Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 31 du 5 juillet 2017 à la promotion et au recrutement

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2018 JORF 2 juin 2018

IDCC

  • 953

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNCT
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO CSFV CFTC FNAA CFE-CGC FCS UNSA FGA CFDT

Numéro du BO

2017-47

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le secteur de la charcuterie de détail est confronté depuis plusieurs années à un manque de main-d'œuvre qualifiée qui pénalise son développement. Si des évolutions positives ont pu être constatées, elles restent encore cependant insuffisantes pour inverser la tendance.
      Par ailleurs, les données chiffrées du secteur montrent qu'une grande proportion de chefs d'entreprise atteindra l'âge de la retraite dans les prochaines années.
      Cette situation rend urgente la nécessité de pouvoir assurer une relève pour pérenniser les entreprises et maintenir les emplois.
      Les partenaires sociaux souhaitent de ce fait intensifier les efforts de communication de la branche et ont décidé dans le présent accord d'augmenter la cotisation promotion/recrutement précédemment instaurée.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux décident de porter le taux de la cotisation promotion/ recrutement à 0,25 % au lieu de 0,20 % précédemment. Dans un souci de simplification pour le calcul des cotisations et d'unification des différentes assiettes, ils décident également d'asseoir la cotisation sur l'ensemble de la masse salariale brute, y compris les apprentis.

    L'article 38.5 de la convention collective nationale de la charcuterie est par conséquent modifié comme suit : « Pour assurer le financement des opérations entrant dans l'objet de l'ASPIC, il est institué à titre obligatoire depuis le 1er janvier 1992 une cotisation annuelle calculée sur la masse salariale de l'année précédente. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,25 % à compter du 1er janvier 2018. Cette cotisation est due par toutes les entreprises et collectée en même temps que les cotisations dues au titre du financement du paritarisme. Elle est assise sur l'ensemble de la masse salariale brute y compris les apprentis ».

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la charcuterie de détail (IDCC 953, Journal officiel, brochure n° 3133).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Les organisations signataires de l'accord ou celles qui y auront adhéré peuvent demander sa révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 29 mai 2018 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.  (1)
    Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.

    (1) Le premier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 29 mai 2018 - art. 1)