coupure entre 2 périodes de travail est fixée à 3 heures pour le personnel de vente. En cas d'interruption d'une durée de 3 heures entre deux périodes de travail, la 3e heure de coupure est payée double.
Pour le personnel affecté à la plonge et à l'entretien, il est possible de prévoir deux périodes de travail distinctes dans la limite de l'amplitude de 12 heures applicables dans la profession.
Article 19.6Modification de l'horaire de travail
L'horaire de travail peut être modifié dans les cas mentionnés dans le contrat de travail à temps partiel.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être observé.
Le salarié est en droit de refuser une modification de la répartition des heures de travail, y compris si le délai de prévenance est respecté, dans les cas ci-après :
– obligations familiales impérieuses ;
– suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– période d'activité chez un autre employeur ;
– exercice d'une activité non salariée.
Article 19.7Contenu du contrat de travail à temps partiel
L'emploi à temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat de travail écrit mentionnant :
– qualification du salarié : intitulé de l'emploi dans la grille des qualifications et coefficient correspondant ;
– éléments de la rémunération ;
– durée et répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– modalités de recours aux heures complémentaires et limites dans lesquelles elles peuvent être effectuées ;
– cas et conditions de modification de la répartition de l'horaire de travail ;
– modalités de communication des horaires de travail au salarié.
Article 19.8 (4)
Complément d'heures
La durée prévue au contrat peut être augmentée temporairement avec l'accord express du salarié. Ce relèvement de la durée du travail suppose obligatoirement l'établissement d'un avenant comportant les mentions suivantes : durée d'application, nombre d'heures concernées, nouvelle répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que le cas échéant les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la nouvelle durée du travail. Les heures complémentaires accomplies au-delà des compléments d'heures convenus par avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le nombre d'avenants permettant de recourir à un complément d'heures est limité à 5 par an sauf cas de remplacement d'un salarié absent.
Article 19.9Modalité annuelle du temps partiel
La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois. Elle est inférieure à la durée légale annuelle.
La période de 12 mois correspond à l'année civile, sauf mention particulière dans le contrat définissant une autre période de 12 mois. (5)
La modulation peut concerner tous les salariés à temps partiel ou certains d'entre eux.
Dans la limite annuelle fixée au contrat, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
La durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est fixée, comme pour les salariés à temps complet, à 44 heures en période de pointe et 22 heures en période creuse.
Comme pour les salariés à temps plein, le calendrier indicatif de la répartition du travail est porté à la connaissance des salariés concernés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.
Les délais de prévenance afférents aux modifications d'horaires définis à l'article 17.2 s'appliquent.
La rémunération est calculée sur le volume global d'heures sur 12 mois divisé par 12 et comprend les congés payés.
De manière générale, les modalités pratiques applicables sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps complet.
Article 19.10Priorité d'accès aux emplois à temps complet pour les salariés à temps partiel
En cas de création ou de vacance d'un poste à temps complet, les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation sur ce poste, sous réserve de posséder la qualification et les aptitudes nécessaires. Compte tenu de cette priorité, l'employeur notifie par écrit “ remis en main propre contre récépissé ” ou par lettre recommandée avec avis de réception la proposition de transformation d'un emploi à temps partiel en emploi à temps complet.
Le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son refus. Ce délai expiré, le salarié est considéré comme ayant accepté la modification.
Lorsque la proposition de passage à temps complet est acceptée, un avenant au contrat de travail est établi.
(1) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les modalités de regroupement des horaires de travail prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)(2) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les modalités de regroupement des horaires de travail prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)(3) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise fixant une période minimale de travail continue applicable à l'ensemble des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)(4) Article exclu de l'extension comme ne répondant pas aux exigences requises par le 3° de l'article L. 3123-22 du code du travail.
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)(5) Alinéa étendu à l'exclusion des mots : « , sauf mention particulière dans le contrat définissant une autre période de 12 mois », en ce qu'ils contreviennent au 1° de l'article L. 3121-44 du code du travail en prévoyant que la période de référence peut être définie dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
(Arrêté du 21 juin 2019 - art. 1)
En vigueur
En vigueur
Les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail du fait du salarié.
Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident préviendra son employeur dans les 48 heures et justifiera de son état de santé dans les 3 jours de son absence par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée probable de l'arrêt.
En cas de maladie et d'accident, l'emploi est garanti au salarié ayant 2 années d'ancienneté et moins de 10 années pour une période de 4 mois sous réserve qu'aucune incapacité constatée par le médecin ne l'empêche de tenir son emploi à son retour. Sous la même réserve, il est garanti pour une période de 8 mois au salarié ayant plus de 10 années d'ancienneté.
15 jours avant l'expiration des délais ci-dessus définis, l'employeur, par pli recommandé avec accusé de réception, avise le salarié absent de la date à partir de laquelle son emploi ne lui sera plus garanti.
Dans les 5 jours de la réception de la lettre, l'intéressé devra faire connaître par écrit ses intentions et possibilités de reprise du travail qui ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai-congé que l'employeur aura à donner au remplaçant provisoire.
L'employeur pourra licencier le travailleur encore immédiatement inapte à reprendre son emploi, en respectant la procédure prévue aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail, et en observant préavis et règlements d'indemnités de licenciement réglementaires.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (devenu article L. 122-45) telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 octobre 2005, arrêt n° 2176), aux termes desquelles les absences prolongées ou répétées causant une désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié peuvent entraîner son licenciement et sous réserve des dispositions des articles L. 1226-2 (anciennement article L. 122-24-4, alinéa 1), L. 1226-4 (anciennement article L. 122-24-4, alinéas 3 et 4) et L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail (anciennement article L. 122-32-5).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
Article 20.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le régime s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie, à l'exclusion des salariés non cadres titulaires d'un contrat à durée déterminée de moins de 3 mois.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre. La suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés, entraîne la suspension du droit à garanties, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie ou à un accident, ou à l'exercice du droit de grève.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
Article 20.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le régime s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres titulaires d'un contrat de travail dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail.Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires.
Le droit à garantie est également maintenu, moyennant paiement des cotisations, au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu du fait de l'exercice du droit de grève ou de maladie ou d'accident ne faisant pas l'objet d'un maintien de salaire.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de l'assureur : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme de versement des prestations) ; au décès du salarié ; à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise au dispositif de prévoyance sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 20. 2 B (6) en matière de maintien des garanties décès.
A. - Incapacité de travail. - Garantie de salaireEn cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, les salariés ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise bénéficieront des indemnités journalières complémentaires dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale brutes, est défini dans les conditions ci-après :
1. Montant des indemnitésPersonnel non cadre :
Pour les salariés non cadres dont l'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'interruption de travail est au moins égale à 1 an, le montant de l'indemnisation est égal à 90 % du gain journalier pendant une période de 30 jours (augmentée de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté) puis à 75 % du gain journalier :
- jusqu'au 240e jour d'arrêt de travail pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté ;
- jusqu'au 365e jour d'arrêt de travail pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur prend en charge le 1er jour d'arrêt de travail, les indemnités journalières complémentaires étant versées à compter du 2e jour d'arrêt de travail. Dans tous les autres cas, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du 8e jour d'arrêt de travail.
Personnel cadre :
Pour les salariés cadres dont l'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'interruption de travail est au moins égale à 1 an, le montant de l'indemnisation est égal à 90 % du gain journalier jusqu'au 365e jour d'arrêt de travail.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur prend en charge le 1er jour d'arrêt de travail, les indemnités journalières complémentaires étant versées à compter du 2e jour d'arrêt de travail. Dans tous les autres cas, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du 8e jour d'arrêt de travail.
2. Détermination des conditions d'indemnisationIl est précisé que, pour l'application des dispositions non cadres et cadres ci-dessus décrites :
Pour la détermination de l'ancienneté, les parties se réfèrent à l'article 9 de la convention collective de la charcuterie.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations complémentaires est identique au salaire retenu par la sécurité sociale pour le versement des indemnités journalières (rétabli sur une base journalière pour le calcul du gain journalier), pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le délai de carence est applicable à chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt.
Pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus.
Pour les salariés licenciés de leur entreprise pour raisons économiques et embauchés dans une autre entreprise de la profession, le calcul de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations se fera en cumulant les anciennetés acquises dans l'entreprise qu'ils ont quittée et celle qui les a embauchés.
L'accident de la vie privée est assimilé à la maladie.
Les prestations cessent d'être servies dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
- au décès ;
- à la liquidation de la pension de vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 365e jour d'arrêt de travail.
3. ExclusionsSont exclus de la garantie incapacité de travail :
- les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;
- les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
4. RevalorisationLes indemnités journalières complémentaires sont revalorisées périodiquement en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration d'AG2R Prévoyance.
B. - Garantie décès. - Invalidité absolue et définitive1. Prestations
En cas de décès du salarié avant le départ en retraite, quelle qu'en soit la cause, quelle que soit son ancienneté, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD : invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès calculé en fonction de la situation de famille du salarié :
Personnel non cadre :
- salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire brut de référence total ;
- salarié marié, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;
- salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence total ;
- par personne à charge supplémentaire : 20 % du salaire brut de référence total.
Personnel cadre :
- salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
- salarié marié, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
- salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
- par personne à charge supplémentaire : 50 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B.
Le versement du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie décès.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations complémentaires est identique au salaire retenu par la sécurité sociale pour le versement des indemnités journalières (rétabli sur une base journalière pour le calcul du gain journalier), pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Double effet : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié du salarié survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite au taux plein, et alors qu'il reste des enfants à charge du conjoint ou du concubin et initialement à la charge du salarié, entraîne le versement par parts égales entre eux d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
2. Dévolution du capital décèsA défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou à défaut au cosignataire d'un Pacs, ou à défaut au concubin notoire et permanent ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, et par parts égales, aux père et mère survivants du salarié et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient, par parts égales, aux héritiers.
Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant aux majorations pour personne à charge est versée, par parts égales entre celles-ci, soit directement à la personne à charge elle-même, soit à son représentant légal.
3. Enfants ou personnes à charge. - DéfinitionPour l'application des garanties décès et double effet, sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'au 25e anniversaire pendant la durée :
- de l'apprentissage ou des études ;
- de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel ou du (de la) concubin (e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié, les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
4. Conjoint ou concubin. - DéfinitionOn entend comme conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif.
Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
- qu'il existe entre les deux concubins un certificat valable délivré par une mairie ;
- qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
- à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
5. ExclusionsTous les risques de décès sont garantis, qu'elle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
- en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
- sont exclus de la garantie les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
6. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaireou invalidité en cas de changement d'organisme assureur
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, la garantie décès est maintenue au profit des assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après.
La garantie décès est maintenue :
- au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé à titre complémentaire pour incapacité de travail par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent sans pouvoir dépasser la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé ;
- au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive du salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations est arrêtée à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.
C. - Montant et assiette des cotisationsLes taux de cotisation sont fixés comme suit :
- personnel non cadre : 0, 90 % du salaire brut total tranches A et B, réparti à raison de 2 / 3 pour l'employeur et 1 / 3 pour le salarié ;
- personnel cadre : 1, 60 % du salaire brut tranche A + 2, 10 % du salaire brut tranche B, réparti à raison de :
- 1, 55 % tranche A + 1, 05 % tranche B pour l'employeur ;
- 0, 05 % tranche A et 1, 05 % tranche B pour le salarié.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette des cotisationsEst soumise à cotisations au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné.
Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
- tranche A (TA) : partie de salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.
Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par AG2R Prévoyance.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur désigné ci-après.
D. - Gestion du régime conventionnelLes entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la charcuterie sont tenues d'adhérer au régime prévoyance auprès de AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, régie par le code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité de travail.
AG2R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la convention collective nationale de la charcuterie en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par AG2R Prévoyance une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation d'AG2R Prévoyance, les prestations incapacité, garantie de salaire en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux organiseront la poursuite des revalorisations auprès du nouvel organisme assureur qui en assumera la charge selon les modalités (indice, périodicité) en vigueur à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation d'AG2R Prévoyance.
E. - Suivi du régimeUn bilan annuel est établi par l'organisme assureur et présenté en commission paritaire.
Les signataires conviennent également de réexaminer les conditions du régime de prévoyance défini aux articles précédents avant expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
A cette fin, la commission paritaire se réunira 6 mois avant l'échéance.
Il est toutefois précisé que les conditions en vigueur continueront de s'appliquer jusqu'à la mise en place effective de nouvelles dispositions pour ne pas avoir de rupture dans les garanties.
Articles cités par
En vigueur
Sont définis en tant que salariés " cadres " pour le présent régime de prévoyance le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée, titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Sont définis en tant que salariés " non cadres " pour le présent régime de prévoyance le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ni des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires.
Le droit à garantie est également maintenu, moyennant paiement des cotisations, au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu du fait de l'exercice du droit de grève ou de maladie ou d'accident ne faisant pas l'objet d'un maintien de salaire.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de l'assureur : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme de versement des prestations), au décès du salarié ; à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise au dispositif de prévoyance sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 20.2. B (5) en matière de maintien des garanties décès.Articles cités par
Article 20.2.A (1) (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés ayant une ancienneté minimum de 12 mois dans l'entreprise des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de sécurité sociale brutes, sera défini dans les conditions ci-après :
1. Montant des indemnités
Personnel non cadre :
Salarié non cadre dont l'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'interruption de travail est comprise entre 1 et 3 ans : l'indemnisation égale à 75 % du gain journalier joue à compter du 2e jour d'arrêt en cas d'accident du travail (le jour de l'accident étant à la charge de l'employeur) et du 16e jour d'arrêt en cas de maladie.
Le salarié est indemnisé jusqu'au 240e jour d'arrêt.
Salarié non cadre dont l'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'interruption de travail est supérieure à 3 ans : le montant de l'indemnisation est égal à 90 % du gain journalier pendant une période de 30 jours (augmentée de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté) puis à 75 % du gain journalier :
- jusqu'au 240e jour d'arrêt pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté,
- jusqu'au 365e jour d'arrêt pour ceux ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnisation débute au 2e jour d'arrêt en cas d'accident du travail (le jour de l'accident étant à la charge de l'employeur), et du 11e jour en cas de maladie.
Personnel cadre :
L'indemnisation égale à 90 % du gain journalier est versée à compter du 2e jour d'arrêt en cas d'accident du travail et du 11e jour en cas de maladie, jusqu'au 365e jour d'arrêt.2. Conditions
Il est précisé que, pour l'application des dispositions non cadres et cadres ci-dessus décrites :
- pour la détermination de l'ancienneté, les parties se réfèrent à l'article 9 de la convention collective de la charcuterie ;
- le délai de carence est applicable à chaque arrêt de travail, hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du 1er arrêt ;
- pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus ;
- pour les salariés licenciés de leur entreprise pour raisons économiques et embauchés dans une autre entreprise de la profession, le calcul de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations se fera en cumulant les anciennetés acquises dans l'entreprise qu'ils ont quittée et celle qui les a embauchés ;
- l'accident de la vie privée est assimilé à la maladie ;
- les prestations cessent d'être servies dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
- au décès ;
- à la liquidation de la pension de vieillesse ;
- en tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 365e jour d'arrêt de travail.3. Exclusions
Sont exclus de la garantie incapacité de travail :
- les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;
- les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Les prestations prévues par le présent avenant (indemnités journalières), seront revalorisées périodiquement en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration d'AG2R Prévoyance.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
1. Montant des indemnités
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, les salariés ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise bénéficieront des indemnités journalières complémentaires dont le montant, y compris les prestations de sécurité sociale brutes, est défini dans les conditions ci-après :
Personnel non cadre :
Pour les salariés non cadres dont l'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'interruption de travail est au moins égale à 1 an : le montant de l'indemnisation est égale à 90 % de gain journalier pendant une période de 30 jours (augmentée de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté) puis à 75 % du gain journalier :
-jusqu'au 240e jour d'arrêt de travail pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté ;
-jusqu'au 365e jour d'arrêt de travail, pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Puis à 66 % du gain journalier jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur prend en charge le premier jour d'arrêt de travail, les indemnités journalières complémentaires étant versées à compter du 2e jour d'arrêt de travail.
Dans tous les autres cas, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du 8e jour d'arrêt de travail.
Personnel cadre :
Pour les salariés cadres dont l'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'interruption de travail est au moins égale à 1 an, le montant de l'indemnisation est égale à 90 % de gain journalier jusqu'au 365e jour d'arrêt de travail, puis à 66 % du gain journalier jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur prend en charge le 1er jour d'arrêt de travail, les indemnités journalières complémentaires étant versées à compter du 2e jour d'arrêt de travail.
Dans tous les autres cas, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du 8e jour d'arrêt de travail.
2. Conditions
Il est précisé que, pour l'application des dispositions non cadres et cadres ci-dessus décrites :
-pour la détermination de l'ancienneté, les parties se réfèrent à l'article 9 de la convention collective de la charcuterie ;
-le délai de carence est applicable à chaque arrêt de travail, hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du 1er arrêt ;
-pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus ;
-pour les salariés licenciés de leur entreprise pour raisons économiques et embauchés dans une autre entreprise de la profession, le calcul de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations se fera en cumulant les anciennetés acquises dans l'entreprise qu'ils ont quittée et celle qui les a embauchés ;
-l'accident de la vie privée est assimilé à la maladie ;
-les prestations cessent d'être servies dans les cas suivants :
-lors de la reprise du travail ;
-lors de la mise en invalidité ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
-au décès ;
-à la liquidation de la pension de vieillesse ;
-en tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 365e jour d'arrêt de travail.3. Exclusions
Sont exclus de la garantie incapacité de travail :
-les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;
-les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Les prestations prévues par le présent avenant (indemnités journalières), seront revalorisées périodiquement en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration d'AG2R Prévoyance.Annexe
Article 20.2. A
Incapacité de travail.-Garantie de salaire.-Montant des indemnités
Personnel non cadre
Nature
de l'arrêt de travailAncienneté
dans l'entreprise
au jour
de l'interruption
de travailDE TRAVAILFranchise Niveau d'indemnisation
eprimé en pourcentage du gain journalier,
y compris des prestations brutes
de la sécurité sociale90 % (2) 75 % (2) 66 % (2) Accident de travail/ Maladie professionnelle De 1 an
à 5 ans révolusNéant (1) 30 jours 210 jours 855 jours Accident/ Maladie de la vie privée 7 jours 203 jours Accident de travail/ Maladie professionnelle De 6 ans
à 10 ans révolusNéant (1) 40 jours 200 jours Accident/ Maladie de la vie privée 7 jours 193 jours Accident de travail/ Maladie professionnelle De 11 ans
à 15 ans révolusNéant (1) 50 jours 315 jours 730 jours Accident/ Maladie de la vie privée 7 jours 308 jours Accident de travail/ Maladie professionnelle De 16 ans
à 20 ans révolusNéant (1) 60 jours 305 jours Accident/ Maladie de la vie privée 7 jours 298 jours Accident de travail/ Maladie professionnelle De 21 ans
à 25 ans révolusNéant (1) 70 jours 295 jours Accident/ Maladie de la vie privée 7 jours 288 jours Accident de travail/ Maladie professionnelle De 26 ans
à 30 ans révolusNéant (1) 80 jours 285 jours Accident/ Maladie de la vie privée 7 jours 278 jours Accident de travail/ Maladie professionnelle A partir de 31 ans Néant (1) 90 jours
La période d'indemnisation est ensuite augmentée de 10 jours par tranche d'ancienneté supplémentaire de 5 ans268 jours
La période d'indemnisation est ensuite augmentée de 10 jours
par tranche d'ancienneté
supplémentaire
de 5 ansAccident/ Maladie de la vie privée 7 jours (1) Un jour d'arrêt pris en charge par l'entreprise puis à partir du 2e jour intervention de l'organisme assureur.
(2) Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul des prestations complémentaires servies par l'organisme assureur est identique au salaire mensuel brut retenu par la sécurité sociale pour le versement des indemnités journalières (rétabli sur une base journalière pour le calcul du gain journalier), pris en compte dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.Personnel cadre
Nature
de l'arrêt de travailAncienneté
dans l'entreprise au jour
de l'interruption de travailFranchise Niveau d'indemnisation
exprimé en pourcentage
du gain journalier, y compris
des prestations brutes
de la sécurité sociale90 % (2) 66 % (2) Accident de travail/ Maladie professionnelle A partir
de 1 an d'anciennetéNéant (1) 365 jours 730 jours Accident/ Maladie de la vie privée 7 jours 358 jours (1) Un jour d'arrêt pris en charge par l'entreprise puis à partir du 2e jour intervention de l'organisme assureur.
(2) Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul des prestations complémentaires servies par l'organisme assureur est identique au salaire mensuel brut retenu par la sécurité sociale pour le versement des indemnités journalières (rétabli sur une base journalière pour le calcul du gain journalier), pris en compte dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)
Article 20.2.B (1) (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions
En cas de décès du salarié avant le départ en retraite, quelle qu'en soit la cause, quelle que soit son ancienneté, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en 1 seule fois, un capital décès fonction de la situation de famille du salarié, égal à :
Personnel non cadre :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire brut de référence total ;
- assuré marié, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant 1 personne à charge : 120 % du salaire brut de référence total ;
- par personne à charge supplémentaire : 20 % du salaire brut de référence total.
Personnel cadre :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
- assuré marié, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence A et tranche B ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
- par personne à charge supplémentaire : 50 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie décès.
Double effet : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié du salarié survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite au taux plein, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.2. Dévolution du capital décès
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ou au cosignataire d'un PACS ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux pères et aux mères survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.3. Enfants ou personnes à charge. - Définition
Pour l'application des garanties décès (double effet), sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'au 25e anniversaire pendant la durée :
- de l'apprentissage ou des études ;
- de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un 1er emploi rémunéré.
- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire de l'ex-conjoint éventuel ou du (de la) concubin(e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.4. Conjoint ou concubin. - Définition
On entend comme conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.
Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
- qu'il existe entre les 2 concubins un certificat valable délivré par une mairie ;
- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;
- à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.5. Exclusions
Tous les risques de décès sont garantis, qu'elle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
- en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
- les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus.
6. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire ou invalidité en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, le maintien de la garantie décès est accordé aux assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après :
- le décès doit être survenu postérieurement à la date d'effet de la résiliation de la garantie décès ;
- la garantie décès est maintenue :
- au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé à titre complémentaire pour incapacité de travail par AGR2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent sans pouvoir dépasser la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé ;
- au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive de l'assuré survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations est arrêtée à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
Article 20.2.B (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions
En cas de décès du salarié avant le départ en retraite, quelle qu'en soit la cause, quelle que soit son ancienneté, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en 1 seule fois, un capital décès fonction de la situation de famille du salarié, égal à :
Personnel non cadre :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire brut de référence total ;
- assuré marié, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant 1 personne à charge : 120 % du salaire brut de référence total ;
- par personne à charge supplémentaire : 20 % du salaire brut de référence total.
Personnel cadre :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
- assuré marié, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence A et tranche B ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
- par personne à charge supplémentaire : 50 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie décès.
Double effet : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié du salarié survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite au taux plein, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.2. Dévolution du capital décès
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ou au cosignataire d'un PACS ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux pères et aux mères survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.3. Enfants ou personnes à charge. - Définition
Pour l'application des garanties décès (double effet), sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'au 25e anniversaire pendant la durée :
- de l'apprentissage ou des études ;
- de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un 1er emploi rémunéré.
- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire de l'ex-conjoint éventuel ou du (de la) concubin(e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.4. Conjoint ou concubin. - Définition
On entend comme conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.
Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
- qu'il existe entre les 2 concubins un certificat valable délivré par une mairie ;
- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;
- à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.5. Exclusions
Tous les risques de décès sont garantis, qu'elle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
- en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
- les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus.6. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire ou invalidité en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, le maintien de la garantie décès est accordé aux assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après :
- le décès doit être survenu postérieurement à la date d'effet de la résiliation de la garantie décès ;
- la garantie décès est maintenue :
- au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé à titre complémentaire pour incapacité de travail par AGR2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent sans pouvoir dépasser la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé ;
- au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive de l'assuré survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la somme des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès multipliée par 4, dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.
Articles cités par
Article 20.2.B (non en vigueur)
Abrogé
1. Garantie capital décès
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (avec classement en 3e catégorie d'invalidité ou attribution d'un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % par la sécurité sociale) du salarié, il est versé, en une seule fois, un capital décès calculé en fonction de la situation de famille du salarié :
Personnel non cadre :
-salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
-salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
-salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence ;
-par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire brut de référence.
Personnel cadre :
-salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence ;
-salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence ;
-salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence ;
-par personne supplémentaire à charge : 50 % du salaire brut de référence.
Le versement du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal à la somme des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, multipliée par quatre, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les salariés dont la période de référence n'est pas complète (en raison d'un arrêt de travail au cours de cette période ou d'une date d'embauche antérieure), le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Lorsqu'un arrêt de travail a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.
Double effet (ensemble du personnel) :
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié (1), du partenaire de Pacs ou concubin non marié (2) du salarié survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite à taux plein (3), et alors qu'il reste des enfants à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et initialement à la charge du salarié, entraîne le versement par parts égales entre eux d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
Dévolution du capital décès :
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
-en premier lieu au conjoint non séparé de droit ;
-ou, à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;
-à défaut au concubin notoire et permanent ;
-à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
-à défaut de descendants directs, et par parts égales, aux père et mère survivants du salarié et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
-à défaut et par parts égales à ses frères et sœurs ;
-enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient, par parts égales, aux héritiers.
Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant aux majorations pour personne à charge est versée par parts égales entre celles-ci, soit directement à la personne à charge elle-même, ou à son représentant légal.
2. Rente éducation OCIRP
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article définissant les enfants ou personnes à charge.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
-6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
-8 % du salaire de référence du 12e anniversaire jusqu'au 16e anniversaire ;
-10 % du salaire de référence du 16e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire, ou 26e anniversaire sous conditions.
Le montant de rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 100 € par mois. Cette rente minimale pourra être revalorisée sur décision de la commission paritaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu dans la limite de la tranche B, celle-ci se limitant à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé des coefficients fixés par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP intervenus entre le dernier jour du salaire ayant donné lieu au paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de la période de référence.
Les prestations rente éducation sont revalorisées selon le coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
3. Définitions
La présente définition applicable pour le régime de prévoyance précise la notion de conjoint et de personnes à charge pour l'application des garanties décès et rente éducation.
Concubin, partenaire de Pacs :
Sont assimilés à des conjoints les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du décès. De plus ils doivent être, comme le salarié décédé, libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple de concubins, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Le partenaire de Pacs est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini par l'article 515-1 du code civil.
Enfants et personnes à charge :
Pour les garanties capital décès et rente éducation OCIRP visées ci-dessus, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
-d'être en apprentissage ;
-de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
4. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire ou invalidité en cas de changement d'organisme assureur
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, la garantie décès est maintenue au profit des assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après :
La garantie décès est maintenue :
-au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé au titre complémentaire pour incapacité de travail pour AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;
-au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive du salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.(1) Les mots : « non remarié », « non marié » et « survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite à taux plein » figurant au 1 de l'article 20-2-B sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
(Arrêté du 30 septembre 2013-art. 1)(2) Les mots : « non remarié », « non marié » et « survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite à taux plein » figurant au 1 de l'article 20-2-B sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
(Arrêté du 30 septembre 2013-art. 1)(3) Les mots : « non remarié », « non marié » et « survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite à taux plein » figurant au 1 de l'article 20-2-B sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
(Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 1)Articles cités par
Article 20.2.B (non en vigueur)
Abrogé
1. Garantie capital décès
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (avec classement en 3e catégorie d'invalidité ou attribution d'un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % par la sécurité sociale) du salarié, il est versé, en une seule fois, un capital décès calculé en fonction de la situation de famille du salarié :
Personnel non cadre :
-salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
-salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
-salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence ;
-par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire brut de référence.
Personnel cadre :
-salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence ;
-salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence ;
-salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence ;
-par personne supplémentaire à charge : 50 % du salaire brut de référence.
Le versement du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal à la somme des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, multipliée par quatre, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les salariés dont la période de référence n'est pas complète (en raison d'un arrêt de travail au cours de cette période ou d'une date d'embauche antérieure), le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Lorsqu'un arrêt de travail a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.
Double effet (ensemble du personnel) :
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou concubin survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et initialement à la charge du salarié, entraîne le versement par parts égales entre eux d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.Dévolution du capital décès :
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
-en premier lieu au conjoint non séparé de droit ;
-ou, à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;
-à défaut au concubin notoire et permanent ;
-à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
-à défaut de descendants directs, et par parts égales, aux père et mère survivants du salarié et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
-à défaut et par parts égales à ses frères et sœurs ;
-enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient, par parts égales, aux héritiers.
Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant aux majorations pour personne à charge est versée par parts égales entre celles-ci, soit directement à la personne à charge elle-même, ou à son représentant légal.
2. Rente éducation OCIRPEn cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article définissant les enfants ou personnes à charge.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
-6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
-8 % du salaire de référence du 12e anniversaire jusqu'au 16e anniversaire ;
-10 % du salaire de référence du 16e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire, ou 26e anniversaire sous conditions.
Le montant de rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 100 € par mois. Cette rente minimale pourra être revalorisée sur décision de la commission paritaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu dans la limite de la tranche B, celle-ci se limitant à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé des coefficients fixés par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP intervenus entre le dernier jour du salaire ayant donné lieu au paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de la période de référence.
Les prestations rente éducation sont revalorisées selon le coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
3. DéfinitionsLa présente définition applicable pour le régime de prévoyance précise la notion de conjoint et de personnes à charge pour l'application des garanties décès et rente éducation.
Concubin, partenaire de Pacs :
Sont assimilés à des conjoints les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du décès. De plus ils doivent être, comme le salarié décédé, libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple de concubins, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Le partenaire de Pacs est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini par l'article 515-1 du code civil.
Enfants et personnes à charge :
Pour les garanties capital décès et rente éducation OCIRP visées ci-dessus, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
-d'être en apprentissage ;
-de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
4. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire ou invalidité en cas de changement d'organisme assureurEn cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, la garantie décès est maintenue au profit des assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après :
La garantie décès est maintenue :
-au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé au titre complémentaire pour incapacité de travail pour AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;
-au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive du salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.
Articles cités par
En vigueur
1. Garantie capital décès
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (avec classement en 3e catégorie d'invalidité ou attribution d'un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % par la sécurité sociale) du salarié, il est versé, en une seule fois, un capital décès calculé en fonction de la situation de famille du salarié :
Personnel non cadre :
- salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
- salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
- salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence ;
- par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire brut de référence.
Personnel cadre :
-salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence ;
- salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence ;
- salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence ;
- par personne supplémentaire à charge : 50 % du salaire brut de référence.
Le versement du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal à la somme des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, multipliée par quatre, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les salariés dont la période de référence n'est pas complète (en raison d'un arrêt de travail au cours de cette période ou d'une date d'embauche antérieure), le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Lorsqu'un arrêt de travail a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé sur la base d'un indice de revalorisation défini annuellement selon les modalités contractuelles.
Double effet (ensemble du personnel) :
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou concubin survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et initialement à la charge du salarié, entraîne le versement par parts égales entre eux d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.Dévolution du capital décès :
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit ;
- ou, à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;
- à défaut au concubin notoire et permanent ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, et par parts égales, aux père et mère survivants du salarié et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut et par parts égales à ses frères et sœurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient, par parts égales, aux héritiers.
Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant aux majorations pour personne à charge est versée par parts égales entre celles-ci, soit directement à la personne à charge elle-même, ou à son représentant légal.
2. Rente éducation OCIRPEn cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article définissant les enfants ou personnes à charge.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
- 6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
- 8 % du salaire de référence du 12e anniversaire jusqu'au 16e anniversaire ;
- 10 % du salaire de référence du 16e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire, ou 26e anniversaire sous conditions.
Le montant de rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 100 € par mois. Cette rente minimale pourra être revalorisée sur décision de la commission paritaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu dans la limite de la tranche B, celle-ci se limitant à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé des coefficients fixés par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP intervenus entre le dernier jour du salaire ayant donné lieu au paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de la période de référence.
Les prestations rente éducation sont revalorisées selon le coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
3. DéfinitionsLa présente définition applicable pour le régime de prévoyance précise la notion de conjoint et de personnes à charge pour l'application des garanties décès et rente éducation.
Concubin, partenaire de Pacs :
Sont assimilés à des conjoints les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du décès. De plus ils doivent être, comme le salarié décédé, libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple de concubins, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Le partenaire de Pacs est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini par l'article 515-1 du code civil.
Enfants et personnes à charge :
Pour les garanties capital décès et rente éducation OCIRP visées ci-dessus, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
4. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire ou invalidité en cas de changement d'organisme assureurEn cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, la garantie décès est maintenue au profit des assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après :
La garantie décès est maintenue :
- au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé au titre complémentaire pour incapacité de travail pour AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;
- au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive du salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.
Articles cités par
Article 20.2.B (1) (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions
En cas de décès du salarié avant le départ en retraite, quelle qu'en soit la cause, quelle que soit son ancienneté, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en 1 seule fois, un capital décès fonction de la situation de famille du salarié, égal à :
Personnel non cadre :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire brut de référence total ;
- assuré marié, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant 1 personne à charge : 120 % du salaire brut de référence total ;
- par personne à charge supplémentaire : 20 % du salaire brut de référence total.
Personnel cadre :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
- assuré marié, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence A et tranche B ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
- par personne à charge supplémentaire : 50 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie décès.
Double effet : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié du salarié survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite au taux plein, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.2. Dévolution du capital décès
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ou au cosignataire d'un PACS ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux pères et aux mères survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.3. Enfants ou personnes à charge. - Définition
Pour l'application des garanties décès (double effet), sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'au 25e anniversaire pendant la durée :
- de l'apprentissage ou des études ;
- de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un 1er emploi rémunéré.
- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire de l'ex-conjoint éventuel ou du (de la) concubin(e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.4. Conjoint ou concubin. - Définition
On entend comme conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.
Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
- qu'il existe entre les 2 concubins un certificat valable délivré par une mairie ;
- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;
- à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.5. Exclusions
Tous les risques de décès sont garantis, qu'elle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
- en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
- les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus.
6. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire ou invalidité en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, le maintien de la garantie décès est accordé aux assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après :
- le décès doit être survenu postérieurement à la date d'effet de la résiliation de la garantie décès ;
- la garantie décès est maintenue :
- au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé à titre complémentaire pour incapacité de travail par AGR2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent sans pouvoir dépasser la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé ;
- au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive de l'assuré survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations est arrêtée à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
Article 20.2.B (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions
En cas de décès du salarié avant le départ en retraite, quelle qu'en soit la cause, quelle que soit son ancienneté, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en 1 seule fois, un capital décès fonction de la situation de famille du salarié, égal à :
Personnel non cadre :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire brut de référence total ;
- assuré marié, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant 1 personne à charge : 120 % du salaire brut de référence total ;
- par personne à charge supplémentaire : 20 % du salaire brut de référence total.
Personnel cadre :
- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
- assuré marié, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence A et tranche B ;
- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
- par personne à charge supplémentaire : 50 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie décès.
Double effet : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié du salarié survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite au taux plein, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.2. Dévolution du capital décès
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ou au cosignataire d'un PACS ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux pères et aux mères survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.3. Enfants ou personnes à charge. - Définition
Pour l'application des garanties décès (double effet), sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'au 25e anniversaire pendant la durée :
- de l'apprentissage ou des études ;
- de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un 1er emploi rémunéré.
- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire de l'ex-conjoint éventuel ou du (de la) concubin(e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.4. Conjoint ou concubin. - Définition
On entend comme conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.
Le concubinage est considéré comme notoire et permanent et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
- qu'il existe entre les 2 concubins un certificat valable délivré par une mairie ;
- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;
- à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.5. Exclusions
Tous les risques de décès sont garantis, qu'elle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
- en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
- les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus.6. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire ou invalidité en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, le maintien de la garantie décès est accordé aux assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après :
- le décès doit être survenu postérieurement à la date d'effet de la résiliation de la garantie décès ;
- la garantie décès est maintenue :
- au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé à titre complémentaire pour incapacité de travail par AGR2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent sans pouvoir dépasser la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé ;
- au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive de l'assuré survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la somme des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès multipliée par 4, dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.
Articles cités par
Article 20.2.B (non en vigueur)
Abrogé
1. Garantie capital décès
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (avec classement en 3e catégorie d'invalidité ou attribution d'un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % par la sécurité sociale) du salarié, il est versé, en une seule fois, un capital décès calculé en fonction de la situation de famille du salarié :
Personnel non cadre :
-salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
-salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
-salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence ;
-par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire brut de référence.
Personnel cadre :
-salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence ;
-salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence ;
-salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence ;
-par personne supplémentaire à charge : 50 % du salaire brut de référence.
Le versement du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal à la somme des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, multipliée par quatre, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les salariés dont la période de référence n'est pas complète (en raison d'un arrêt de travail au cours de cette période ou d'une date d'embauche antérieure), le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Lorsqu'un arrêt de travail a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.
Double effet (ensemble du personnel) :
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié (1), du partenaire de Pacs ou concubin non marié (2) du salarié survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite à taux plein (3), et alors qu'il reste des enfants à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et initialement à la charge du salarié, entraîne le versement par parts égales entre eux d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
Dévolution du capital décès :
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
-en premier lieu au conjoint non séparé de droit ;
-ou, à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;
-à défaut au concubin notoire et permanent ;
-à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
-à défaut de descendants directs, et par parts égales, aux père et mère survivants du salarié et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
-à défaut et par parts égales à ses frères et sœurs ;
-enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient, par parts égales, aux héritiers.
Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant aux majorations pour personne à charge est versée par parts égales entre celles-ci, soit directement à la personne à charge elle-même, ou à son représentant légal.
2. Rente éducation OCIRP
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article définissant les enfants ou personnes à charge.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
-6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
-8 % du salaire de référence du 12e anniversaire jusqu'au 16e anniversaire ;
-10 % du salaire de référence du 16e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire, ou 26e anniversaire sous conditions.
Le montant de rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 100 € par mois. Cette rente minimale pourra être revalorisée sur décision de la commission paritaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu dans la limite de la tranche B, celle-ci se limitant à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé des coefficients fixés par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP intervenus entre le dernier jour du salaire ayant donné lieu au paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de la période de référence.
Les prestations rente éducation sont revalorisées selon le coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
3. Définitions
La présente définition applicable pour le régime de prévoyance précise la notion de conjoint et de personnes à charge pour l'application des garanties décès et rente éducation.
Concubin, partenaire de Pacs :
Sont assimilés à des conjoints les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du décès. De plus ils doivent être, comme le salarié décédé, libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple de concubins, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Le partenaire de Pacs est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini par l'article 515-1 du code civil.
Enfants et personnes à charge :
Pour les garanties capital décès et rente éducation OCIRP visées ci-dessus, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
-d'être en apprentissage ;
-de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
4. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire ou invalidité en cas de changement d'organisme assureur
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, la garantie décès est maintenue au profit des assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après :
La garantie décès est maintenue :
-au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé au titre complémentaire pour incapacité de travail pour AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;
-au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive du salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.(1) Les mots : « non remarié », « non marié » et « survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite à taux plein » figurant au 1 de l'article 20-2-B sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
(Arrêté du 30 septembre 2013-art. 1)(2) Les mots : « non remarié », « non marié » et « survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite à taux plein » figurant au 1 de l'article 20-2-B sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
(Arrêté du 30 septembre 2013-art. 1)(3) Les mots : « non remarié », « non marié » et « survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite à taux plein » figurant au 1 de l'article 20-2-B sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
(Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 1)Articles cités par
Article 20.2.B (non en vigueur)
Abrogé
1. Garantie capital décès
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (avec classement en 3e catégorie d'invalidité ou attribution d'un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % par la sécurité sociale) du salarié, il est versé, en une seule fois, un capital décès calculé en fonction de la situation de famille du salarié :
Personnel non cadre :
-salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
-salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
-salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence ;
-par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire brut de référence.
Personnel cadre :
-salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence ;
-salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence ;
-salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence ;
-par personne supplémentaire à charge : 50 % du salaire brut de référence.
Le versement du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal à la somme des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, multipliée par quatre, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les salariés dont la période de référence n'est pas complète (en raison d'un arrêt de travail au cours de cette période ou d'une date d'embauche antérieure), le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Lorsqu'un arrêt de travail a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.
Double effet (ensemble du personnel) :
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou concubin survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et initialement à la charge du salarié, entraîne le versement par parts égales entre eux d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.Dévolution du capital décès :
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
-en premier lieu au conjoint non séparé de droit ;
-ou, à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;
-à défaut au concubin notoire et permanent ;
-à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
-à défaut de descendants directs, et par parts égales, aux père et mère survivants du salarié et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
-à défaut et par parts égales à ses frères et sœurs ;
-enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient, par parts égales, aux héritiers.
Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant aux majorations pour personne à charge est versée par parts égales entre celles-ci, soit directement à la personne à charge elle-même, ou à son représentant légal.
2. Rente éducation OCIRPEn cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article définissant les enfants ou personnes à charge.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
-6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
-8 % du salaire de référence du 12e anniversaire jusqu'au 16e anniversaire ;
-10 % du salaire de référence du 16e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire, ou 26e anniversaire sous conditions.
Le montant de rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 100 € par mois. Cette rente minimale pourra être revalorisée sur décision de la commission paritaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu dans la limite de la tranche B, celle-ci se limitant à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé des coefficients fixés par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP intervenus entre le dernier jour du salaire ayant donné lieu au paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de la période de référence.
Les prestations rente éducation sont revalorisées selon le coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
3. DéfinitionsLa présente définition applicable pour le régime de prévoyance précise la notion de conjoint et de personnes à charge pour l'application des garanties décès et rente éducation.
Concubin, partenaire de Pacs :
Sont assimilés à des conjoints les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du décès. De plus ils doivent être, comme le salarié décédé, libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple de concubins, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Le partenaire de Pacs est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini par l'article 515-1 du code civil.
Enfants et personnes à charge :
Pour les garanties capital décès et rente éducation OCIRP visées ci-dessus, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
-d'être en apprentissage ;
-de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
4. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire ou invalidité en cas de changement d'organisme assureurEn cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, la garantie décès est maintenue au profit des assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après :
La garantie décès est maintenue :
-au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé au titre complémentaire pour incapacité de travail pour AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;
-au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive du salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.
Articles cités par
En vigueur
1. Garantie capital décès
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (avec classement en 3e catégorie d'invalidité ou attribution d'un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % par la sécurité sociale) du salarié, il est versé, en une seule fois, un capital décès calculé en fonction de la situation de famille du salarié :
Personnel non cadre :
- salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
- salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
- salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence ;
- par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire brut de référence.
Personnel cadre :
-salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence ;
- salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence ;
- salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence ;
- par personne supplémentaire à charge : 50 % du salaire brut de référence.
Le versement du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal à la somme des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, multipliée par quatre, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les salariés dont la période de référence n'est pas complète (en raison d'un arrêt de travail au cours de cette période ou d'une date d'embauche antérieure), le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Lorsqu'un arrêt de travail a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé sur la base d'un indice de revalorisation défini annuellement selon les modalités contractuelles.
Double effet (ensemble du personnel) :
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou concubin survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, et initialement à la charge du salarié, entraîne le versement par parts égales entre eux d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.Dévolution du capital décès :
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit ;
- ou, à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;
- à défaut au concubin notoire et permanent ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, et par parts égales, aux père et mère survivants du salarié et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut et par parts égales à ses frères et sœurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient, par parts égales, aux héritiers.
Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant aux majorations pour personne à charge est versée par parts égales entre celles-ci, soit directement à la personne à charge elle-même, ou à son représentant légal.
2. Rente éducation OCIRPEn cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article définissant les enfants ou personnes à charge.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
- 6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
- 8 % du salaire de référence du 12e anniversaire jusqu'au 16e anniversaire ;
- 10 % du salaire de référence du 16e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire, ou 26e anniversaire sous conditions.
Le montant de rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 100 € par mois. Cette rente minimale pourra être revalorisée sur décision de la commission paritaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu dans la limite de la tranche B, celle-ci se limitant à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé des coefficients fixés par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP intervenus entre le dernier jour du salaire ayant donné lieu au paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de la période de référence.
Les prestations rente éducation sont revalorisées selon le coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
3. DéfinitionsLa présente définition applicable pour le régime de prévoyance précise la notion de conjoint et de personnes à charge pour l'application des garanties décès et rente éducation.
Concubin, partenaire de Pacs :
Sont assimilés à des conjoints les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du décès. De plus ils doivent être, comme le salarié décédé, libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple de concubins, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Le partenaire de Pacs est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini par l'article 515-1 du code civil.
Enfants et personnes à charge :
Pour les garanties capital décès et rente éducation OCIRP visées ci-dessus, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
4. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire ou invalidité en cas de changement d'organisme assureurEn cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, la garantie décès est maintenue au profit des assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après :
La garantie décès est maintenue :
- au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé au titre complémentaire pour incapacité de travail pour AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;
- au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive du salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.
Articles cités par
Article 20.2.C (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
-personnel non cadre : 0,90 % du salaire brut total appelé à hauteur de 0,70 % du salaire brut total réparti à raison de 2 / 3 pour l'employeur et 1 / 3 pour le salarié ;
-personnel cadre : 1,60 % du salaire brut tranche A + 2,10 % du salaire brut tranche B réparti à raison de :
-1,55 % tranche A + 1,05 % tranche B pour l'employeur ;
-0,05 % tranche A et 1,05 % tranche B pour le salarié.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors que 1 ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur désigné ci-après.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
Article 20.2.C (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation sont fixés et repartis comme suit :
Non-cadresGaranties Taux et assiette de cotisations Décès/ IAD 0,17 % tranches A et B Rente éducation 0,07 % tranches A et B Incapacité de travail 0,66 % tranches A et B Total 0,90 TA/ TB (0,60 % employeur et 0,30 % salarié)
CadresGaranties Taux et assiette de cotisations Décès/ IAD 0,69 % tranche A + 0,69 % tranche B Rente éducation 0,07 % tranche A + 0,07 % tranche B Incapacité de travail 0,84 % tranche A + 1,34 % tranche B Total 1,60 % tranche A 2,10 % tranche B
(Employeur : 1,55 % TA + 1,05 % TB
Salarié : 0,05 % TA + 1,05 % TB)Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette de cotisations :
Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
- tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.
Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par AG2R Prévoyance.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de AG2R Prévoyance.
Articles cités par
Article 20.2.C (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation sont fixés et repartis comme suit :
Non-cadres
Garantie Taux et assiette de cotisation Décès/ IAD 0,12 % tranches A et B Rente éducation 0,07 % tranches A et B Incapacité de travail 0,71 % tranches A et B Total 0,90 % TA/ TB (0,60 % employeur et 0,30 % salarié)
CadresGarantie Taux et assiette de cotisation Décès/ IAD 0,69 % tranche A + 0,69 % tranche B Rente éducation 0,07 % tranche A + 0,07 % tranche B Incapacité de travail 0,84 % tranche A + 1,34 % tranche B Total 1,60 % tranche A, 2,10 % TB
(employeur : 1,55 % TA + 1,05 % TB)
(salarié : 0,05 % TA + 1,05 % TB)
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.Assiette de cotisations :
Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
- tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par de l'organisme assureur.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 18 juin 2015 - art. 1)Articles cités par
Article 20.2.C (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation sont fixés et répartis comme suit :
Non-cadres :
Garanties Taux et assiette de cotisation Décès-IAD 0,12 % tranches A et B Rente éducation OCIRP 0,07 % tranches A et B Incapacité de travail 0,79 % tranches A et B Taux global 0,98 % tranches A et B La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches A et B. Cadres :
Garanties Taux et assiette de cotisation Décès-IAD 0,69 % tranche A + 0,69 % tranche B Rente éducation OCIRP 0,07 % tranche A + 0,07 % tranche B Incapacité de travail 0,94 % tranche A + 1,50 % tranche B Taux global 1,70 % tranche A + 2,26 % tranche B La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette de cotisations :
est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par l'organisme assureur.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur.
Articles cités par
Article 20.2.C (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation sont fixés et répartis comme suit :
Régime général
• Non-cadres :
Garanties Taux TA – TB Décès-IAD 0,14 % Rente éducation OCIRP 0,07 % Incapacité de travail 0,92 % Taux global 1,13 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches A et B.
• Cadres :
Garanties Taux TA Taux TB Décès-IAD 0,80 % 0,80 % Rente éducation OCIRP 0,07 % 0,07 % Incapacité de travail 1,09 % 1,74 % Taux global 1,96 % 2,61 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.
Régime local
• Non-cadres :
Garanties Taux TA – TB Mensualisation 0,97 % Incapacité 0,59 % Décès 0,14 % Rente éducation OCIRP 0,07 % Total 1,77 % • Cadres :
Garanties Taux TA Taux TB Mensualisation 0,84 % 0,97 % Incapacité 0,73 % 1,32 % Décès 0,80 % 0,80 % Rente éducation OCIRP 0,07 % 0,07 % Taux global 2,57 % 3,16 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette de cotisations
Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.Aucune cotisation n'est due sur les prestations versées par l'organisme assureur.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur.
Articles cités par
En vigueur
Les taux de cotisation sont fixés et répartis comme suit :
Régime général
• Non-cadres :
Garanties Taux T1 – T2 Décès-IAD 0,15 % Rente éducation OCIRP (1) 0,07 % Incapacité de travail 1,02 % Taux global 1,24 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches 1 et 2.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive à hauteur de 0,75 % T1/ T2.
• Cadres :
Garanties Taux T1 Taux T2 Décès-IAD 0,88 % 0,88 % Rente éducation OCIRP (1) 0,07 % 0,07 % Incapacité de travail 1,20 % 1,92 % Taux global 2,16 % 2,88 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche 1 et 53,5 % de la tranche 2.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive à hauteur de 0,82 % T1 et de 1,26 % T2.
Régime local
• Non-cadres :
Garanties Taux T1 – T2 Décès-IAD 0,15 % Rente éducation OCIRP (1) 0,07 % Incapacité de travail 1,80 % Taux global 2,02 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches 1 et 2.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive à hauteur de 1,14 % T1/ T2.
• Cadres :
Garanties Taux T1 Taux T2 Décès-IAD 0,88 % 0,88 % Rente éducation OCIRP (1) 0,07 % 0,07 % Incapacité de travail 1,95 % 2,60 % Taux global 2,91 % 3,56 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche 1 et 53,5 % de la tranche 2.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive à hauteur de 1,14 % T1/ T2.
Assiette de cotisations
Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche 1 (T1) : partie du salaire dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (T2) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.Aucune cotisation n'est due sur les prestations versées par l'organisme assureur.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur.
(1) Les quatre mentions du terme « OCIRP » figurant dans les tableaux sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)Articles cités par
Article 20.2.C (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
-personnel non cadre : 0,90 % du salaire brut total appelé à hauteur de 0,70 % du salaire brut total réparti à raison de 2 / 3 pour l'employeur et 1 / 3 pour le salarié ;
-personnel cadre : 1,60 % du salaire brut tranche A + 2,10 % du salaire brut tranche B réparti à raison de :
-1,55 % tranche A + 1,05 % tranche B pour l'employeur ;
-0,05 % tranche A et 1,05 % tranche B pour le salarié.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors que 1 ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur désigné ci-après.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
Article 20.2.C (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation sont fixés et repartis comme suit :
Non-cadresGaranties Taux et assiette de cotisations Décès/ IAD 0,17 % tranches A et B Rente éducation 0,07 % tranches A et B Incapacité de travail 0,66 % tranches A et B Total 0,90 TA/ TB (0,60 % employeur et 0,30 % salarié)
CadresGaranties Taux et assiette de cotisations Décès/ IAD 0,69 % tranche A + 0,69 % tranche B Rente éducation 0,07 % tranche A + 0,07 % tranche B Incapacité de travail 0,84 % tranche A + 1,34 % tranche B Total 1,60 % tranche A 2,10 % tranche B
(Employeur : 1,55 % TA + 1,05 % TB
Salarié : 0,05 % TA + 1,05 % TB)Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette de cotisations :
Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
- tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.
Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par AG2R Prévoyance.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de AG2R Prévoyance.
Articles cités par
Article 20.2.C (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation sont fixés et repartis comme suit :
Non-cadres
Garantie Taux et assiette de cotisation Décès/ IAD 0,12 % tranches A et B Rente éducation 0,07 % tranches A et B Incapacité de travail 0,71 % tranches A et B Total 0,90 % TA/ TB (0,60 % employeur et 0,30 % salarié)
CadresGarantie Taux et assiette de cotisation Décès/ IAD 0,69 % tranche A + 0,69 % tranche B Rente éducation 0,07 % tranche A + 0,07 % tranche B Incapacité de travail 0,84 % tranche A + 1,34 % tranche B Total 1,60 % tranche A, 2,10 % TB
(employeur : 1,55 % TA + 1,05 % TB)
(salarié : 0,05 % TA + 1,05 % TB)
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.Assiette de cotisations :
Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
- tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par de l'organisme assureur.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 18 juin 2015 - art. 1)Articles cités par
Article 20.2.C (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation sont fixés et répartis comme suit :
Non-cadres :
Garanties Taux et assiette de cotisation Décès-IAD 0,12 % tranches A et B Rente éducation OCIRP 0,07 % tranches A et B Incapacité de travail 0,79 % tranches A et B Taux global 0,98 % tranches A et B La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches A et B. Cadres :
Garanties Taux et assiette de cotisation Décès-IAD 0,69 % tranche A + 0,69 % tranche B Rente éducation OCIRP 0,07 % tranche A + 0,07 % tranche B Incapacité de travail 0,94 % tranche A + 1,50 % tranche B Taux global 1,70 % tranche A + 2,26 % tranche B La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette de cotisations :
est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par l'organisme assureur.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur.
Articles cités par
Article 20.2.C (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation sont fixés et répartis comme suit :
Régime général
• Non-cadres :
Garanties Taux TA – TB Décès-IAD 0,14 % Rente éducation OCIRP 0,07 % Incapacité de travail 0,92 % Taux global 1,13 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches A et B.
• Cadres :
Garanties Taux TA Taux TB Décès-IAD 0,80 % 0,80 % Rente éducation OCIRP 0,07 % 0,07 % Incapacité de travail 1,09 % 1,74 % Taux global 1,96 % 2,61 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.
Régime local
• Non-cadres :
Garanties Taux TA – TB Mensualisation 0,97 % Incapacité 0,59 % Décès 0,14 % Rente éducation OCIRP 0,07 % Total 1,77 % • Cadres :
Garanties Taux TA Taux TB Mensualisation 0,84 % 0,97 % Incapacité 0,73 % 1,32 % Décès 0,80 % 0,80 % Rente éducation OCIRP 0,07 % 0,07 % Taux global 2,57 % 3,16 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette de cotisations
Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.Aucune cotisation n'est due sur les prestations versées par l'organisme assureur.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur.
Articles cités par
En vigueur
Les taux de cotisation sont fixés et répartis comme suit :
Régime général
• Non-cadres :
Garanties Taux T1 – T2 Décès-IAD 0,15 % Rente éducation OCIRP (1) 0,07 % Incapacité de travail 1,02 % Taux global 1,24 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches 1 et 2.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive à hauteur de 0,75 % T1/ T2.
• Cadres :
Garanties Taux T1 Taux T2 Décès-IAD 0,88 % 0,88 % Rente éducation OCIRP (1) 0,07 % 0,07 % Incapacité de travail 1,20 % 1,92 % Taux global 2,16 % 2,88 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche 1 et 53,5 % de la tranche 2.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive à hauteur de 0,82 % T1 et de 1,26 % T2.
Régime local
• Non-cadres :
Garanties Taux T1 – T2 Décès-IAD 0,15 % Rente éducation OCIRP (1) 0,07 % Incapacité de travail 1,80 % Taux global 2,02 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches 1 et 2.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive à hauteur de 1,14 % T1/ T2.
• Cadres :
Garanties Taux T1 Taux T2 Décès-IAD 0,88 % 0,88 % Rente éducation OCIRP (1) 0,07 % 0,07 % Incapacité de travail 1,95 % 2,60 % Taux global 2,91 % 3,56 % La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche 1 et 53,5 % de la tranche 2.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive à hauteur de 1,14 % T1/ T2.
Assiette de cotisations
Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche 1 (T1) : partie du salaire dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (T2) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.Aucune cotisation n'est due sur les prestations versées par l'organisme assureur.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur.
(1) Les quatre mentions du terme « OCIRP » figurant dans les tableaux sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)Articles cités par
Article 20.2.D (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la charcuterie sont tenues d'adhérer et d'assurer le régime de prévoyance auprès de :
-AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité.
Afin de fixer les relations avec l'organisme assureur ci-avant désigné, les partenaires sociaux signeront un « contrat de garanties collectives », ce dernier étant annexé aux accords signés.
AG2R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la convention collective nationale de la charcuterie en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par AG2R Prévoyance une notice à destination des salariés, dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation d'AG2R Prévoyance, les prestations incapacité-garantie de salaire en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
En application de l'article L. 912-3 du code du travail, les partenaires sociaux organiseront la poursuite des revalorisations sur des bases définies avec le nouvel organisme assureur qui en assumera la charge.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la charcuterie sont tenues d'adhérer et d'assurer le régime de prévoyance auprès de :
-AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité.
Afin de fixer les relations avec l'organisme assureur ci-avant désigné, les partenaires sociaux signeront un « contrat de garanties collectives », ce dernier étant annexé aux accords signés.
AG2R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la convention collective nationale de la charcuterie en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par AG2R Prévoyance une notice à destination des salariés, dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994. Les cotisations afférentes au régime de prévoyance sont versées par l'entreprise au vu du bordereau d'appel adressé chaque année par AG2R Prévoyance.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation d'AG2R Prévoyance, les prestations incapacité-garantie de salaire en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
En application de l'article L. 912-3 du code du travail, les partenaires sociaux organiseront la poursuite des revalorisations sur des bases définies avec le nouvel organisme assureur qui en assumera la charge.
En vigueur
Un bilan annuel est établi et présenté en commission paritaire.
Les signataires conviennent également de réexaminer les conditions du régime de prévoyance défini aux articles précédents avant expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du dernier avenant signé.
A cette fin, la commission paritaire se réunira 6 mois avant l'échéance.
Il est toutefois précisé que les conditions en vigueur continueront de s'appliquer jusqu'à la mise en place effective de nouvelles dispositions pour ne pas avoir de rupture dans les garanties.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 20.2. F (non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres et cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles 20.2. A « Incapacité de travail.-Garantie de salaire », et 20.2. B « Garantie décès.-Invalidité absolue et définitive ».
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivants la date de cessation du contrat de travail.
2. Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité de travail (1)L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 20.2. A, interviendra pour les bénéficiaires de la portabilité ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de cessation du contrat de travail. La détermination de l'ancienneté pour le calcul de la prestation s'apprécie à la même date.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
4. Durée et limites de la portabilitéLe maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné (2). C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise adhérente de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
5. Financement de la portabilité par mutualisationLe maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 20.2. C (montant et assiette des cotisations), de la présente convention collective nationale. Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2011.
Une période d'observation de 12 mois à compter de la date d'effet du présent avenant est prévue.
A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
6. Changement d'organisme assureurEn cas de changement d'organisme assureur :
-les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
7. Révision du dispositif de portabilitéLe contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail relatives aux conditions permettant de bénéficier de la portabilité des droits de prévoyance complémentaire.
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)(2) Mots exclus de l'extension, le salarié ne pouvant être privé de ses droits pour cette raison.
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)Articles cités par
En vigueur
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres et cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles 20.2. A et 20.2. B définies ci-après :
- article 20.2. A''Incapacité de travail. - Garantie de salaire'';
- article 20.2. B''Garantie décès invalidité absolue et définitive. - Rente éducation OCIRP''.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail..
2. Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité de travailL'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 20.2. A, interviendra pour les bénéficiaires de la portabilité ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de cessation du contrat de travail. La détermination de l'ancienneté pour le calcul de la prestation s'apprécie à la même date.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
4. Durée et limites de la portabilitéLe maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travailsous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné. C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise adhérente de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
5. Financement de la portabilité par mutualisationLe maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 20.2. C (montant et assiette des cotisations), de la présente convention collective nationale. Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2011.
Une période d'observation de 12 mois à compter de la date d'effet du présent avenant est prévue.
A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
6. Changement d'organisme assureurEn cas de changement d'organisme assureur :
-les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
7. Révision du dispositif de portabilitéLe contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale du 1er décembre 1977 réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007.
En vigueur
A compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis à l'article 20-3-C auprès de l'organisme assureur visé à l'article 20-3-I.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
Tant qu'il est en vigueur, aucun salarié bénéficiaire ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de branche.
Article 20-3-C (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires du présent régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire, tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 20-3-A et ayant 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime « remboursement de frais de soins de santé », en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :
– les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples), à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;
– les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;
– les salariés bénéficiant, lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;
– les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) qui devraient acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égale à 10 % de leur rémunération.
En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.
A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.Article 20-3-C (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires du présent régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire, tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 20-3-A et ayant 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.
Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime''remboursement de frais de soins de santé'', en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :
- les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples), à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;
- les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMU-C ;
- les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, et cela jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette aide ;
- les salariés à temps partiel qui devraient acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.
A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.
En vigueur
En vue de simplifier le processus d'affiliation des salariés de la charcuterie de détail et de permettre une meilleure couverture de leurs ayants-droits, les partenaires sociaux ont validé à l'unanimité la création d'une nouvelle garantie facultative à destination de cette population.
Ainsi, chaque salarié inscrit au régime de remboursement de frais de soins de santé professionnel conventionnel aura également la possibilité d'affilier ses ayants-droits en vue de pouvoir les faire bénéficier des mêmes prestations que lui-même.
Ont la qualité d'ayant-droit au titre des présentes dispositions, le conjoint ou le concubin du bénéficiaire lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante : enfants de moins de 18 ans à charge, au sens de la législation de la sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint ou de son concubin, et par extension :
– enfants de moins de 26 ans à charge fiscale du salarié, du conjoint ou du concubin au sens de la législation fiscale, à savoir :
–– enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
–– enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
–– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
–– ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
–– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Article 20-3-D (non en vigueur)
Abrogé
Article 20-3-D-1
Garanties
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/ maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.
Les garanties « maternité » prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.
AG2R Prévoyance verse, en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.
Le forfait maternité du participant est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur.
Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.Poste Prestations complémentaires à la sécurité sociale Secteur conventionné Secteur non conventionné Hospitalisation médicale et chirurgicale Frais de séjour TM limité à 20 % de la BR
+ 100 % de la BR sur les dépassementsTM reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 100 % du PU sur les dépassements Honoraires (actes de chirurgie, actes d'anesthésies, autres honoraires) TM limité à 20 % de la BR
+ 100 % de la BR sur les dépassementsTM reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 100 % du PU sur les dépassements Chambre particulière (y compris maternité) (1) * 70 € par jour Néant Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur justificatif) 30 € par jour Transport (accepté par la sécurité sociale) TM limité à 35 % du tarif de responsabilité Forfait journalier 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur Actes médicaux Généralistes TM limité à 30 % du TC
+ 50 % du TC sur les dépassementsTM conventionnel reconstitué limité à 50 % du TC + 30 % du TC sur les dépassements Spécialistes TM limité à 30 % du TC
+ 60 % du TC sur les dépassementsTM conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 60 % du TC sur les dépassements Actes d'imagerie médicale, actes d'échographie TM limité à 30 % de la BR TM reconstitué sur le PU limité à 30 % Actes de chirurgie, actes techniques médicaux TM limité à 30 % de la BR + 60 % de la BR sur les dépassements Auxiliaires médicaux et analyses TM limité à 40 % du TC TMC reconstitué limité à 40 % du TC Pharmacie Vignette blanche
Vignette bleue
Vignette orangeTM limité à 35 % TFR
TM limité à 65 % TFR
TM limité à 85 % TFRDentaires Soins dentaires (hors inlay et onlay) TM limité à 30 % du TC TMC reconstitué limité à 30 % du TC Inlay simple et onlay
Inlay core et inlay à clavettesTM limité à 30 % du TC
+ 230 % du TC sur les dépassementsTMC reconstitué limité à 30 % du TC
+ 230 % du TC sur les dépassementsOrthodontie acceptée par la sécurité sociale 150 % du TC Orthodontie refusée par la sécurité sociale * 250 % du TC Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale TM limité à 30 % du TC + 240 % du TC sur les dépassements TMC reconstitué limité à 30 % du TC
+ 240 % du TC sur les dépassementsProthèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 260 % du TC Implants dentaires * Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire Prothèses non dentaires Prothèses auditives Crédit annuel de 800 € par bénéficiaire Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 500 € par bénéficiaire Optique Montures (limité à 1 équipement par an et par bénéficiaire) Forfait de 100 € Verres unifocaux simples (2) 60 €/ verre Verres unifocaux complexes (3) 110 €/ verre Verres multifocaux ou progressifs simples (4) 80 €/ verre Verres multifocaux ou progressifs complexes (5) 100 €/ verre Lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale Crédit annuel de 160 € par paire et par bénéficiaire Kératotomie Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire Maternité et adoption Allocation naissance Forfait de 200 € Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) Frais de traitement et honoraires TM limité à 35 % du TR Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 220 € Actes hors nomenclature Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée) 4 consultations maximum 25 € par consultation dans la limite de 4 prises en charge par an Actes de prévention Détartrage annuel complet sur et sous gingival 100 % du TM Vaccin antigrippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % des FR sur présentation de la facture et de la prescription Vaccin DTP et rubéole 100 % du TM BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
PU = prix unitaire.
TR = tarif de responsabilité.
FR = frais réels.
TC = tarif de convention de la sécurité sociale.
TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
TM = Ticket modérateur.
(*) Remboursement selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Détail poste optique :
(2) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457 – 22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412.
(3) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
(4) Verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180.
(5) Verres multifocaux complexes : 22 38792 – 22 02452 – 22 34239 – 22 59660 – 22 45384-22 95198 – 22 02239 – 22 52042.
Les postes exprimés en crédit annuel s'entendent par année civile.
Article 20-3-D-2
Limites des garanties. – Exclusions
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.
La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– engagés hors de France.
Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
– engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens.L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
Article 20-3-D-3
Plafond des remboursements
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.Articles cités par
Article 20-3-D (non en vigueur)
Abrogé
Article 20.3. D. 1 (1)
Garanties
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail/ maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.
Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.
AG2R Prévoyance verse, en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.
Le forfait maternité du participant est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur.
Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.Nature des frais Niveau d'indemnisation (1)
y compris les prestations versées
par la sécurité socialeConventionné Non conventionné Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Frais de séjour 200 % de la BR Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires200 % de la BR Chambre particulière (2) 70 € par jour Forfait hospitalier engagé Frais réels dans la limite
du forfait réglementaire en vigueurFrais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 30 € par jour Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % de la BR Actes médicaux Généralistes (consultations et visites) 150 % de la BR Spécialistes (consultations et visites) 160 % de la BR Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)160 % de la BR Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)150 % de la BR Auxiliaires médicaux 150 % de la BR Analyses 150 % de la BR Pharmacie remboursée par la sécurité sociale Pharmacie 100 % de la BR Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale Vaccins anti-grippe et autres 100 % des FR sur présentation
de la facture de prescriptionDentaire Soins dentaires (à l'exception des inlay, onlay) 100 % de la BR Inlay, onlay 330 % de la BR Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 360 % de la BR Inlay core et inlay core à clavettes 330 % de la BR Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 280 % de la BR Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 250 % de la BR Orthodontie refusée par la sécurité sociale 250 % de la BR Actes dentaires hors nomenclature Parodontologie Crédit de 200 € par année civile Implants dentaires Crédit de 500 € par année civile Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) Prothèses auditives RSS + crédit de 800 € par année civile Orthopédie et autres prothèses RSS + crédit de 600 € par année civile Optique Monture RSS + 100 € limité à une intervention
par année civileVerres limité à 2 verres par année civile (*)
RSS + 65 € par verre unifocaux simples
RSS + 130 € par verre unifocaux complexes
RSS + 120 € par verre multifocaux ou progressifs simples
RSS + 150 € par verre multifocaux
ou progressifs complexesLentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 160 € par année civile Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 160 € par année civile Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale Chirurgie réfractive Crédit de 150 € par année civile Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) Frais de traitement et honoraires 100 % de la BR Frais de voyage et hébergement 250 € limité à une intervention par année civile Maternité Naissance d'un enfant déclaré 350 € Fécondation in vitro Crédit de 200 € par année civile Médecines hors nomenclature Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, phytothérapie (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) 40 € par acte, limité à 4 actes par année civile Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 Prise en charge des trois actes de prévention suivants :
-détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum
-les vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge
-vaccin anti-grippe saisonnière non remboursé (sur prescription et facture)100 % de la BR BR : base de remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale.
(*) La limite à 2 verres par année civile s'applique même en cas de panachage des types de verres.
(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
(2) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
Grille optique
(En euros.)Code LPP Type de verres Montant par verre 22 61874-22 87916-22 42457
22 59966-22 00393-22 26412
22 70413-22 03240Unifocaux simples 65 22 43540-22 97441-22 42204
22 91088-22 73854-22 48320
22 83953-22 19381-22 38941
22 683385-22 45036-22 06800
22 82793-22 63459-22 80660
22 65330-22 35776-22 95896
22 84527-22 54868-22 12976
22 52668-22 88519-22 99523Unifocaux complexes 130 22 59245-22 64045-22 40671
22 82221-22 90396-22 91183
22 27038-22 99180Multifocaux ou progressifs simples 120 22 38792-22 02452-22 34239
22 59660-2245384-22 95198
22 02239-22 52042Multifocaux ou progressifs complexes 150
Article 20-3-D-2Limites des garanties. – Exclusions
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.
La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– engagés hors de France.
Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
– engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
Article 20-3-D-3Plafond des remboursements
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.
(1) L'article 20-3-D-1 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 mars 2002).
(Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 1)Articles cités par
Article 20-3-D (non en vigueur)
Abrogé
Article 20.3. D. 1
Garanties
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail-maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.
Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.
AG2R Prévoyance verse, en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.
Le forfait maternité du participant est également versé en cas d'adoption d'un enfant mineur.
Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
Les dates prises en compte pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.
Nature des frais Niveau d'indemnisation (1)
y compris les prestations versées
par la sécurité socialeConventionné Non conventionné Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Frais de séjour 250 % de la BR Actes de chirurgie (ADC) 250 % de la BR Actes d'anesthésie (ADA) Autres honoraires Chambre particulière (2) 80 € par jour Forfait hospitalier engagé Frais réels dans la limite du forfait
réglementaire en vigueurFrais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 30 € par jour Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % de la BR Actes médicaux Généralistes (consultations et visites) 200 % de la BR Spécialistes (consultations et visites) 200 % de la BR Actes de chirurgie (ADC) 200 % de la BR Actes techniques médicaux (ATM) 200 % de la BR Actes d'imagerie médicale (ADI) 150 % de la BR Actes d'échographie (ADE) 150 % de la BR Auxiliaires médicaux 150 % de la BR Analyses 150 % de la BR Pharmacie remboursée par la sécurité sociale Pharmacie 100 % de la BR Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale Vaccins anti-grippe et autres 100 % des FR sur présentation
de la facture de prescriptionPilule et patch contraceptif non remboursés (sur prescription) Crédit de 90 € par année civile Dentaire Soins dentaires (à l'exception des inlays, onlays) 100 % de la BR Inlays, onlays 400 % de la BR Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 400 % de la BR Inlays cores et inlays cores à clavettes 330 % de la BR Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 320 % de la BR Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 275 % de la BR Orthodontie refusée par la sécurité sociale 275 % de la BR Actes dentaires hors nomenclature Parodontologie Crédit de 260 € par année civile Implants dentaires Crédit de 1 000 € par année civile Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale) Prothèses auditives RSS + crédit de 1 000 € par année civile Orthopédie et autres prothèses RSS + crédit de 600 € par année civile Optique Monture RSS + 100 € limité à une intervention
par année civileVerres (limité à 2 verres par année civile) (*) RSS + 80 € par verre unifocal simple RSS + 140 € par verre unifocal complexe RSS + 170 € par verre multifocal
ou progressif simpleRSS + 240 € par verre multifocal
ou progressif complexeLentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 160 € par année civile Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 160 € par année civile Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale Chirurgie réfractive Crédit de 800 € par année civile Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) Frais de traitement et honoraires 100 % de la BR Frais de voyage et hébergement 250 €, limités à une intervention par année civile Maternité Naissance d'un enfant déclaré 350 € Fécondation in vitro Crédit de 250 € par année civile Médecines hors nomenclature Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, phythotérapie (si intervention dans le cadre de praticiens inscrits auprès d'une association agréée) 40 € par acte, limité à 4 actes par année civile Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 Couverture de l'ensemble des actes couverts par le décret : 100 % de la BR - scellement prophylactique 100 % de la BR - détartrage annuel complet sus et sous-gingival (effectué en 2 séances maximum) 100 % de la BR - bilan du langage oral 100 % de la BR - vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % de la BR - vaccin DTP et rubéole 100 % de la BR - dépistage de l'hépatite B 100 % de la BR - troubles de l'audition 100 % de la BR - actes d'ostéodensitométrie 100 % de la BR SS : sécurité sociale.
BR : base de remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale.
(*) La limite à 2 verres par année civile s'applique même en cas de panachage des types de verre.
(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
(2) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base de remboursement ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
Grille optique
(En euros.)Code LPP Type de verre Montant
par verre22 61874 - 22 87916 - 22 42457 Unifocaux simples 80 22 59966 - 22 00393 - 22 26412 22 70413 - 22 03240 22 43540 - 22 97441 - 22 42204 Unifocaux complexes 140 22 91088 - 22 73854 - 22 48320 22 83953 - 22 19381 - 22 38941 22 683385 - 22 45036 - 22 06800 22 82793 - 22 63459 - 22 80660 22 65330 - 22 35776 - 22 95896 22 84527 - 22 54868 - 22 12976 22 52668 - 22 88519 - 22 99523 22 59245 - 22 64045 - 22 40671 Multifocaux
ou progressifs simples170 22 82221 - 22 90396 - 22 91183 22 27038 - 22 99180 22 38792 - 22 02452 - 22 34239 Multifocaux
ou progressifs complexes240 22 59660 - 2245384 - 22 95198 22 02239 - 22 52042 Article 20-3-D-2
Limites des garanties. – Exclusions
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.
La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– engagés hors de France.
Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
– engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
Article 20-3-D-3
Plafond des remboursements
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.
Articles cités par
Article 20-3-D (non en vigueur)
Abrogé
Article 20.3. D1
Garanties
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation''maladie'',''accidents du travail, maladies professionnelles''et''maternité'ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessous.
Les garanties''maternité''prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.
AG2R Prévoyance verse, en cas de naissance d'un enfant du participant (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.
Le forfait maternité du participant est également versé en cas d'adoption d'un enfant mineur.
Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
Les dates prises en compte pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.Poste Prestations
y compris les prestations versées par la sécurité socialeContrat d'accès aux soins (CAS) Hors contrat d'accès
aux soins (non CAS)Hospitalisation médicale et chirurgicale Frais de séjour 250 % de la BR Honoraires (actes de chirurgie [ADC], actes d'anesthésie [ADA], autres honoraires) 250 % de la BR 200 % de la BR Chambre particulière (y compris maternité) (1) (*) 80 € par jour Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans, sur présentation d'un justificatif) 30 € par jour Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR Forfait journalier 100 % des FR Actes médicaux Généralistes 220 % de la BR 200 % de la BR Spécialistes 220 % de la BR 200 % de la BR Actes d'imagerie médicale, actes d'échographie 170 % de la BR 150 % de la BR Actes de chirurgie, actes techniques médicaux 220 % de la BR 200 % de la BR Auxiliaires médicaux et analyses 150 % de la BR Pharmacie Pharmacie remboursée par la sécurité sociale 100 % de la BR Contraception prescrite non remboursée 90 € par année civile Dentaire Soins dentaires (hors inlay et onlay) 100 % de la BR Inlay simple et onlay 400 % de la BR Inlay core et inlay à clavettes 330 % de la BR Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 400 % de la BR Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 320 % de la BR Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 275 % de la BR Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 275 % de la BR Implants dentaires (*) 1 000 € par année civile Parodontologie 260 € par année civile Autres prothèses acceptées (par bénéficiaire) Prothèses auditives RSS + crédit de 1 000 € par année civile (conformément aux décrets n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement ne pourra être inférieur au ticket modérateur) Orthopédie et autres prothèses RSS + crédit de 600 € par année civile (conformément aux décrets n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement ne pourra être inférieur au ticket modérateur) Optique (par bénéficiaire) Monture RSS + 100 € (conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes à compter de l'acquisition du précédent équipement) Verres 100 % de la BR + crédit fonction du type de verre (conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes à compter de l'acquisition du précédent équipement) Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + 160 € par année civile Lentilles refusées par la sécurité sociale 160 € par année civile Chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie) 800 € par année civile Maternité Naissance d'un enfant déclaré 350 € Fécondation in vitro 250 € par année civile Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) Frais de traitement et honoraires 100 % de la BR Frais de voyage et d'hébergement 250 € (1 acte par année civile) Actes hors nomenclature Acupuncture, chiropractie, ostéopathie et phytothérapie 40 € par acte (limité à 4 actes par année civile) Actes de prévention Prise en charge de 2 actes de prévention suivants : détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum. Les vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge 100 % de la BR Vaccin antigrippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % des FR (*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Détail poste optique
(En euros.)Adulte
(≥ 18 ans) code LPPUnifocaux
multifocauxAvec ou sans
cyclindreSphère Montant
par verre2203240 : verre blanc
2287916 : verre teintéUnifocaux Sphérique De - 6 à + 6 80 2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teintéDe - 6,25 à - 10
ou de + 6,25 à + 10140 2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté< - 10 ou > + 10 140 2259966 : verre blanc
2226412 : verre teintéCylindre < 4 De - 6 à + 6 80 2284527 : verre blanc
2254868 : verre teinté< - 6 et > + 6 140 2212976 : verre blanc
2252668 : verre teintéCylindre > 4 De - 6 + 6 140 2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté< - 6 et > + 6 140 2290396 : verre blanc
2291183 : verre teintéMultifocaux Sphérique De - 4 à + 4 170 2245384 : verre blanc
2295198 : verre teinté< - 4 ou > + 4 240 2227038 : verre blanc
2299180 : verre teintéTout cylindre De - 8 à + 8 170 2202239 : verre blanc
2252042 : verre teinté< - 8 ou > + 8 240 Adulte
(< 18 ans) code LPPUnifocaux
multifocauxAvec ou sans
cylindreSphère Montant
par verre2261874 : verre blanc
2242457 : verre teintéUnifocaux Sphérique De - 6 à + 6 80 2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teintéDe - 6,25 à - 10
ou de + 6,25 à + 10140 2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté< - 10 ou > + 10 140 2200393 : verre blanc
2270413 : verre teintéCylindre < 4 De - 6 à + 6 80 2283953 : verre blanc
2219381 : verre teinté< - 6 et > + 6 140 2238941 : verre blanc
2268385 : verre teintéCylindre > 4 De - 6 à + 6 140 2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté< - 6 et > + 6 140 2259245 : verre blanc
2264045 : verre teintéMultifocaux Sphérique De - 4 à + 4 170 2238792 : verre blanc
2202452 : verre teinté< - 4 ou > + 4 240 2240671 : verre blanc
2282221 verre teintéTout cylindre De - 8 à + 8 170 2234239 : verre blanc
2259660 : verre teinté< - 8 ou > + 8 240 Définitions :
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
PU = prix unitaire.
TC = tarif de convention de la sécurité sociale.
TR = tarif de responsabilité.
TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
FR = frais réels.
SS = sécurité sociale.
TMC = ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné).Article 20-3-D-2
Limites des garanties. – Exclusions
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.
La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– engagés hors de France.
Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
– engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
Article 20-3-D-3
Plafond des remboursements
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.
Articles cités par
En vigueur
Article 20.3. D-1
Garanties
Les garanties sont modifiées et complétées par les postes actions de prévention, fonds d'action sociale, et prévention de la pénibilité.
Garanties de remboursement des frais de soins de santé prévues par le régime professionnel conventionnel (RPC) de la charcuterie de détail.Régime de base
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC)
Régime surcomplémentaire
Option 1 « ART'VIE + »(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC)
Régime surcomplémentaire
Option 2 « ART'VISSIMO »(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220039_0000_0005.pdf/BOCC)
Article 20-3-D-2
Limites des garanties. – Exclusions
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.
La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– engagés hors de France.
Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;
– engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
Article 20-3-D-3
Plafond des remboursements
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et/ ou d'éventuels organismes complémentaires.
Articles cités par
Article 20-3-E (non en vigueur)
Abrogé
Article 20-3-E-1
Ayants droit des salariés décédés
En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.
Ont la qualité d'ayant-droit au titre des présentes dispositions, le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :
– les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
– les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Article 20-3-E-2
Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 8 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 9e mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité.
Tout salarié, qui reprend le travail moins de 8 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 8 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation " accidents du travail/ maladies professionnelles ".
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale''accidents du travail/ maladies professionnelles'', dans la limite de la période d'exonération restant à courir.
En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 20-3-E-3
Cas de suspension du contrat de travail
Le régime et la cotisation patronale seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :
– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 20-3-E-2 ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Article 20-3-E-4
Portabilité des droits
Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties exposées dans le présent article.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure à la date d'application du présent avenant.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf les stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivants la date de cessation du contrat de travail.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 20-3-G.
Les partenaires sociaux dresseront un bilan du dispositif de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du régime en vue de donner lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er janvier 2012 destiné à statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire. Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'organisme désigné à l'article 20-3-I établit un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.En vigueur
Article 20-3-E-1Ayants droit des salariés décédés
En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.
Ont la qualité d'ayant-droit au titre des présentes dispositions, le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :
– les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
– les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Article 20-3-E-2Salariés en arrêt de travail au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 8 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 9e mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité.
Tout salarié, qui reprend le travail moins de 8 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 8 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation " accidents du travail/ maladies professionnelles ".
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale''accidents du travail/ maladies professionnelles'', dans la limite de la période d'exonération restant à courir.
En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 20-3-E-3Cas de suspension du contrat de travail
Le régime et la cotisation patronale seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :
– en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;
– en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 20-3-E-2 ;
– en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.
Article 20-3-E-4Portabilité des droits
Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité visé par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi).
Ainsi, les employeurs ont l'obligation de maintenir les garanties collectives de frais de santé à leurs anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, bénéficiaient de ces garanties dans l'entreprise.
Article 20-3-F (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 20-3-E du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « Loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés par l'article 20-3-E-4 du présent régime, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois, disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 20-3-E-4 du présent régime, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 20-3-E-1 du présent régime, pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux anciens salariés visés par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
En vigueur
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 20-3-E du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « Loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés par l'article 20-3-E-4 du présent régime, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois, disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 20-3-E-4 du présent régime, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 20-3-E-1 du présent régime, pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux anciens salariés visés par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime professionnel conventionnel de remboursement de frais de soins de santé, et notamment de solidarité intergénérationnelle par le principe de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, et en application du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, il a été convenu des évolutions suivantes concernant la cotisation allouée aux anciens salariés :
Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 “ Loi Évin ” sont plafonnés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l'article 20-3-G du présent régime ;
– à compter de la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l'article 20-3-G du présent régime ;
– à compter de la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l'article 20-3-G du présent régime.Article 20-3-F (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 20-3-E du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « Loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés par l'article 20-3-E-4 du présent régime, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois, disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 20-3-E-4 du présent régime, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 20-3-E-1 du présent régime, pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux anciens salariés visés par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime professionnel conventionnel de remboursement de frais de soins de santé, et notamment de solidarité intergénérationnelle par le principe de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, et en application du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, il a été convenu des évolutions suivantes concernant la cotisation allouée aux anciens salariés :
Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 “Loi Évin” sont plafonnés à compter de la date d’effet du contrat ou de l’adhésion, selon les modalités suivantes :
– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l’article 20-3-G du présent régime ;
– à compter de la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l’article 20-3-G du présent régime.
Article 20-3-G (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est mensuelle et forfaitaire.
Pour les années 2011 et 2012, la cotisation mensuelle, exprimée en euros, est fixée et détaillée ci-dessous :
Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale : 48,00 € *.
Salarié relevant du régime local Alsace-Moselle : 30,00 € **.
* Soit 1,664 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 2010.
** Soit 1,04 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 2010.
A compter du 1er janvier 2013, et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 20-3-I dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.Article 20-3-G (non en vigueur)
Abrogé
Le conjoint et/ou les enfants d'un salarié affilié au régime de base du dispositif complémentaire frais de santé professionnel conventionnel moyennant le tarif mensuel de 48 euros pourront bénéficier des mêmes prestations que l'assuré principal selon la tarification suivante :
Base régime général Base régime local Adulte 59 € 38 € Enfant 27 € 20 € La gratuité étant acquise à compter du 3e enfant.
Article 20-3-G (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est mensuelle et forfaitaire.
La cotisation mensuelle, exprimée en euros, est fixée et détaillée ci-dessous :
– salarié relevant du régime général de la sécurité sociale : 50,00 € ;
– salarié relevant du régime local Alsace-Moselle : 32,00 €.La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
En cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle de plus de 8 mois, le salarié bénéficiera du maintien des garanties sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 9e mois d'arrêt de travail.
Article 20-3-G (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est mensuelle et forfaitaire.
La cotisation mensuelle, exprimée en euros, est fixée et détaillée ci-dessous :
Base actifs Régime général Régime local Salarié 55 € 35 € La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
En cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle de plus de 8 mois, le salarié bénéficiera du maintien des garanties sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 9e mois d'arrêt de travail.
En vigueur
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est mensuelle et forfaitaire.
La cotisation mensuelle, exprimée en euros, est fixée et détaillée ci-dessous :
Base actifs Régime général Régime local Salarié 61 € 39 € La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
En cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle de plus de 8 mois, le salarié bénéficiera du maintien des garanties sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 9e mois d'arrêt de travail.
En vigueur
Article 20-3-H-1
Règlement des prestations
L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives …) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.
Article 20-3-H-2
Tiers payant
Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers payant.
Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.
L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation définitive des garanties.
Article 20-3-H-3
Prescription
Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Article 20-3-H-4
Recours contre les tiers responsables
En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.
En vigueur
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel, sise 37, boulevard Brune 75014 Paris, membre du GIE AG2R,35, boulevard Brune,75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé ".
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de gestion et de suivi. La désignation le sera quant à elle dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.
En vigueur
L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail au régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du 1er jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension et au plus tôt le 1er janvier 2011.
Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat de complémentaire de frais de soins de santé auprès d'un autre organisme assureur quel que soit le niveau de garanties appliqué.
Par exception et pour tenir compte des délais de résiliation, si l'arrêté d'extension est publié après le 20 octobre 2010, les entreprises, bénéficiant à cette date d'un contrat de frais de soins de santé obligatoire au profit des salariés visés par le présent régime, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme assureur désigné à l'article 20-3-I tant que ledit contrat sera en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2011.
Pour ce faire, elles devront justifier auprès de l'organisme assureur désigné de la souscription d'un contrat frais de soins de santé.
En tout état de cause, toutes les entreprises devront avoir rejoint le 1er janvier 2012 le régime frais de santé mis en place par la profession.
En vigueur
Le suivi du présent régime par les partenaires sociaux est effectué par un comité paritaire de suivi et de gestion constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national (1) et signataires de l'avenant n° 8 à la convention collective nationale de la charcuterie de détail, du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 du 4 avril 2007, relatif à la mise en place d'un régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé.
Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche.
Il fonctionnera grâce à une indemnité de 1 % de cotisations brutes prélevés sur le compte de résultat prévu par l'article 20-3-G notamment pour :
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
– former et informer les négociateurs paritaires ;
– financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.
Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.(1) Termes « au niveau national » exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)
En vigueur
Il est créé un fonds de prévention santé destiné au financement des actions de la branche en matière de prévention et de gestion du risque santé.
Les membres de l'association de gestion paritaire " ARTVIE'GEST " décident des actions à mener dans le domaine de la prévention santé.
Le fonds de prévention santé est abondé par prélèvement sur le solde positif du compte du régime de remboursement de frais de santé de la convention collective nationale de la charcuterie de détail.
Les actions de prévention sont financées dans la limite du solde créditeur des fonds de prévention santé.
En vigueur
Il est créé un fonds de secours (action sociale) ayant pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en situation de détresse selon les critères définis par les membres de l'association de gestion paritaire " ARTVIE'GEST ".
Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter les dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime complémentaire de remboursements de frais de soins de santé issu de l'avenant n° 8 du 26 avril 2010 et de ses avenants successifs, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés.
Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, d'assiduité.
Les membres de l'association de gestion paritaire " ARTVIE'GEST " examineront avec bienveillance les dossiers présentés et apporteront leur meilleur soutien possible dans le respect des conditions ci-dessus énoncées.
Le fonds de secours (action sociale) est abondé par prélèvement sur le solde positif du compte du régime de remboursement de frais de santé de la convention collective nationale de la charcuterie de détail par décision de l'association ARTVIE'GEST.
Les aides à caractère exceptionnel sont financées dans la limite du solde créditeur des fonds de secours (action sociale).
En vigueur
A effet du 1er janvier 2011, l'association de gestion ARTVIE'GEST fonctionnera grâce à un budget annuel égal à 1 % de la collecte des cotisations brutes prévues à l'article 20.3. G''Cotisations''de l'article 20.3''Régime frais de santé''à l'avenant n° 8 du 24 avril 2010.
En vigueur
Tout (e) salarié (e) ou apprenti (e) âgé (e) de 16 à 25 ans bénéficie, dans le but exclusif de participer à l'appel de préparation à la défense nationale, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour. Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination du congé annuel. La situation des salariés se trouvant soumis aux obligations imposées par le service national à un titre quelconque est réglée conformément aux articles L. 122-18 à 24 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
En vigueur
Le travail de nuit sera limité au minimum. Est considérée comme nuit la période s'étendant entre 21 heures et 6 heures du matin. Pour les jeunes de 18 ans, le travail de nuit est interdit, sauf dérogations accordées dans le cadre de l'article L. 213-7 du code du travail.
Chaque heure de travail de nuit donne lieu à une majoration de 25 % du salaire horaire de l'intéressé ou à un repos équivalent par accord des parties.
En outre, des dispositions particulières seront prévues en faveur des « travailleurs de nuit » au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, c'est-à-dire :
-salarié effectuant 3 heures de travail de nuit au moins 2 fois par semaine ;
-salarié effectuant 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-32 (anciennement article L. 213-1) et L. 3122-40.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur (art.L. 223-1 et suivants du code du travail).
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
En vigueur
Il est précisé que le droit à congés payés est déterminé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
La durée des congés pouvant être pris en 1 seule fois ne peut, en principe, excéder 24 jours ouvrables.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Le plan de départ en vacances (dans le cas où l'entreprise ne ferme pas) est établi en accord collectif avec les salariés, au plus tard le 1er avril. Sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
Ce plan est établi dans la mesure du possible en tenant compte de la situation de famille des intéressés, de leur ancienneté et de leur désir.
Les époux travaillant dans une même entreprise doivent bénéficier des mêmes dates de vacances.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Conformément à l'article L. 223-8 du code du travail, le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné sous les conditions suivantes :
1. Seuls les congés dépassant 12 jours ouvrables peuvent être fractionnés. Un congé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit donc être continu.
2. Le fractionnement suppose nécessairement l'agrément du salarié.
3. Une partie du congé doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire, et cette fraction doit être obligatoirement prise pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
4. Lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6, le salarié a droit à 2 jours ouvrables supplémentaires et 1 seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5.
Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables n'ouvrent pas droit à supplément même s'ils sont fractionnés et quelle que soit la période à laquelle ils sont donnés.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
En vigueur
L'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération brute perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de la durée de son congé, telle qu'elle ressort des bulletins de paie qui lui ont été délivrés. Elle ne pourra être inférieure en aucun cas au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période du congé.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Après 2 ans de présence dans l'entreprise, les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de 2 mois, pendant la période de référence pour le calcul des congés payés, sont considérées comme temps de travail effectué.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
En cas d'absence temporaire d'un salarié, quel qu'en soit le motif, ou de passage provisoire à temps partiel, il peut être pourvu au remplacement de l'intéressé par l'embauchage d'une personne engagée sous contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Constatant qu'il est d'usage, dans la profession, de faire appel à du personnel « extra », il a été convenu d'intégrer cet usage dans la convention collective et d'en définir les conditions.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'« extra » est engagé pour la durée de la mission qui lui est confiée.
Cette durée peut varier de quelques heures à quelques jours. L'embauche en extra est d'usage pour l'activité traiteur de réceptions. Elle ne peut avoir pour objet de pallier l'absence d'un salarié.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Il est remis au salarié, au plus tard à la prise de fonctions, une fiche de vacation comportant :
- l'identification de l'entreprise ;
- l'emploi occupé et le coefficient ;
- le motif de l'embauche ;
- le lieu ou les lieux où le salarié est affecté ;
- la ou les dates d'exécution de la prestation de travail ;
- l'heure de commencement du travail et le nombre d'heures prévues ;
- la rémunération brute. Celle-ci peut être exprimée à l'heure ou forfaitairement pour un nombre d'heures défini. La rémunération brute est majorée de 10 % correspondant à l'indemnité de congés payés ;
- les avantages particuliers ;
- l'échéance de règlement de la prestation.
La remise de ce document ne dispense pas l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (anciennement article L. 122-3-1).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Le salaire de l'extra ne peut être inférieur au montant défini dans la grille des salaires eu égard à la qualification de l'intéressé. Il est majoré de 25 % en cas de travail de nuit. Une indemnité correspondant à 10 % du salaire brut est versée à titre d'indemnité de congés payés, quelle que soit la durée de la prestation. Sauf accord contraire, le salaire est versé à l'échéance normale de la paie dans l'entreprise. Si tel est le cas, le salarié est en droit d'obtenir, sur sa demande, le versement d'un acompte. Si plusieurs vacations ont été effectuées au cours du mois, elles peuvent être totalisées sur le bulletin de paie sans que cela remette en cause la nature de ces vacations.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'extra qui se voit confier, par le même établissement, des vacations représentant plus de 1 050 heures sur une période de 12 mois consécutifs, peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1242-2 (2°) (anciennement article L. 122-1-1 [2°]) et L. 1245-2 du code du travail (anciennement article L. 122-3-13, alinéa 2).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Repos : 1 pause de 20 minutes est accordée au terme de 6 heures de vacation. Elle n'est pas considérée comme temps de travail.
Particularités d'exécution de la prestation : le décompte de temps de travail effectif du salarié commence et se termine sur le lieu d'exécution de la prestation. Pour le salarié venant de l'entreprise et retournant à l'entreprise, le temps de travail commence au départ de l'entreprise et prend fin au retour dans l'entreprise.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue de salaire sont accordées sur justifications dans les conditions suivantes, au salarié :
Naissance ou adoption : 3 jours de congés consécutifs ou non, à prendre dans les 15 jours entourant la date de naissance ou d'arrivée au foyer, après entente avec l'employeur (1). Ce congé est cumulable avec le congé de paternité prévu à l'article 26. 2.
Mariage :
-du salarié : moins de 2 ans d'ancienneté : 4 jours ; après 2 ans d'ancienneté : 1 semaine, y compris le repos hebdomadaire. Ces dispositions s'appliquent également en cas de remariage du salarié ;
-d'un enfant : moins de 1 an d'ancienneté : 1 jour ; après 1 an d'ancienneté : 3 jours.
Décès :
-du conjoint (ou du partenaire d'un PACS), d'un enfant : 4 jours ;
-du père, de la mère : 4 jours ;
-d'un beau-parent : 2 jours ;
-d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour quelle que soit l'ancienneté du salarié.
Ces absences sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés. Elles sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.Lorsque le salarié est déjà absent au moment de l'événement, aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert. (2)
Exception faite pour les événements malheureux, les autorisations d'absence ne seront pas, en principe, accordées dans les 15 jours qui précèdent les fêtes de fin d'année.
Si toutefois il n'est pas possible de modifier la date de l'événement qui motive l'absence, la durée de celle-ci sera limitée à ce que prévoit la loi, quelle que soit l'ancienneté du salarié. En aucun cas, les jours supplémentaires accordés par la convention collective ne pourront être exigés à un autre moment.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail (anciennement article L. 226-1).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail (anciennement article L. 226-1) telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes desquelles le jour d'autorisation d'absence peut être pris pendant une période raisonnable (Cass. soc. 16 décembre 1998, bull. civ.V, arrêt n° 569).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail (anciennement article L. 226-1) telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes desquelles le congé familial est limité à la seule période où le salarié est en activité et qu'il n'y a pas lieu au paiement du congé exceptionnel alors que l'événement qui le motive est survenu pendant le congé annuel du salarié (Cass. soc. 11 octobre 1994, arrêt n° 3818).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples) qui doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance.
Un report est possible en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère. Le salarié doit avertir l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre reçu, au moins 1 mois à l'avance en précisant le point de départ et la date de son retour.
A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Ce congé est distinct du congé de naissance et les 2 congés peuvent être pris séparément ou à la suite l'un de l'autre.
Le contrat de travail est suspendu, ce congé n'étant pas rémunéré.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Tout salarié titulaire de l'agrément en vue d'adoption délivré par la DDASS a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée maximale de 6 semaines pour se rendre dans les départements ou territoires d'outre-mer ou à l'étranger pour adopter un enfant.
Il doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre reçu, au moins 2 semaines à l'avance, du point de départ et de la durée du congé envisagée.
Il a le droit de reprendre son emploi avant la date prévue en retrouvant son poste ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-46 du code du travail (anciennement article L. 122-28-10).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Ce congé est ouvert à tout salarié, père ou mère, à qui un service d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption et à ceux qui adoptent dans la légalité un enfant étranger.
Pour le père, ce congé peut être cumulé avec le congé de naissance.
La durée et les modalités de prise du congé sont fixées par la loi et les règlements en vigueur.
L'absence pour congé d'adoption ne peut avoir aucun effet pour le salarié sur sa rémunération et ses avantages sociaux. Il bénéficie notamment, à son retour, des augmentations de salaire intervenues dans l'entreprise pendant son absence.
Au terme de son congé d'adoption, le salarié peut bénéficier de son congé payé annuel, quelle que soit la période de congés payés retenue dans l'entreprise. Ainsi, lorsque la période de congé d'adoption coïncide avec la période de congés payés, le salarié peut prendre ses congés payés même après la période de référenceConditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
A l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, le père ou la mère qui justifie d'au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer peut solliciter, soit un congé parental, soit un travail à temps partiel (avec une durée minimale de 16 heures par semaine).
La durée initiale de ce congé est fixée à 1 an.
Il peut être pris à n'importe quel moment pendant la période qui suit la naissance ou l'adoption, et ce jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant.
L'employeur est informé par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge précisant le point de départ et la durée de la période.
Au terme de la période initiale et dans la limite du 3e anniversaire de l'enfant, le congé peut :
- être prolongé. La prolongation est possible 2 fois ;
- être transformé en reprise à temps partiel.
Dans les 2 cas, l'employeur est informé par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
A l'issue du congé, le salarié retrouve son poste ou un poste similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Il est précisé qu'en cas de travail à temps partiel, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord entre les parties relève du pouvoir de direction de l'employeur.
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié peut modifier son choix initial.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé en cas de maladie ou accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Ce congé est de 3 jours par an au maximum.
Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Ce congé n'est pas rémunéré, sauf en Alsace-Moselle.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Tout salarié dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident graves nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale, dans une limite fixée à 310 jours ouvrés (soit 14 mois). Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
L'employeur est informé par lettre recommandée ou remise en main propre de la mise en oeuvre de ce droit au moins 15 jours avant le début du congé. Un certificat médical détaillé précisant la durée de la période initiale de présence parentale nécessaire auprès de l'enfant est joint à ce courrier.
Par la suite et dans la limite définie ci-dessus, il doit informer son employeur 48 heures à l'avance quand il souhaite prendre 1 ou plusieurs jours de congé.
Pendant ce congé, son contrat est suspendu et il ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération.
A son retour, il retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Tout salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois.
Il peut aussi, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.
Il doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre reçu, au moins 15 jours avant le point de départ du congé, de sa volonté d'en bénéficier et joindre un certificat médical attestant l'état de santé de la personne malade.
La même procédure est applicable pour le renouvellement du congé.Le congé prend fin à l'expiration de l'autorisation d'absence, soit dans les 3 jours qui précèdent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. (1) Sa durée est prise en compte dans la détermination de l'ancienneté.
A l'issue du congé, le salarié retrouve son poste ou un poste similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Pour ce qui concerne le congé de maternité, voir l'article 31. 4.(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3142-17 du code du travail (anciennement article L. 225-15).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Le chômage des fêtes légales ne pourra entraîner de réduction de la rémunération des salariés ayant plus de 3 mois d'ancienneté, à condition :
- qu'ils totalisent 200 heures de présence dans les 2 mois précédant le jour férié ;
- qu'ils aient été présents la veille et le lendemain du jour férié, hormis le cas où une autorisation préalable d'absence a été accordée.
De plus, outre le 1er Mai, 4 jours fériés par an seront réglés de la manière suivante, lorsqu'ils seront travaillés en raison des nécessités impérieuses de l'entreprise :
- pour les fêtes légales : soit compensées par un temps de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui suit, soit par une majoration de salaire de 100 %, l'un ou l'autre calculé(e) en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées ;
- pour le 1er Mai : payé dans les conditions prévues par la loi.
Dans la mesure où les fêtes légales seront chômées, les salariés en seront informés 8 jours à l'avance.
Les 4 jours autres que le 1er Mai seront déterminés par l'employeur en accord avec le personnel, dans chaque entreprise, avant fin mars de chaque année.
Les heures perdues du fait du chômage d'un jour férié légal ne seront pas récupérables.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier de ses droits à retraite doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre reçu, en observant un préavis d'au moins 1 mois.
Au moment de son départ, il bénéficie d'une indemnité de départ en retraite distincte du préavis. Cette indemnité est égale à 1/20 de mois de salaire par année de présence. Elle ne peut être inférieure à l'indemnité légale. Si une année est incomplète, l'indemnité est proportionnelle au nombre de mois effectués.
Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité est le salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois selon le résultat le plus favorable au salarié. Cette indemnité est assujettie aux charges sociales et fiscales dans les conditions définies par la loi et les règlements.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'employeur ne peut mettre un salarié à la retraite avant 65 ans, quelle que soit sa durée d'assurance. Lorsque cette condition est remplie, l'employeur qui veut mettre le salarié en retraite est tenu de l'en informer par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant le préavis de licenciement défini à l'article 12.2. Le salarié bénéficie de l'indemnité de licenciement définie à l'article 15.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'employeur est tenu d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail et en particulier :
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'employeur doit évaluer les risques inhérents à son entreprise afin de mettre en place, si besoin, des actions de prévention et des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Les résultats de l'évaluation sont répertoriés dans un document unique qui doit être mis à jour au moins 1 fois par an.
Les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents, en particulier de protection individuelle.
Le port d'un tablier de protection est obligatoire pour les opérations de découpe. Ce dernier devra être agréé, d'un port facile et son entretien est assuré par l'entreprise.
Les ouvriers ayant à séjourner dans les chambres de réfrigération, et à plus forte raison de congélation, devront être protégés par les vêtements appropriés mis à leur disposition.
Le matériel doit être en conformité avec la réglementation en vigueur.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Des dispositifs de lavage des mains dotés d'eau chaude et froide et équipés de produits de lavage et de désinfection et de moyens de séchage conformes à la réglementation doivent être mis à la disposition du personnel.
Compte tenu du caractère alimentaire de la production, le personnel s'engage à observer la plus grande propreté corporelle et à respecter les prescriptions de la réglementation sanitaire.
Employeur et salarié doivent se conformer aux dispositions légales et réglementaires spécifiques relatives à la formation des salariés à l'hygiène et à la sécuritéConditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Les vêtements de travail sont fournis et entretenus par l'entreprise et changés aussi souvent que nécessaire.
Les salariés sont tenus de revêtir les tenues de travail et de porter les toques et coiffes fournis par l'entreprise.
Pour le personnel de laboratoire, des chaussures adaptées sont fournies par l'entreprise.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
En conformité avec le code du travail (art.L. 123-1), il est interdit à un employeur de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou prononcer une mutation d'emploi non justifiée par son état de santé. En cas de litige, il revient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler sa grossesse et l'employeur ne doit rechercher aucune information à ce sujet.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
En vigueur
Conformément à l'article L. 122-25-2 du code du travail, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.
Toutefois, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée n'ayant aucun rapport avec la grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.
En ce cas, la notification du licenciement ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
En vigueur
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se trouve, de ce fait, annulé sauf s'il est prononcé pour faute grave n'ayant aucun rapport avec la grossesse. Il en est de même en faveur de la femme qui fournit une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de 15 jours, d'un enfant placé en vue de son adoption.
Les dispositions prévues aux articles 31.2 et 31.3 ne font pas obstacle à l'arrivée à échéance d'un contrat à durée déterminéeConditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Le congé de maternité comprend un congé prénatal et un congé postnatal dont la durée est fixée par la loi et varie en fonction du nombre d'enfants vivant au foyer. Elle est augmentée en cas de naissances multiples.
La salariée enceinte doit remettre à son employeur contre reçu ou lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, la durée de son état pathologique justifiant une augmentation de la période de suspension de son contrat.
En tout état de cause, il est interdit d'employer les femmes pendant une période de 8 semaines au total avant et après leur accouchement et, en aucun cas, pendant les 6 semaines qui suivent celui-ci.
Pendant le congé de maternité, le contrat de travail est simplement suspendu.
L'absence pour congé de maternité ne peut avoir aucun effet pour la salariée sur sa rémunération et ses avantages sociaux. Elle bénéficie notamment, à son retour, des augmentations de salaire intervenues dans l'entreprise pendant son absence.
Au terme de son congé de maternité, la salariée peut bénéficier de son congé payé annuel quelle que soit la période de congés payés retenue dans l'entreprise. Ainsi, lorsque la période de congé de maternité coïncide avec la période de congés, la salariée peut prendre ses congés payés même après la période de référence.
Pour le congé d'adoption, voir article 26.4.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Le contrat de travail peut être résilié sans préavis par la femme en état de grossesse apparente. Cette rupture ne peut donner lieu à indemnité de brusque rupture.
De même, la femme peut, en vue d'élever son enfant, au terme du congé de maternité ou d'adoption, s'abstenir sans délai-congé et sans avoir à payer d'indemnité de rupture de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension, avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension de son contrat.
En pareil cas, elle peut dans l'année suivant ce terme solliciter dans les mêmes formes son réembauchage. L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Sièges
Des sièges en nombre suffisant doivent être mis à leur disposition, à proximité des postes de travail.
Port des charges
Conformément à l'article R. 234-6 du code du travail, les femmes ne peuvent porter, traîner ou pousser des charges d'un poids supérieur aux points suivants :
-14 ou 15 ans : 8 kg ;
-16 ou 17 ans : 10 kg ;
-18 ans et plus : 25 kg.Emploi aux étalages extérieurs
L'emploi des femmes qui se sont déclarées enceintes aux étalages extérieurs est interdit de façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même lorsque le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont prévus à proximité des postes de travail.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
En vigueur
Conformément à l'article L. 223-5 du code du travail, les salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
En ce qui concerne les salariées âgées de plus de 21 ans à la date précitée, le supplément de 2 jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal. Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.cas, elle peut dans l'année suivant ce terme solliciter dans les mêmes formes son réembauchage.L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
En vigueur
Les parties signataires soulignent expressément la nécessité d'appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes dès lors qu'à qualification professionnelle et coefficients égaux, les travaux sont exécutés dans des conditions identiques d'activité
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Les conditions particulières de travail des jeunes de moins de 18 ans (salariés, apprentis, jeunes en stage dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire) sont réglées conformément à la loi et aux dispositions suivantes :
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La durée du travail effectif des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peut être supérieure, temps de formation compris, à 35 heures par semaine.
Elle ne peut non plus excéder 8 heures par jour (7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires).
Des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspection du travail après avis du médecin du travail.
Une pause d'au moins 30 minutes doit être accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures et demie.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Tout travail entre 21 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans) est interdit aux jeunes de moins de 18 ans.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Le travail est autorisé le dimanche, sous réserve du respect des règles du repos hebdomadaire.
Cette dérogation est subordonnée au respect d'un repos consécutif d'au moins 36 heures.
Les jeunes de moins de 18 ans ont droit à 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3132-12 (anciennement article L. 221-9) et L. 3132-20 (anciennement article L. 221-6) du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Conformément à l'article R. 234-6 du code du travail, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
-14 ou 15 ans : 15 kg ;
-16 ou 17 ans : 20 kg.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités
En vigueur
Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de 16 ans. Quant aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ils ne peuvent y être employés plus de 6 heures par jour. Ils doivent l'être par poste de 2 heures au plus, séparés par des intervalles de 1 heure au moins.
L'emploi de jeunes travailleurs de moins de 18 ans aux étalages extérieurs est interdit d'une façon absolue après 8 heures du soir ou lorsque la température est inférieure à 0 °C.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont prévus à proximité des postes de travail.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, à l'exception de celles situées en Meurthe-et-Moselle qui relèvent d'ISICA, sont tenues de cotiser à l'IREC (groupe Malakoff), 15, avenue du Centre-Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines, qui s'est substitué au RIPS à compter du 1er janvier 2001.
Elles cotisent sur la totalité du salaire (dans les limites légales) pour le personnel non cadre, dans la limite de la tranche A pour le personnel cadre.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Le taux de base minimum de cotisation à la retraite complémentaire est fixé à 7 %.
Le taux d'appel est fixé par les organismes gestionnaires du régime.
La cotisation est prise en charge par l'employeur et le salarié suivant la répartition suivante :
- 60 % employeur, 40 % salarié à hauteur du taux de 4 % ;
- moitié employeur, moitié salarié pour la partie du taux excédant 4 %.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 35.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les objectifs prioritaires de la branche ont été définis comme suit :
- mobiliser la formation au service d'objectifs de développement de la branche en favorisant l'insertion, la qualification, la professionnalisation et l'évolution professionnelle des salariés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie ;
- accompagner la formation des jeunes en créant les conditions de mise en oeuvre de parcours professionnels assurant, dans le cadre de l'apprentissage ou de l'alternance, la qualification et la professionnalisation et ce dans une optique de progression des salariés qualifiés dans la branche ;
- encourager les nouveaux entrants à s'inscrire dans un parcours professionnel ;
- contribuer à permettre à chaque salarié d'accéder aux différents dispositifs de la formation pour favoriser son évolution professionnelle tout au long de la vie ;
- soutenir la reconnaissance de l'expérience et des compétences acquises dans l'exercice des différentes fonctions, notamment par l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ;
- assurer l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès aux formations ;
- contribuer à la pérennité de la profession en accompagnant les actions de préparation à la création ou la reprise d'entreprise.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 35.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit individuel à la formation (DIF) est exercé à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur dans les conditions suivantes :
Salariés ayant accès au DIF
Tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Tout salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée de plus de 4 mois de présence, consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois, dans l'entreprise, peut bénéficier, à son initiative, d'actions de formation entrant dans les priorités définies au présent article (1).
Sont exclus les salariés sous contrat d'apprentissage ou d'insertion en alternance (contrats de professionnalisation).Formations éligibles : (2)
-actions de promotion, d'acquisition ou de perfectionnement des connaissances agréées par la CPNE de branche ;
-actions de formation débouchant sur un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification reconnu dans la grille des classifications ;
-actions d'accompagnement à l'obtention d'un diplôme, d'un titre homologué ou d'un certificat de qualification, par la procédure de validation des acquis de l'expérience, agréée par la CPNE de la branche charcuterie ;
-actions de formation préalables à la création et à la reprise d'entreprise dans la branche charcuterie ;
-actions de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation en faveur d'un salarié licencié, hormis les cas de faute grave ou lourde.Crédit d'heures de formation (droit de tirage)
Le salarié travaillant à temps complet bénéficie, chaque année, dans le cadre du DIF, d'un crédit d'heures constituant un « droit de tirage » de 22 heures de formation par an.
Pour les salariés à temps partiel, le crédit d'heures est déterminé comme suit :
-pour ceux effectuant au moins 20 heures de travail par semaine, le crédit d'heures est équivalent à celui d'un salarié à temps complet, soit 22 heures par an ;
-pour ceux effectuant moins de 20 heures de travail par semaine, le crédit d'heures est calculé au prorata de la durée du travail rapportée au temps complet.
Il est précisé qu'en cas d'emplois multiples, la totalisation des heures dans les différents emplois ne peut avoir pour effet d'excéder les droits acquis pour un travail à temps complet.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le crédit d'heures est déterminé au prorata de la durée du contrat rapportée au 12 mois de l'année civile.
Les heures acquises chaque année sont cumulables sur une durée maximale de 6 ans, dans la limite d'un plafond de 132 heures.
Pour les salariés à temps partiel, seul le plafond de 132 heures est applicable.
Lorsque le plafond a été atteint, la capitalisation des heures redémarre lorsque le salarié a consommé tout ou partie de ses « droits de tirage ».
Le salarié est informé chaque année de son crédit d'heures par une fiche annexée au bulletin de paie de janvier.Les absences assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de présence ouvrent droit au crédit d'heures. (3)
Ainsi en est-il pour les périodes d'absence pour congé maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation qui doivent être prises intégralement en compte.
Le crédit d'heures est géré par année civile et calculé au prorata pour les années incomplètes.Cadre d'exécution du DIF et allocation de formation
Les heures de formation entrant dans le cadre du DIF se déroulent, en principe, en dehors du temps de travail.
Elles peuvent toutefois se dérouler en tout ou partie pendant le temps de travail par accord écrit entre le salarié et l'employeur. Cet accord d'imputation sur le temps de travail doit préciser le nombre d'heures imputées.
Lorsque les heures de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, elles donnent droit au versement d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette du salarié calculée sur les 12 derniers mois précédant le début de la formation. Cette allocation peut être prise en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, après accord sur le financement du dossier. Elle est remboursée à l'employeur au vu des justificatifs de règlement.
Cette allocation de formation se cumule avec le maintien de la rémunération assuré par l'employeur lorsque la formation a lieu en dehors du temps de travail sur des périodes donnant lieu à maintien de salaire (congés payés, repos compensateurs, repos hebdomadaire par exemple...).
Les frais de formation, d'accompagnement ainsi que de transport et de repas peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé dans les conditions qu'il a définies.Mise en oeuvre du DIF
La mise en oeuvre du DIF intervient à l'initiative du salarié mais nécessite l'accord de l'employeur.
Le salarié formule sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre reçu en précisant la formation qu'il entend suivre.
L'employeur dispose d'un délai de réponse de 1 mois à compter de la présentation de la demande, son silence valant acceptation.
Le choix de l'action de formation et les modalités d'exécution du DIF sont précisés dans un accord écrit entre employeur et salarié.
En cas de désaccord sur le choix de l'action de formation, l'employeur doit motiver son refus.
En cas de refus successifs durant 2 exercices civils, la transition du DIF vers le congé individuel de formation (CIF) devient automatique.
Le salarié bénéficie en priorité de la prise en charge par le FONGECIF dès lors que la demande entre dans ses priorités et l'employeur est tenu de verser au salarié, via l'OPCAD (4), l'allocation de formation correspondant aux droits acquis du salarié majorée des frais de formation sur la base des forfaits applicables aux contrats de professionnalisation.Transférabilité du DIF en cas de rupture du contrat de travail
à l'initiative de l'employeurEn cas de licenciement, hormis le cas de faute grave ou lourde, le DIF est transférable.
A compter du 1er janvier 2005, l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF, et notamment de la possibiité de demander, avant le terme du préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, d'accompagnement à la validation des acquis ou de formation.
Le salarié licencié pour motif économique est prioritaire pour la prise en charge des frais afférents à l'action de formation sollicitée pendant le préavis et la prise en charge des frais par l'OPCAD peut être supérieure aux droits acquis si l'action est de nature à favoriser le reclassement du salarié dans la branche charcuterie.
A son départ, le salarié licencié pour motif économique se voit remettre par l'employeur une attestation précisant le montant de son crédit d'heures utilisable en cas de nouvelle embauche dans une entreprise de la branche. Ses droits peuvent se cumuler avec les heures acquises dans l'entreprise qui l'embauche à condition que le salarié en informe le nouvel employeur lors de son engagement.
En ce cas, le droit à DIF est ouvert à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de l'embauche, sauf accord écrit du nouvel employeur anticipant cette possibilité. Les heures de formation acquises dans le précédent emploi se déroulent alors hors temps de travail.Bénéfice du DIF en cas de démission
Le salarié démissionnaire peut bénéficier de ses droits à DIF dès lors qu'il a engagé l'action de bilan de compétences ou la formation avant la fin de son préavis.
A défaut, le DIF n'est ni transférable ni valorisable financièrement.Bénéfice du DIF en cas de départ à la retraite
En cas de départ à la retraite, qu'il s'agisse d'un départ volontaire ou d'une mise à la retraite par l'employeur, le DIF n'est ni transférable ni valorisable financièrement.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6323-9 du code du travail (anciennement article L. 933-3).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)(2) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6323-8 du code du travail (anciennement article L. 933-2).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail (anciennement article L. 931-20-2).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)(4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6323-12 du code du travail (anciennement article L. 933-5).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 35.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit individuel à la formation (DIF) est exercé à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur dans les conditions suivantes :
Salariés ayant accès au DIF
Tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Tout salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée de plus de 4 mois de présence, consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois, dans l'entreprise, peut bénéficier, à son initiative, d'actions de formation entrant dans les priorités définies au présent article .
Sont exclus les salariés sous contrat d'apprentissage ou d'insertion en alternance (contrats de professionnalisation).
Formations éligibles :
-actions de promotion, d'acquisition ou de perfectionnement des connaissances agréées par la CPNE de branche ;
-actions de formation débouchant sur un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification reconnu dans la grille des classifications ;
-actions d'accompagnement à l'obtention d'un diplôme, d'un titre homologué ou d'un certificat de qualification, par la procédure de validation des acquis de l'expérience, agréée par la CPNE de la branche charcuterie ;
-actions de formation préalables à la création et à la reprise d'entreprise dans la branche charcuterie ;
-actions de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation en faveur d'un salarié licencié, hormis les cas de faute grave ou lourde.Crédit d'heures de formation (droit de tirage)
Le salarié travaillant à temps complet bénéficie, chaque année, dans le cadre du DIF, d'un crédit d'heures constituant un « droit de tirage » de 22 heures de formation par an.
Pour les salariés à temps partiel, le crédit d'heures est déterminé comme suit :
-pour ceux effectuant au moins 20 heures de travail par semaine, le crédit d'heures est équivalent à celui d'un salarié à temps complet, soit 22 heures par an ;
-pour ceux effectuant moins de 20 heures de travail par semaine, le crédit d'heures est calculé au prorata de la durée du travail rapportée au temps complet.
Il est précisé qu'en cas d'emplois multiples, la totalisation des heures dans les différents emplois ne peut avoir pour effet d'excéder les droits acquis pour un travail à temps complet.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le crédit d'heures est déterminé au prorata de la durée du contrat rapportée au 12 mois de l'année civile.
Les heures acquises chaque année sont cumulables sur une durée maximale de 6 ans, dans la limite d'un plafond de 132 heures.
Pour les salariés à temps partiel, seul le plafond de 132 heures est applicable.
Lorsque le plafond a été atteint, la capitalisation des heures redémarre lorsque le salarié a consommé tout ou partie de ses « droits de tirage ».
Le salarié est informé chaque année de son crédit d'heures par une fiche annexée au bulletin de paie de janvier.
Les absences assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de présence ouvrent droit au crédit d'heures.
Ainsi en est-il pour les périodes d'absence pour congé maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation qui doivent être prises intégralement en compte.
Le crédit d'heures est géré par année civile et calculé au prorata pour les années incomplètes.Cadre d'exécution du DIF et allocation de formation
Les heures de formation entrant dans le cadre du DIF se déroulent, en principe, en dehors du temps de travail.
Elles peuvent toutefois se dérouler en tout ou partie pendant le temps de travail par accord écrit entre le salarié et l'employeur. Cet accord d'imputation sur le temps de travail doit préciser le nombre d'heures imputées.
Lorsque les heures de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, elles donnent droit au versement d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette du salarié calculée sur les 12 derniers mois précédant le début de la formation. Cette allocation peut être prise en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, après accord sur le financement du dossier. Elle est remboursée à l'employeur au vu des justificatifs de règlement.
Cette allocation de formation se cumule avec le maintien de la rémunération assuré par l'employeur lorsque la formation a lieu en dehors du temps de travail sur des périodes donnant lieu à maintien de salaire (congés payés, repos compensateurs, repos hebdomadaire par exemple...).
Les frais de formation, d'accompagnement ainsi que de transport et de repas peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé dans les conditions qu'il a définies.Mise en oeuvre du DIF
La mise en oeuvre du DIF intervient à l'initiative du salarié mais nécessite l'accord de l'employeur.
Le salarié formule sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre reçu en précisant la formation qu'il entend suivre.
L'employeur dispose d'un délai de réponse de 1 mois à compter de la présentation de la demande, son silence valant acceptation.
Le choix de l'action de formation et les modalités d'exécution du DIF sont précisés dans un accord écrit entre employeur et salarié.
En cas de désaccord sur le choix de l'action de formation, l'employeur doit motiver son refus.
En cas de refus successifs durant 2 exercices civils, la transition du DIF vers le congé individuel de formation (CIF) devient automatique.
Le salarié bénéficie en priorité de la prise en charge par le FONGECIF dès lors que la demande entre dans ses priorités et l'employeur est tenu de verser au salarié, via l'OPCA désigné dans la branche, l'allocation de formation correspondant aux droits acquis du salarié majorée des frais de formation sur la base des forfaits applicables aux contrats de professionnalisation.Transférabilité du DIF en cas de rupture du contrat de travail
à l'initiative de l'employeurEn cas de licenciement, hormis le cas de faute grave ou lourde, le DIF est transférable.
A compter du 1er janvier 2005, l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF, et notamment de la possibiité de demander, avant le terme du préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, d'accompagnement à la validation des acquis ou de formation.
Le salarié licencié pour motif économique est prioritaire pour la prise en charge des frais afférents à l'action de formation sollicitée pendant le préavis et la prise en charge des frais par l'OPCA désigné dans la branche peut être supérieure aux droits acquis si l'action est de nature à favoriser le reclassement du salarié dans la branche charcuterie.
A son départ, le salarié licencié pour motif économique se voit remettre par l'employeur une attestation précisant le montant de son crédit d'heures utilisable en cas de nouvelle embauche dans une entreprise de la branche. Ses droits peuvent se cumuler avec les heures acquises dans l'entreprise qui l'embauche à condition que le salarié en informe le nouvel employeur lors de son engagement.
En ce cas, le droit à DIF est ouvert à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de l'embauche, sauf accord écrit du nouvel employeur anticipant cette possibilité. Les heures de formation acquises dans le précédent emploi se déroulent alors hors temps de travail.Bénéfice du DIF en cas de démission
Le salarié démissionnaire peut bénéficier de ses droits à DIF dès lors qu'il a engagé l'action de bilan de compétences ou la formation avant la fin de son préavis.
A défaut, le DIF n'est ni transférable ni valorisable financièrement.Bénéfice du DIF en cas de départ à la retraite
En cas de départ à la retraite, qu'il s'agisse d'un départ volontaire ou d'une mise à la retraite par l'employeur, le DIF n'est ni transférable ni valorisable financièrement.
Article 35.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit individuel à la formation (DIF) est exercé à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur dans les conditions suivantes :
1. Salariés ayant accès au DIF
Tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Tout salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée justifiant de plus de 4 mois de présence, consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois, dans l'entreprise, peut bénéficier, à son initiative, d'actions de formation considérées comme éligibles au regard des critères posés par les textes en vigueur.
Sont exclus les salariés sous contrat d'apprentissage ou d'insertion en alternance (contrat de professionnalisation).
2. Formations reconnues comme prioritaires dans la branche charcuterie de détail
Actions de promotion, d'acquisition ou de perfectionnement des connaissances agréées par la CPNE de branche.
Actions de formation débouchant sur un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification reconnu dans la grille des classifications.
Actions d'accompagnement à l'obtention d'un diplôme, d'un titre homologué ou d'un certificat de qualification, par la procédure de validation des acquis de l'expérience, agréée par la CPNE de la branche charcuterie.
Actions de formation préalables à la création et à la reprise d'entreprise dans la branche charcuterie.
Actions de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation en faveur d'un salarié licencié, hormis les cas de faute grave ou lourde.
Actions d'adaptation aux périodes de transition professionnelle.
3. Crédit d'heures de formation (droit de tirage)
3.1. Salariés à temps complet
Le salarié travaillant à temps complet bénéficie, chaque année, dans le cadre du DIF, d'un crédit d'heures constituant un « droit de tirage » de 22 heures de formation par an. Le crédit d'heures est géré par année civile et calculé au prorata pour les années incomplètes.
3.2. Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le crédit d'heures est déterminé comme suit :
-pour ceux effectuant au moins 20 heures de travail par semaine, le crédit d'heures est équivalent à celui d'un salarié à temps complet, soit 22 heures par an ;
-pour ceux effectuant moins de 20 heures de travail par semaine, le crédit d'heures est calculé au prorata de la durée du travail rapportée au temps complet.
Il est précisé qu'en cas d'emplois multiples, la totalisation des heures dans les différents emplois ne peut avoir pour effet d'excéder les droits acquis pour un travail à temps complet.
3.3. Salariés en CDD
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le crédit d'heures est déterminé au prorata de la durée du contrat rapportée aux 12 mois de l'année civile.
3.4. Plafonnement du cumul d'heures
Les heures acquises chaque année sont cumulables sur une durée maximale de 6 ans dans la limite d'un plafond de 132 heures.
Pour les salariés à temps partiel, seul le plafond de 132 heures est applicable.
Lorsque le plafond a été atteint, la capitalisation des heures redémarre lorsque le salarié a consommé tout ou partie de ses " droits de tirage ".
3.5. Information du salarié sur ses droits à DIF
Le salarié est informé chaque année de son crédit d'heures par une mention portée sur son bulletin de paie en fin d'année ou sur une fiche qui lui est annexée.3.6. Incidences des absences sur le droit à DIF (1)
Les absences assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de présence ouvrent droit au crédit d'heures. Ainsi en est-il pour les périodes d'absence pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation qui doivent être pris intégralement en compte.
4. Cadre d'exécution du DIF et allocation de formation
Les heures de formation entrant dans le cadre du DIF se déroulent, en principe, en dehors du temps de travail. Elles peuvent toutefois se dérouler en tout ou partie pendant le temps de travail par accord écrit entre le salarié et l'employeur. Cet accord d'imputation sur le temps de travail doit préciser le nombre d'heures imputées.
Lorsque les parties ont convenu que la formation s'impute sur le temps de travail, le salaire est maintenu par l'employeur en fonction du nombre d'heures imputées.
Lorsque les heures de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, elles donnent droit au versement d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette du salarié calculée sur les 12 derniers mois précédant le début de la formation. Cette allocation peut être prise en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, après accord sur le financement du dossier.
Elle est remboursée à l'employeur au vu des justificatifs de règlement.
Cette allocation de formation se cumule avec le maintien de la rémunération assuré par l'employeur lorsque la formation a lieu en dehors du temps de travail sur des périodes donnant lieu à maintien de salaire (congés payés, repos compensateurs, repos hebdomadaire, par exemple...).
Les frais de formation, d'accompagnement ainsi que de transport et de repas peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréée, dans les conditions qu'il a définies.
5. Mise en œuvre du DIF
La mise en œuvre du DIF intervient à l'initiative du salarié mais nécessite l'accord de l'employeur.
Le salarié formule sa demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre reçu, en précisant la formation qu'il entend suivre.
L'employeur dispose d'un délai de réponse de 1 mois à compter de la présentation de la demande, son silence valant acceptation.
Le choix de l'action de formation et les modalités d'exécution du DIF sont précisés dans un accord écrit entre employeur et salarié.
En cas de désaccord sur le choix de l'action de formation, l'employeur doit motiver son refus.
En cas de refus successifs durant deux exercices civils, la transition du DIF vers le dispositif de congé individuel de formation (CIF) devient automatique.
Le salarié bénéficie en priorité de la prise en charge par le FONGECIF dès lors que la demande entre dans ses priorités et l'employeur est tenu de verser au salarié, via l'OPCA désigné par la branche, l'allocation de formation correspondant aux droits acquis du salarié majorée des frais de formation sur la base des forfaits applicables aux contrats de professionnalisation.
6. Cessation du contrat de travail
6.1. Utilisation des droits à DIF avant la cessation du contrat de travail
Licenciement :
En cas de licenciement, non consécutif à une faute lourde, le salarié peut bénéficier de ses droits à DIF à condition d'en faire la demande avant la fin du préavis. Si l'action de formation est réalisée pendant le préavis, elle a lieu pendant les heures de travail.
A défaut de demande du salarié, l'employeur n'est pas tenu de verser la somme représentative des droits à DIF.
L'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF et notamment de la possibilité de demander, avant le terme du préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, d'accompagnement à la validation des acquis ou de formation.
Le salarié licencié pour motif économique est prioritaire pour la prise en charge des frais afférents à l'action de formation sollicitée pendant le préavis, et la prise en charge des frais par l'OPCA désigné par la branche peut être supérieure aux droits acquis si l'action est de nature à favoriser le reclassement du salarié dans la branche charcuterie.
Démission et départ en retraite :
En cas de démission ou de départ en retraite, le salarié peut demander à bénéficier de ses droits à DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences ou la formation soit engagée avant la fin de son préavis.
Rupture conventionnelle du contrat de travail :
En cas de rupture conventionnelle, le salarié peut utiliser ses droits à DIF à condition d'en faire la demande avant la date de cessation de son contrat de travail. Une information concernant les droits à DIF acquis par le salarié doit figurer dans la convention de rupture conventionnelle.
6.2. Transférabilité du DIF après la cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit au bénéfice de l'assurance chômage, le salarié peut demander à utiliser de ses droits à DIF auprès d'un nouvel employeur au cours des deux années qui suivent son embauche pour bénéficier d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une action de validation des acquis. L'action est alors financée par l'OPCA du nouvel employeur après accord de ce dernier. En cas de désaccord du nouvel employeur, elle peut faire l'objet d'un financement si elle est reconnue comme prioritaire au niveau de l'entreprise ou de la branche. Dans ce cas, elle se déroule hors temps de travail et l'allocation correspondante n'est pas due.
Le salarié demandeur d'emploi peut également demander à utiliser les droits à DIF acquis au service de son ancien employeur. Les actions réalisées à ce titre sont financées par l'OPCA de ce dernier.
Ces mêmes dispositions sont applicables au salarié dont le CDD est arrivé à expiration.
Afin que le salarié soit informé de la transférabilité de ses droits à DIF, l'employeur doit mentionner sur le certificat de travail, le solde des heures acquises au titre du DIF, le montant équivalent sur la base du forfait horaire en vigueur ainsi que l'OPCA compétent.
La portabilité est exclue en cas de : licenciement pour faute lourde, départ à la retraite.(1) Le 3-6 de l'article 35-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail.
(Arrêté du 28 février 2013 - art. 1)
Article 35.3 (non en vigueur)
Abrogé
Objectifs des périodes de professionnalisation
Ouvertes aux salariés déjà présents dans l'entreprise, les périodes de professionnalisation sont destinées à favoriser le maintien dans l'emploi de certaines catégories de salariés en contrat à durée indéterminée en adaptant leurs compétences.
Salariés ayant accès aux périodes de professionnalisation
Peuvent accéder aux périodes de professionnalisation :
- les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail. Entrent dans cette catégorie :
- tous les salariés sans qualification ;
- les salariés n'ayant pas bénéficié d'actions de formation depuis plus de 5 ans ;
- les titulaires d'un diplôme de niveau 5 souhaitant acquérir une formation de niveau au moins égal à 4 ou un CQP (certificat de qualification professionnelle) ;
- les salariés souhaitant consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle après 20 ans d'activité ou à partir de 45 ans, à condition d'avoir au moins 1 an de présence dans l'entreprise ;
- les femmes après un congé de maternité ;
- les femmes et les hommes après un congé parental d'éducation ;
- les travailleurs handicapés et assimilés ;
- les salariés ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise.Formations éligibles
La formation entrant dans le cadre des périodes de professionnalisation doit permettre au salarié d'acquérir une qualification reconnue dans la grille des classifications ou être reconnue comme accessible dans ce cadre par la CPNE de branche charcuterie.
Mise en oeuvre
La période de professionnalisation est mise en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan de formation après accord écrit du salarié.
La période de professionnalisation est mise en oeuvre par le salarié dans le cadre du droit individuel à la formation tel que défini à l'article 35.2. La demande est formulée soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par écrit remis en main propre contre reçu.
Le bénéfice de la période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée d'au moins 2 salariés.Cadre d'exécution
L'action de formation mise en oeuvre dans le cadre de la période de professionnalisation peut se dérouler :
- pendant le temps de travail, auquel cas la rémunération est maintenue ;
- en tout ou partie hors du temps de travail à l'initiative du salarié en application du droit individuel à la formation, par accord écrit entre employeur et salarié. En ce cas, les heures réalisées hors temps de travail peuvent, si nécessaire, excéder le crédit d'heures ouvert au titre du DIF dans la limite de 80 heures par année civile ;
- en tout ou partie hors temps de travail, à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise avec l'accord écrit du salarié. Cet accord peut être dénoncé dans les 8 jours.
Lorsque l'action de formation a lieu en tout ou partie hors du temps de travail, l'accord écrit entre employeur et salarié précise l'engagement pris par l'enreprise quant à l'évolution du salarié dans son emploi dès lors qu'il suit la formation avec assiduité et satisfait aux évaluations prévues.
Pour les heures de formation suivies hors temps de travail, le salarié bénéficie de l'allocation de formation dans les conditions précisées à l'article 35.2 pour le DIF.Frais de formation
Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation engagés dans le cadre des périodes de professionnalisation sont prises en charge par l'OPCAD sur la base horaire forfaitaire fixée par décret.
Une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation pourra être définie par accords collectifs de branche signés en application du présent avenant.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
Article 35.3 (non en vigueur)
Abrogé
Objectifs des périodes de professionnalisation
Ouvertes aux salariés déjà présents dans l'entreprise, les périodes de professionnalisation sont destinées à favoriser le maintien dans l'emploi de certaines catégories de salariés en contrat à durée indéterminée en adaptant leurs compétences.
Salariés ayant accès aux périodes de professionnalisation
Peuvent accéder aux périodes de professionnalisation :
- les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail. Entrent dans cette catégorie :
- tous les salariés sans qualification ;
- les salariés n'ayant pas bénéficié d'actions de formation depuis plus de 5 ans ;
- les titulaires d'un diplôme de niveau 5 souhaitant acquérir une formation de niveau au moins égal à 4 ou un CQP (certificat de qualification professionnelle) ;
- les salariés souhaitant consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle après 20 ans d'activité ou à partir de 45 ans, à condition d'avoir au moins 1 an de présence dans l'entreprise ;
- les femmes après un congé de maternité ;
- les femmes et les hommes après un congé parental d'éducation ;
- les travailleurs handicapés et assimilés ;
- les salariés ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise.Formations éligibles
La formation entrant dans le cadre des périodes de professionnalisation doit permettre au salarié d'acquérir une qualification reconnue dans la grille des classifications ou être reconnue comme accessible dans ce cadre par la CPNE de branche charcuterie.
Mise en oeuvre
La période de professionnalisation est mise en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan de formation après accord écrit du salarié.
La période de professionnalisation est mise en oeuvre par le salarié dans le cadre du droit individuel à la formation tel que défini à l'article 35.2. La demande est formulée soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par écrit remis en main propre contre reçu.
Le bénéfice de la période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée d'au moins 2 salariés.Cadre d'exécution
L'action de formation mise en oeuvre dans le cadre de la période de professionnalisation peut se dérouler :
- pendant le temps de travail, auquel cas la rémunération est maintenue ;
- en tout ou partie hors du temps de travail à l'initiative du salarié en application du droit individuel à la formation, par accord écrit entre employeur et salarié. En ce cas, les heures réalisées hors temps de travail peuvent, si nécessaire, excéder le crédit d'heures ouvert au titre du DIF dans la limite de 80 heures par année civile ;
- en tout ou partie hors temps de travail, à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise avec l'accord écrit du salarié. Cet accord peut être dénoncé dans les 8 jours.
Lorsque l'action de formation a lieu en tout ou partie hors du temps de travail, l'accord écrit entre employeur et salarié précise l'engagement pris par l'enreprise quant à l'évolution du salarié dans son emploi dès lors qu'il suit la formation avec assiduité et satisfait aux évaluations prévues.
Pour les heures de formation suivies hors temps de travail, le salarié bénéficie de l'allocation de formation dans les conditions précisées à l'article 35.2 pour le DIF.Frais de formation
Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation engagés dans le cadre des périodes de professionnalisation sont prises en charge par l'OPCA désigné dans la branche sur la base horaire forfaitaire fixée par décret.
Une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation pourra être définie par accords collectifs de branche signés en application du présent avenant.Articles cités par
Article 35.4 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations entrant dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.Actions entrant dans le plan de formation
Trois types d'action peuvent composer le plan de formation :
- les actions d'adaptation au poste de travail : elles constituent un temps de travail effectif et se déroulent pendant le temps de travail. Elles donnent lieu au maintien du salaire ;
- les actions liées à l'évolution de l'emploi et au maintien de l'emploi : elles sont également mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu à maintien de la rémunération. Le temps de formation peut dépasser la durée habituelledu travail du salarié si le salarié donne son accord écrit. Les dépassements ne sont pas imputables sur le contingent d'heures supplémentaires dans la limite d'un nombre global d'heures de formation hors temps de travail de 50 heures par année civile ;
- les actions de développement des compétences : elles peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Elles peuvent également avoir lieu en tout ou partie hors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié. Lorsqu'elles se déroulent hors temps de travail, un accord écrit est nécessaire entre employeur et salarié, étant précisé que le salarié peut dénoncer cet accord dans les 8 jours. Si la formation a lieu hors temps de travail, le salarié et l'employeur prennent des engagements mutuels : le salarié à suivre avec assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations prévues, l'employeur à le faire accéder en priorité, dans le délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et à prendre en compte les efforts consentis par le salarié pour suivre une formation hors temps de travail.
Les heures de formation hors temps de travail donnent lieu au versement de l'allocation de formation dans les conditions définies à l'article 35.2 pour le DIF.Frais de formation
Les frais afférents aux formations entrant dans le cadre du plan de formation sont pris en charge dans les conditions définies par les instances paritaires chargées de la gestion des contributions perçues au titre de la formation professionnelle continue.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 35.5 (non en vigueur)
Abrogé
Définition du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Il s'adresse :
- aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus en vue de compléter leur formation initiale :
- aux demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus.
Il comporte :
- des enseignements généraux, professionnels ou technologiques dispensés par des organismes de formation agréés par la commission nationale paritaire de l'emploi ;
- l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la qualification recherchée.Engagements réciproques du contrat de professionnalisation
L'employeur s'engage à assurer au salarié une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec l'objectif visé pendant la durée du contrat à durée déterminée ou pendant la période de professionnalisation prévue dans le contrat à durée indéterminée.
Il peut désigner un tuteur chargé de l'accueillir et de suivre sa progression dans la professionnalisation.
Le tuteur doit être titulaire du diplôme préparé ou justifier de 5 ans d'exercice de l'activité.
Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.Priorités d'accès aux contrats de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation doit être réservé aux embauches comportant une formation agréée par la commission nationale paritaire de l'emploi débouchant sur une qualification reconnue dans la convention collective.
Il est expressément précisé :
- que la préparation au CAP et au BEP doit normalement se faire dans le cadre du contrat d'apprentissage ;
- que la préparation aux diplômes complémentaires ou d'un niveau supérieur au CAP ou au BEP entre également dans le cadre du contrat d'apprentissage, notamment lorsqu'ils sont préparés dans des CFA ;
- que le contrat de professionnalisation est prioritairement destiné à la préparation à la mention complémentaire traiteur, au BP, au bac professionnel, au bac commerce et à l'obtention du certificat de qualification de traiteur organisateur de réceptions, dont les programmes ont été définis avec le concours de la CPNE de la profession ;
- qu'en dehors de ces priorités, le recours au contrat de professionnalisation est également ouvert aux personnes âgées de 26 ans et plus pour les formations relevant normalement de l'apprentissage ou les diplômes énumérés à l'alinéa 3.Durée du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat écrit qui peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il est déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'action de professionnalisation doit avoir une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
La durée de professionnalisation est fixée à :
- 12 mois pour la mention complémentaire traiteur ;
- 24 mois pour les contrats débouchant sur le BP, bac professionnel, bac commerce et l'obtention du certificat de qualification de traiteur organisateur de réceptions dont les programmes ont été définis avec le concours de la CPNE de la profession.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, la durée du contrat correspond à la durée de professionnalisation.Renouvellement d'un contrat de professionnalisation
à durée déterminéeLe contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé 1 fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, d'accident de travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
Durée de l'action de professionnalisation hors entreprise
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en oeuvre par un organisme de formation sont d'une durée minimale comprise entre 15 % (avec un minimum de 150 heures) et 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation.
Pour les actions prioritaires définies à l'article 4, la durée minimale de l'action de professionnalisation hors entreprise est fixée à 25 % (voire plus) de la durée du contrat ou de l'action de formation, en fonction de l'objectif poursuivi.Rémunération du salarié en contrat de professionnalisation
La rémunération du salarié pendant la période de professionnalisation est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
Conformément à la loi, pour les titulaires de contrats de professionnalisation âgés de 26 ans et plus, la rémunération ne peut être inférieure au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale prévue dans la grille des salaires.Statut du salarié en contrat de professionnalisation
Le salarié bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres membres du personnel dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec sa formation.
Pendant toute la durée de l'action de professionnalisation, il est exclu des effectifs sauf pour la tarification des accidents du travail.
Le temps de formation est assimilé à du temps de travail.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Définition du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Il s'adresse :
- aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus en vue de compléter leur formation initiale :
- aux demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus.
Il comporte :
- des enseignements généraux, professionnels ou technologiques dispensés par des organismes de formation agréés par la commission nationale paritaire de l'emploi ;
- l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la qualification recherchée.Engagements réciproques du contrat de professionnalisation
L'employeur s'engage à assurer au salarié une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec l'objectif visé pendant la durée du contrat à durée déterminée ou pendant la période de professionnalisation prévue dans le contrat à durée indéterminée.
Il peut désigner un tuteur chargé de l'accueillir et de suivre sa progression dans la professionnalisation.
Le tuteur doit être titulaire du diplôme préparé ou justifier de 5 ans d'exercice de l'activité.
Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.Priorités d'accès aux contrats de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation doit être réservé aux embauches comportant une formation agréée par la commission nationale paritaire de l'emploi débouchant sur une qualification reconnue dans la convention collective.
Il est expressément précisé :
- que la préparation au CAP et au BEP doit normalement se faire dans le cadre du contrat d'apprentissage ;
- que la préparation aux diplômes complémentaires ou d'un niveau supérieur au CAP ou au BEP entre également dans le cadre du contrat d'apprentissage, notamment lorsqu'ils sont préparés dans des CFA ;
- que le contrat de professionnalisation est prioritairement destiné à la préparation à la mention complémentaire traiteur, au BP, au bac professionnel, au bac commerce et à l'obtention du certificat de qualification de traiteur organisateur de réceptions, dont les programmes ont été définis avec le concours de la CPNE de la profession ;
- qu'en dehors de ces priorités, le recours au contrat de professionnalisation est également ouvert aux personnes âgées de 26 ans et plus pour les formations relevant normalement de l'apprentissage ou les diplômes énumérés à l'alinéa 3.Durée du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat écrit qui peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il est déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'action de professionnalisation doit avoir une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
La durée de professionnalisation est fixée à :
- 12 mois pour la mention complémentaire traiteur ;
- 24 mois pour les contrats débouchant sur le BP, bac professionnel, bac commerce et l'obtention du certificat de qualification de traiteur organisateur de réceptions dont les programmes ont été définis avec le concours de la CPNE de la profession.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, la durée du contrat correspond à la durée de professionnalisation.Renouvellement d'un contrat de professionnalisation
à durée déterminéeLe contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé 1 fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, d'accident de travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
Durée de l'action de professionnalisation hors entreprise
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en oeuvre par un organisme de formation sont d'une durée minimale comprise entre 15 % (avec un minimum de 150 heures) et 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation.
Pour les actions prioritaires définies à l'article 4, la durée minimale de l'action de professionnalisation hors entreprise est fixée à 25 % (voire plus) de la durée du contrat ou de l'action de formation, en fonction de l'objectif poursuivi.Rémunération du salarié en contrat de professionnalisation
La rémunération du salarié pendant la période de professionnalisation est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
Il est toutefois précisé que, lorsque le contrat de professionnalisation est conclu avec un jeune titulaire d'un CAP, d'un BEP ou d'un titre supérieur professionnel reconnu dans la grille des qualifications, la rémunération est fixée à 100 % du SMIC.
Conformément à la loi, pour les titulaires de contrats de professionnalisation âgés de 26 ans et plus, la rémunération ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale prévue dans la grille des salaires.Statut du salarié en contrat de professionnalisation
Le salarié bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres membres du personnel dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec sa formation.
Pendant toute la durée de l'action de professionnalisation, il est exclu des effectifs sauf pour la tarification des accidents du travail.
Le temps de formation est assimilé à du temps de travail.
Article 35.6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer la formation pratique en entreprise des jeunes sous contrat d'apprentissage ou des salariés en professionnalisation, l'employeur doit désigner un tuteur. L'exercice de la fonction tutorale repose sur le volontariat du salarié.
Celui-ci doit être titulaire du diplôme préparé ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans.
Les coûts de formation à la fonction tutorale dans le cadre de la professionnalisation peuvent être pris en charge par l'OPCAD.
Le tuteur salarié ne peut exercer ses fonctions simultanément à l'égard de plus de 3 bénéficiaires de contrats ou périodes de professionnalisation ou d'apprentissageConditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
Article 35.6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer la formation pratique en entreprise des jeunes sous contrat d'apprentissage ou des salariés en professionnalisation, l'employeur doit désigner un tuteur. L'exercice de la fonction tutorale repose sur le volontariat du salarié.
Celui-ci doit être titulaire du diplôme préparé ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans.
Les coûts de formation à la fonction tutorale dans le cadre de la professionnalisation peuvent être pris en charge par l'OPCA désigné dans la branche.
Le tuteur salarié ne peut exercer ses fonctions simultanément à l'égard de plus de 3 bénéficiaires de contrats ou périodes de professionnalisation ou d'apprentissageArticles cités par
Article 35.7 (non en vigueur)
Abrogé
L'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les métiers de l'alimentation créé par accord paritaire du 26 mai 2004 entre les différentes professions regroupées au sein de la CGAD a compétence pour mener les études et missions utiles en vue d'apporter à la CPNE de la branche charcuterie les données qui lui sont nécessaires pour examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et qualifications dans le champ professionnel défini à l'article 1er de la présente convention.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 35.8 (non en vigueur)
Abrogé
La procédure de validation des acquis de l'expérience apparaît comme un moyen à mettre en oeuvre pour faciliter l'accès des salariés ayant au moins 3 années d'expérience (hors formation initiale) à l'obtention de diplômes, titres homologués ou certificats de qualification professionnelle.
Elle nécessite la définition de conditions d'application et un accompagnement spécifique dont les modalités seront précisées par avenant, après avis de la CPNE.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 35.9 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de financement des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que des actions entrant dans le cadre du DIF, du plan, de l'accompagnement de la VAE sont définies par le conseil paritaire de l'association délégataire de l'OPCAD, au vu des moyens financiers dont elle peut disposer.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
Article 35.9 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de financement des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que des actions entrant dans le cadre du DIF, du plan, de l'accompagnement de la VAE sont définies par la sous-commission paritaire de la charcuterie de détail, au vu des moyens financiers dont elle peut disposer.
Articles cités par
Article 35.10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout ce qui a trait à l'apprentissage, il est fait application des dispositions légales et réglementaires.
Dans l'optique de contribuer au développement de formations en apprentissage, il est convenu d'affecter une partie de la collecte des contributions destinées au financement de la professionnalisation et du DIF au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation par apprentissage, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les modalités d'intervention seront définies chaque année par accord paritaire, en fonction des besoins justifiés. Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer la branche.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 35.11 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le but de :
-satisfaire les besoins des salariés relevant de la convention collective en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
-diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
-favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif de professionnalisation et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;
-mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux, la politique de formation définie paritairement,
les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, auprès de l'OPCAD, organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail, les contributions suivantes calculées sur la masse salariale brute de l'année précédente :- pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :
- 0,5 % affectés au financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- 90 % de 0,9 % affectés au plan de formation ;
En outre, elles doivent verser 0, 20 % à un organisme agréé au titre du financement du congé individuel de formation (CIF) ; (1)- pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :
- 0,15 % affectés au financement des contrats de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- 0,45 % affectés au financement des autres formations.
Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 50 euros.
Pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la 1re fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées conformément à la loi et aux règlements en vigueur.Il est précisé qu'en application d'une convention de délégation de gestion, la collecte et le traitement des dossiers de la formation professionnelle sont assurés par FAFORCHAR.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 (anciennement article L. 951-1-II du code du travail).
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 35.11 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le but de :
-satisfaire les besoins des salariés relevant de la convention collective en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
-diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
-favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif de professionnalisation et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;
-mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux, la politique de formation définie paritairement,Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire auprès d'OPCALIM les contributions suivantes calculées sur la masse salariale brute de l'année précédente :
- pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :
- 0,5 % affectés au financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- 90 % de 0,9 % affectés au plan de formation ;En outre, elles doivent verser 0, 20 % à un organisme agréé au titre du financement du congé individuel de formation (CIF) ; - pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :
- 0,15 % affectés au financement des contrats de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- 0,45 % affectés au financement des autres formations.Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 50 euros.
Pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la 1re fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées conformément à la loi et aux règlements en vigueur.
Article 35.11 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le but de :
- satisfaire les besoins des salariés relevant de la convention collective en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou à s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif de professionnalisation et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;
- mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux, la politique de formation définie paritairement,
les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, auprès de l'OPCA désigné par la branche, les contributions suivantes calculées sur la masse salariale brute de l'année précédente.
Pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :
- 0,50 % affecté au financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- 90 % de 0,90 % affectés au plan de formation.
En outre, elles doivent verser 0,20 % à un organisme agréé au titre du financement du congé individuel de formation.
Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :
- 0,15 % affecté au financement des contrats de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- 0,40 % affecté au financement des autres formations.
Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 50 €.
Pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées conformément à la loi et aux règlements en vigueur.
Il est précisé que, en application d'une convention de délégation de gestion, la collecte et le traitement des dossiers de la formation professionnelle sont assurés par l'OPCA désigné par la branche.
NOTE : Le présent article prendra effet à compter du 1er janvier 2014.
En vigueur
La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles figurent en annexe I au présent article.
A chaque coefficient hiérarchique correspond un salaire horaire minimum professionnel. La grille des salaires est révisée au moins une fois par an, en juillet.
La rémunération est calculée en multipliant le salaire horaire par 151,67 heures pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Elle est payable mensuellement. Un bulletin de paie conforme aux exigences légales et réglementaires est remis au salarié.
Annexe I à l'article 36 : grille des qualifications au 1er juillet 2006 (dernière modification par avenant 106).
Annexe II à l'article 36 : grille des salaires au 1er juillet 2006.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La CPPNI nouvellement créée par l'avenant n° 34 du 28 juin 2018 se substitue à la commission paritaire nationale.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La CPPNI nouvellement créée par l'avenant n° 34 du 28 juin 2018 se substitue à la commission paritaire nationale.
Article 37.1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission paritaire nationale composée, d'une part, de 2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) par organisation syndicale des salariés signataire de la convention collective, d'autre part, des représentants des employeurs désignés par la confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs. Le nombre des représentants des employeurs titulaires et suppléants est égal au nombre total des représentants des salariés.
La commission paritaire nationale sera présidée en alternance annuelle soit par un représentant des employeurs, soit par un représentant des salariés.
La commission paritaire nationale se réunira au moins une fois par an.
Article 37.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale est compétente pour :
- étudier la situation de l'emploi dans la profession, et plus particulièrement l'évolution de la durée du travail ;
- s'informer et discuter de l'évolution économique de la profession ;
- débattre de la formation professionnelle dans la profession :
- - réflexion sur l'apprentissage ;
- - agrément de stages de formation continue ;
- aborder les questions d'hygiène et de sécurité dans les entreprises et proposer toute mesure utile à une amélioration de la situation actuelle ;
- plus généralement, proposer toute mesure susceptible d'améliorer la formation initiale et continue des salariés de la profession
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Article 38.1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour améliorer le recrutement et assurer la promotion des hommes et des femmes des entreprises et du métier de charcutier-traiteur, il a été créé, selon les modalités définies ci-après, un fonds paritaire dénommé ASPIC (association pour la promotion de l'image de la charcuterie).
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Il est créé selon les modalités définies ci-après une association paritaire dénommée “ AGFPC ” (Association de Gestion du Financement du Paritarisme de la Charcuterie). Cette association de gestion paritaire a pour objet, sous la responsabilité de son conseil d'administration (1) :
– de recevoir et répartir le montant des contributions destinées au financement du dialogue social et du paritarisme ;
– de désigner l'organisme collecteur de ces contributions ;
– de financer les frais d'organisation et de fonctionnement des différentes instances paritaires de la branche (et notamment de la CPPNI et de la CPNEFP) ;
– de mener des études sur le secteur de la charcuterie artisanale dans ses différents aspects et notamment ceux liés à l'emploi ;
– de conduire tous projets ou actions en vue d'assurer la promotion des métiers de la charcuterie artisanale et de renforcer la visibilité du secteur.(1) Alinéa étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas le recouvrement de fonds pour le compte d'un tiers et d'autre part, que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.
(Arrêté du 27 mai 2025 - art. 1)
Article 38.2 (non en vigueur)
Abrogé
L'ASPIC a pour objet, sous la responsabilité de son conseil de gestion paritaire :
- d'étudier la situation de l'activité de charcutier-traiteur dans ses différents aspects liés à l'emploi ;
- de prendre toute disposition en vue d'assurer partout la promotion du métier ;
- de prendre toute disposition en vue d'inciter les jeunes à entrer dans la profession.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'AGPFC est créée pour une durée illimitée.
Elle pourra toutefois être dissoute soit ä l'initiative de la CNCT soit par les organisations syndicales représentatives se prononçant à l'unanimité. La demande de dissolution doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 30 septembre de chaque année. Dans ce cas, la dissolution prend effet au 31 décembre de l'année suivante.
En cas de dissolution, le solde éventuel des comptes sera versé à l'organisation désignée par l'assemblée générale de l'AGFPC.
Article 38.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'ASPIC est créée pour une durée illimitée.
Elle pourra toutefois être dissoute, soit à l'initiative de la CNCT, soit par les organisations syndicales se prononçant à l'unanimité.
La demande de dissolution doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Dans ce cas, la dissolution prend effet au 31 décembre de l'année suivante.
En cas de dissolution, le solde des comptes sera versé au FAFORCHAR.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
Article 38.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'ASPIC est créée pour une durée illimitée.
Elle pourra toutefois être dissoute, soit à l'initiative de la CNCT, soit par les organisations syndicales se prononçant à l'unanimité.
La demande de dissolution doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Dans ce cas, la dissolution prend effet au 31 décembre de l'année suivante.
En cas de dissolution, le solde des comptes sera versé à l'organisation désignée par l'assemblée générale de l'ASPIC.NOTE : Le présent article prendra effet à compter du 1er janvier 2014.
Articles cités par
En vigueur
L'AGFPC est gérée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative et d'autant de représentants de la CNCT. Ses membres doivent obligatoirement être membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la charcuterie de détail.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres, pour une durée de deux ans, un président choisi alternativement dans le collège des employeurs ou dans celui des salariés, un vice-président, un trésorier, un secrétaire.
Le président et le secrétaire appartiennent à un collège, le vice-président et le trésorier appartiennent à l'autre collège. Ces mandats sont alternatifs.
Article 38.4 (non en vigueur)
Abrogé
L'ASPIC est gérée par un conseil de gestion composé, en nombre égal, de 1 représentant par organisation syndicale signataire et d'autant de représentants de la CNCT.
Ses membres doivent obligatoirement être membres du conseil d'administration du FAFORCHAR.
Le conseil de gestion désigne un président et un trésorier. Le mandat de président et celui de trésorier est fixé à 2 ans. Le président et le trésorier sont choisis dans l'un et l'autre des collèges employeurs et salariés.
Ces mandats sont alternatifs.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Articles cités par
Article 38.4 (non en vigueur)
Abrogé
L'ASPIC est gérée par un conseil de gestion composé, en nombre égal, de 1 représentant par organisation syndicale signataire et d'autant de représentants de la CNCT.
Ses membres doivent obligatoirement être membres de la commission paritaire nationale de la charcuterie de détail.
Le conseil de gestion désigne un président et un trésorier. Le mandat de président et celui de trésorier est fixé à 2 ans. Le président et le trésorier sont choisis dans l'un et l'autre des collèges employeurs et salariés.
Ces mandats sont alternatifs.NOTE : Le présent article prendra effet à compter du 1er janvier 2014.
Articles cités par
En vigueur
Le financement du paritarisme et du dialogue social est assuré par une contribution annuelle au taux de 0,45 % due à titre obligatoire par toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie.
Cette contribution, exclusivement à la charge des employeurs, est assise sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle est collectée par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par une convention passée avec l'AGFPC conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Article 38.5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer le financement des opérations entrant dans l'objet de l'ASPIC, il est institué, à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 1992, une cotisation annuelle calculée sur la masse salariale de l'année précédente.
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,15 % depuis le 1er janvier 2002.
Cette cotisation est due par toutes les entreprises et collectée en même temps que les cotisations dues au titre de la formation professionnelleConditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
Article 38.5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer le financement des opérations entrant dans l'objet de l'ASPIC, il est institué à titre obligatoire à compter du 1er janvier 1992 une cotisation annuelle calculée sur la masse salariale de l'année précédente. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,20 % à compter du 1er janvier 2014. Cette cotisation est due par toutes les entreprises et collectée en même temps que les cotisations dues au titre du financement du paritarisme.
NOTE : Le présent article prendra effet à compter du 1er janvier 2014.
Article 38.5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour assurer le financement des opérations entrant dans l'objet de l'ASPIC, il est institué à titre obligatoire depuis le 1er janvier 1992 une cotisation annuelle calculée sur la masse salariale de l'année précédente. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,25 % à compter du 1er janvier 2018. Cette cotisation est due par toutes les entreprises et collectée en même temps que les cotisations dues au titre du financement du paritarisme. Elle est assise sur l'ensemble de la masse salariale brute y compris les apprentis.
En vigueur
Le produit de la collecte de la contribution relative au financement du paritarisme et du dialogue social est versé à l'association de gestion du financement du paritarisme de la charcuterie (AGFPC) qui gère son affectation.
Après déduction des frais de collecte, le produit de cette contribution est affecté comme suit :
– 0,08 % sont affectés au financement du dialogue social dans l'artisanat. Ils sont reversés à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social (ADSA) ;
– 0,15 % sont affectés au financement des instances paritaires de la profession et répartis dans les conditions suivantes :
–– 22 % sont affectés aux frais de secrétariat et d'organisation des réunions assurés par la confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs (CNCT) ;
–– 39 % sont affectés au collège salarié, et 39 % au collège employeur pour financer les études préalables aux réunions et les frais de participation (frais de déplacement, maintien de revenu, frais de restauration et hébergement) des représentants de chaque collège ;
– 0,22 % sont affectés à l'AGFPC. Ils sont destinés à financer :
–– la réalisation d'études, analyses et rapports intéressant la branche ainsi que leur diffusion ;
–– la mise en place d'actions de promotion des métiers de la charcuterie artisanale ;
–– le recours à des experts extérieurs pour éclairer les travaux des partenaires sociaux.
En vigueur
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Certificat de qualification professionnelle « Traiteur de réceptions »
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Pour tenir compte du développement de l'activité « traiteur de réceptions » et des spécificités particulières à cette activité qui exige des compétences appropriées non couvertes par un diplôme existant, il a été décidé de créer un certificat de qualification professionnelle « Traiteur organisateur de réceptions » débouchant sur des qualifications reconnues dans la grille des qualifications définie à l' I de l'article 36.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'accès au certificat de qualification « Traiteur de réceptions » est ouvert aux candidat(e)s ayant suivi la formation dont le référentiel est agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi et réussi les épreuves prévues dans le règlement d'examen.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La formation préalable à la certification est assurée en alternance en centre de formation et en entreprise selon les modalités approuvées par la commission nationale paritaire de l'emploi dans le cadre d'un contrat de qualification de 2 ans financé par l'organisme paritaire collecteur agréé. L'entreprise d'accueil doit justifier auprès de l'organisme de formation d'une activité régulière de traiteur de réceptions.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Pour dispenser la formation débouchant sur le certificat de qualification professionnelle « Traiteur de réceptions », les organismes de formation doivent justifier de leurs compétences et d'équipements adéquats auprès de la commission paritaire nationale de l'emploi visée à l'article 37.
Après avis de celle-ci, est agréé pour mettre en place le dispositif dès 2003 : CEPROC, 19, rue Goubet, 75019 Paris.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Pour tenir compte du développement des spécificités particulières à la fabrication des produits de charcuterie qui exige des compétences appropriées non couvertes par un diplôme existant, il a été décidé de créer un certificat de qualification professionnelle « Mention complémentaire charcuterie » débouchant sur les qualifications reconnues dans la grille des qualifications définie à l'annexe I de l'article 36.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
L'accès au certificat de qualification « Mention complémentaire charcuterie » est ouvert aux candidats ayant suivi la formation dont le référentiel est agréé par la commission nationale paritaire de l'emploi et réussi les épreuves prévues dans le règlement d'examen.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La formation préalable à la certification est assurée en alternance en centre de formation et en entreprise selon les modalités approuvées par la commission paritaire nationale de l'emploi visée à l'article 37 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation financé par l'organisme paritaire collecteur agréé. L'entreprise d'accueil doit justifier auprès de l'organisme de formation d'une activité de fabricant de produits de charcuterie.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
La classification Personnel en fabrication transformation est complétée comme suit :
- charcutier-traiteur, homme ou femme, titulaire du certificat de qualification professionnelle « Mention complémentaire charcuterie » : coefficient 180.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Le certificat de qualification est délivré par la CPNE de la profession au vu des résultats aux épreuves d'examen.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Pour dispenser la formation débouchant sur le certificat de qualification professionnelle « Mention complémentaire charcuterie », les organismes de formation doivent justifier de leurs compétences et d'équipements adéquats auprès de la commission paritaire nationale de l'emploi visée à l'article 37.
Après avis de celle-ci, est agréé pour mettre en place le dispositif dès 2005 : CEPROC, 19, rue Goubet, 75019 Paris.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Un bilan sera effectué pour déterminer les aménagements à prévoir et ouvrir d'autres modalités d'accès, notamment par la VAE, à ce certificat de qualification professionnelle
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Annexe I à l'article 36 : grille des qualifications au 1er juillet 2006 (dernière modification par avenant 106).
Annexe II à l'article 36 : grille des salaires au 1er juillet 2006.Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Charcutier-traiteur
Personnel de fabrication et de transformationCOEF. FONCTION 160 Charcutier-traiteur, homme ou femme, titulaire du CAP ou BEP. 170 Charcutier-traiteur, homme ou femme, 1 an de pratique professionnelle après CAP ou BEP. Charcutier-traiteur, homme ou femme, sans CAP ou BEP, 4 ans de pratique professionnelle. 180 Charcutier-traiteur, homme ou femme, 3 ans de pratique professionnelle après CAP ou BEP. Charcutier-traiteur, homme ou femme, sans CAP ou BEP, 6 ans de pratique professionnelle. Charcutier-traiteur, homme ou femme, titulaire du CAP et de la mention complémentaire traiteur. Charcutier-traiteur, homme ou femme, titulaire du CQP Mention complémentaire charcuterie. Charcutier-traiteur, homme ou femme, titulaire du BP ou du bac professionnel alimentation. 190 Charcutier-traiteur qualifié, homme ou femme, titulaire du BP au bac professionnel alimentation et justifiant de 3 années de pratique professionnelle après CAP ou BEP. Charcutier-traiteur qualifié, homme ou femme, non titulaire du BP ou du bac professionnel alimentation mais ayant plus de 7 ans de pratique professionnelle et compétence sur plusieurs postes. 200 Charcutier-traiteur qualifié, homme ou femme, titulaire du BP ou bac professionnel alimentation justifiant de 5 ans de pratique professionnelle après CAP ou BEP. Charcutier-traiteur, homme ou femme, non titulaire du BP ou bac professionnel alimentation, justifiant de plus de 8 années de pratique professionnelle et ayant la pleine connaissance du métier. Agents de maîtrise
COEF. FONCTION 210 Charcutier-traiteur hautement qualifié, homme ou femme, titulaire du BP ou bac professionnel alimentation depuis plus de 5 ans capable de tenir tous les postes et ayant commandement sur au moins 2 personnes. Charcutier-traiteur depuis plus de 10 ans de métier ayant une maîtrise complète du métier et ayant commandement sur au moins 2 personnes. 220 Charcutier-traiteur hautement qualifié, homme ou femme, titulaire du BP ou bac professionnel alimentation depuis plus de 5 ans capable de tenir tous les postes et ayant commandement sur au moins 3 personnes. Charcutier-traiteur depuis plus de 10 ans de métier ayant une maîtrise complète du métier et ayant commandement sur au moins 3 personnes. 230 Chef charcutier-traiteur, homme ou femme, titulaire du BP ou bac professionnel alimentation depuis plus de 5 ans, responsable de partie ayant commandement sur au moins 4 personnes. Chef charcutier-traiteur, homme ou femme, hautement qualifié ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier et coordonnant le travail d'autres personnes. 240 Chef charcutier-traiteur hautement qualifié, homme ou femme, ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier, appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative et coordonnant le travail d'autres personnes. 260 Chef charcutier-traiteur, homme ou femme, titulaire du BP ou bac professionnel alimentation ayant commandement au laboratoire sur plus de 5 personnes. Chef charcutier-traiteur, hautement qualifié, homme ou femme, ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier, appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative et ayant la responsabilité complète du laboratoire. Cadres
COEF. FONCTION 300 Chef charcutier-traiteur, homme ou femme, titulaire du BP ou bac professionnel alimentation ayant commandement sur 5 personnes ou plus et la responsabilité complète du laboratoire. Chef de laboratoire ou adjoint de direction, homme ou femme, ayant commandement sur tous les secteurs de fabrication et occupant plus de 10 personnes. 330 Responsable, homme ou femme, de l'ensemble de la vente et de la fabrication. Vente en charcuterie
Personnel de venteCOEF. FONCTION 160 Animateur, animatrice de vente, titulaire du CAP ou du BEP alimentation. 170 Animateur, animatrice de vente, 1 an de pratique professionnelle après CAP ou BEP alimentation. Animateur, animatrice de vente, sans CAP ou BEP alimentation, justifiant de 4 années de pratique professionnelle. Caissier, caissière, placé(e) sous l'autorité du (de la) responsable de la vente. 180 Animateur, animatrice de vente, 3 ans de pratique professionnelle après CAP ou BEP. Animateur, animatrice de vente, sans CAP ou BEP, 6 ans de pratique professionnelle. 190 Animateur, animatrice de vente, 5 ans de pratique professionnelle après CAP ou BEP. Animateur, animatrice de vente, sans CAP ou BEP, justifiant de 7 années de pratique professionnelle. Animateur, animatrice de vente, responsable d'un rayon. Caissier, caissière, capable de prendre les commandes, établir les factures, responsable de la caisse et de la comptabilité afférente à la caisse. 200 Animateur, animatrice de vente, responsable de rayon, coordonnant le travail de 2 personnes. Animateur, animatrice de vente, titulaire du bac professionnel commerce justifiant de 2 années de pratique professionnelle après l'examen. Agents de maîtrise
COEF. FONCTION 210 Animateur, animatrice de vente, titulaire du bac professionnel commerce, justifiant de 5 ans de pratique du métier (hors formation). Animateur, animatrice de vente, responsable, hautement qualifié(e) ayant commandement sur au moins 3 personnes. 220 Animateur, animatrice de vente, titulaire du bac professionnel commerce, justifiant de 5 ans de pratique du métier (hors formation), ayant commandement sur au moins 5 personnes. Animateur, animatrice de vente, responsable hautement qualifié(e) ayant commandement sur au moins 5 personnes. 230 Animateur, animatrice de vente, hautement qualifié(e), responsable d'un point de vente. 240 Animateur, animatrice de vente, hautement qualifié(e), responsable d'un point de vente ayant commandement sur au moins 3 personnes. Cadres
COEF. FONCTION 300 Chef de vente, homme ou femme, responsable du magasin sous contrôle de l'employeur et ayant commandement sur au moins 8 personnes. Chef de vente ou adjoint de direction, hautement qualifié, homme ou femme, ayant la responsabilité et la gestion complète du magasin. 330 Responsable, homme ou femme, de l'ensemble de la vente et de la fabrication. Traiteur de réceptions
Personnel de fabricationCOEF. FONCTION 160 Cuisinier-traiteur, homme ou femme, titulaire du CAP ou BEP cuisine. Cuisinier-traiteur, homme ou femme, ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle sanctionnant la formation agréée par la commission nationale professionnelle. 170 Cuisinier-traiteur, homme ou femme, titulaire du CAP ou BEP cuisine, justifiant de 1 année de pratique professionnelle après l'examen. Cuisinier-traiteur, homme ou femme, ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle sanctionnant la formation agréée par la commission nationale professionnelle, justifiant de 1 année de pratique professionnelle après l'examen. Cuisinier-traiteur, homme ou femme, justifiant de 4 années de pratique professionnelle. Personnel de service
COEF. FONCTION 160 Serveur, serveuse, en réception traiteur. 170 Serveur, serveuse, en réception traiteur, justifiant de 4 ans de pratique professionnelle. 190 Chef de rang en réception traiteur, homme et femme, supervisant le travail du personnel de service. Agents de maîtrise
COEF. FONCTION 210 Maître d'hôtel, homme ou femme, ayant en responsabilité l'ensemble du déroulement du service. Personnel commercial
COEF. FONCTION 190 Technico-commercial « Traiteur de réceptions », homme ou femme, justifiant d'une expérience dans le démarchage. 200 Traiteur, organisateur de réceptions, homme ou femme, ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle agréé par la commission nationale professionnelle. Agents de maîtrise
COEF. FONCTION 210 Technico-commercial « traiteur de réceptions », homme ou femme, justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'activité. Traiteur, organisateur de réceptions, homme ou femme, justifiant de 2 années de pratique après l'obtention du certificat de qualification professionnelle agréé par la commission nationale professionnelle. 220 Technico-commercial « traiteur de réceptions », homme ou femme, justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'activité. Traiteur, organisateur de réceptions, homme ou femme, justifiant de 4 années de pratique professionnelle de l'activité. Traiteur, organisateur de réceptions, homme ou femme, justifiant de 4 années de pratique après l'obtention du certificat de qualification professionnelle agréé par la commission nationale professionnelle. 230 Technico-commercial « traiteur de réceptions », homme ou femme, justifiant de 6 années de pratique professionnelle de l'activité. Traiteur, organisateur de réceptions, homme ou femme, justifiant de 6 années de pratique après l'obtention du certificat de qualification professionnelle agréé par la commission nationale professionnelle. Autres emplois
Emplois administratifsCOEF. FONCTION 170 Employé de bureau, secrétaire, aide-comptable. 190 Secrétaire-comptable, ayant CAP ou compétences équivalentes. Emplois non administratifs
COEF. FONCTION 150 Plongeur, aide de laboratoire ou de vente. Charcutier-traiteur, homme ou femme, sans CAP ni BEP, moins de 4 ans d'activité professionnelle. Animateur, animatrice de vente, sans CAP ni BEP, moins de 4 ans d'activité professionnelle. 160 Chauffeur-livreur, responsable de son véhicule. 170 Magasinier, responsable du matériel et stocks. Autres qualifications
Pour les boulangers, pâtissiers, glaciers, poissonniers, bouchers employés dans les entreprises assujetties à la présente convention, le coefficient est déterminé par assimilation aux coefficients définis dans la grille du personnel de fabrication et de vente.
Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Grille des salaires au 1er juillet 2006
A compter du 1er juillet 2006, les salaires applicables dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie sont fixés conformément au tableau ci-dessous.
Le salaire mensuel correspondant à 35 heures par semaine est établi sur 151 heures 67.Salaire brut horaire
(En euros.)
COEFFICIENT HEURE NORMALE 150 8,39 160 8,47 170 8,58 180 8,83 190 9,18 200 9,53 Agents de maîtrise
(En euros.)
COEFFICIENT HEURE NORMALE 210 9,62 220 9,91 230 10,25 240 10,59 260 11,27 Cadres
(En euros.)
COEFFICIENT HEURE NORMALE 300 12,63 330 13,64 (Suivent les signatures.)
(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension
En vigueur
Réécriture de la convention collectiveDans l'objectif de faciliter l'utilisation et la mise en oeuvre de ses dispositions, la convention collective nationale de la charcuterie a fait l'objet d'une réécriture aboutissant à la signature d'un nouveau texte annexé au présent avenant.
Cette nouvelle version entrera en vigueur au 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension.
Il est entendu que, dans cette attente, les dispositions du texte initial et de ses différents avenants continuent de s'appliquer.
En vigueur
Abrogation des textes antérieursIl es précisé que la nouvelle version de la convention collective nationale se substitue au texte initial et à ses différents avenants qu'elle remplace, à l'exception des avenants n°86, 94 et 97 qui continuent de produire leurs effets.
En vigueur
Dépôt et demande d'extensionLe présent avenant, établi en vertu des article L.132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L.132-10 du code du travail.
Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L.133-8 du code du travail.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)