Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I bis Classification Avenant n° 32 du 6 septembre 1989
Annexe I ter Classification Avenant n° 49 du 7 juillet 1992
Accord national du 24 janvier 1980 relatif aux heures d'équivalence
Convention du 16 juin 1982 portant création d'un fonds d'assurance formation de salariés
Accord du 16 juin 1982 Réglement intérieur du fonds d'assurance formation de salariés FAFORCHAR
ABROGÉAvenant n° 21 du 21 janvier 1986 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 27 février 1988 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 33 du 6 septembre 1989 relatif au congé individuel de formation
Avenant n° 41 du 18 juin 1991 relatif à la situation des jeunes en contrat de qualification
Avenant n° 8 du 13 janvier 1983 relatif à la garantie de salaire, garantie décès, invalidité totale définitive "personnel d'encadrement"
Accord du 13 janvier 1983 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre et cadre
Avenant n° 14 du 16 octobre 1984 relatif à la commission nationale professionnelle
Avenant n° 40 du 17 juin 1991 relatif à la promotion et au recrutement
Avenant n° 43 du 21 novembre 1991 relatif à la promotion et au recrutement, création d'un fonds paritaire ASPIC (1)
Avenant n° 45 du 20 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉAvenant n° 57 du 13 octobre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 20 décembre 1994 de la CGT FNAF à l'avenant n° 58 du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Accord paritaire du 3 juillet 1996 relatif à l'affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995 - insertion des jeunes
Avenant n° 67 du 6 février 1997 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
Accord du 19 septembre 1996 relatif à la préretraite en contrepartie d'embauche
Avenant n° 70 du 8 octobre 1997 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 71 du 8 octobre 1997 relatif à la formation professionnelle des jeunes
ABROGÉAvenant n° 77 du 1er avril 1999 relatif à la retraite complémentaire des salariés
Avenant n° 79 du 8 octobre 1999 relatif aux qualifications professionnelles
Annexe aux avenants n° 72 et 79 relatifs aux qualifications professionnelles Annexe du 8 octobre 1999
Avenant du 8 octobre 1999 relatif à la grille de qualification
ABROGÉAvenant n° 77 bis du 29 octobre 1999 relatif à la retraite complémentaire des salariés
Accord du 29 octobre 1999 relatif à l'ARTT
Avenant n° 81 du 15 juin 2000 complément de l'avenant n° 73 relatif au capital temps de formation
Avenant n° 85 du 27 mars 2001 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉAvenant n° 86 du 27 mars 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 87 du 27 mars 2001 relatif à la promotion et au recrutement (1)
ABROGÉAvenant n° 2 du 6 novembre 2001 relatif au contingent d'heures supplémentaires suite à l'accord du 29 octobre 1999
Avenant n° 91 du 9 juillet 2002 relatif à l'emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception
ABROGÉAvenant n° 92 du 9 juillet 2002 relatif aux nouvelles qualifications
ABROGÉAvenant n° 94 du 7 novembre 2002 modifiant l'avenant n° 86 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 95 du 4 avril 2003 complétant l'avenant n° 92 sur la grille des qualifications et relatif à la formation des " traiteurs de réceptions "
Avenant n° 96 du 7 juillet 2003 relatif à la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle "traiteur, organisateur de réceptions"
Avenant n° 97 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale
Accord du 7 juillet 2003 portant annexe I à l'avenant n° 97 Règlement du PEI
Accord du 7 juillet 2003 portant annexe II à l'avenant n° 97 relatif au règlement du PPESVI à terme fixe (plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises à terme fixe)
Avenant du 7 juillet 2003 portant annexe III à l'avenant n° 97 relatif à l'épargne salariale
Accord du 2 décembre 2003 relatif aux versements destinés aux CFA
Avenant n° 99 du 2 décembre 2003 portant modification des qualifications (modification de l'avenant n° 92)
ABROGÉAvenant n° 100 du 24 septembre 2004 modifiant l'avenant n° 58 - contributions à la formation professionnelle
Avenant n° 101 du 24 septembre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 103 du 10 novembre 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe à l'avenant n° 103 du 10 novembre 2004 relative aux contrats de garanties collectives
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la charcuterie de détail
Avenant n° 104 du 8 février 2005 relatif aux modalités de la négociation collective
Avenant n° 105 du 8 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 106 du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un CQP mention complémentaire charcuterie
Avenant du 26 juin 2006 relatif aux versements aux CFA
Avenant n° 108 du 26 juin 2006 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 109 du 26 juin 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 110 du 26 juin 2006 relatif à la durée du travail
Annexe du 26 juin 2006 à l'avenant n° 108 relative aux garanties collectives
Avenant n° 112 du 4 avril 2007 portant modification des avenants n°s 96, 101 et 106 et décisions d'agrément
Avenant n° 115 du 26 octobre 2007 relatif à la rémunération des heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 6 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 16 avril 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 16 avril 2009 relatif à l'indemnité de licenciement
Avenant n° 5 du 7 juillet 2009 relatif aux salariés sous contrat de professionnalisation
Avenant n° 6 du 7 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 7 du 7 juillet 2009 relatif au préavis en cas de démission
Avenant n° 8 du 26 avril 2010 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 9 du 16 septembre 2010 relatif au champ d'application
Avenant n° 10 du 7 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 12 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation d'un nouvel OPCA
ABROGÉAvenant n° 13 du 31 janvier 2012 relatif au droit individuel à la formation
Avenant n° 14 du 5 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 16 du 10 octobre 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 11 octobre 2012 relatif au régime de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 18 du 7 mai 2013 relatif à la promotion et au recrutement
ABROGÉAvenant n° 19 du 7 mai 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 21 du 10 octobre 2013 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 22 du 10 octobre 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 20 du 4 décembre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
Avenant n° 23 du 26 novembre 2014 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 26 du 24 mars 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 25 du 8 avril 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 30 du 9 mars 2017 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 31 du 5 juillet 2017 à la promotion et au recrutement
Avenant n° 32 du 11 octobre 2017 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 34 du 28 juin 2018 à l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 37 du 10 juillet 2019 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 40 du 27 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 41 du 27 janvier 2021 relatif à la rente éducation conventionnelle
Avenant n° 42 du 28 avril 2021 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 44 du 19 janvier 2022 relatif à la prévoyance
Avenant n° 46 du 8 novembre 2022 relatif à la mise en place d'une période « Pro-A »
Avenant n° 47 du 8 novembre 2022 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 48 du 7 décembre 2022 relatif à l'activité partielle longue durée
Avenant n° 49 du 7 décembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 53 du 5 décembre 2023 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 52 du 6 mars 2024 relatif au régime de prévoyance collective
Avenant n° 55 du 5 novembre 2024 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 56 du 4 décembre 2024 relatif au régime de prévoyance collective
Avenant n° 60 du 12 mars 2025 relatif au financement du paritarisme et du dialogue social
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé à l'unanimité, compte tenu des résultats du régime, d'améliorer le régime de prévoyance en place en y ajoutant notamment la garantie rente éducation. Les taux de cotisations du régime de prévoyance sont ventilés sans modification du taux global.
Le présent avenant :– modifie l'article 20.2.B « Garantie décès invalidité absolue et définitive » concernant les prestations du personnel non cadre et ajoute la garantie rente éducation ;
– modifie l'article 20.2.C « Montant et assiette de cotisations » ;
– complète l'article 20.2 F « Portabilité des droits du régime de prévoyance »,
de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007.
Sont définis en tant que salariés « cadres » pour le présent régime de prévoyance les salariés répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi qu'aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée, titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Sont définis en tant que salariés « non cadres » pour le présent régime de prévoyance les salariés ne répondant ni aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ni aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Ne sont pas bénéficiaires du présent régime de prévoyance les VRP relevant de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
En vigueur
Modification du chapitre l'article 20.2.B
A compter de la date d'effet du présent avenant, l'article 20.2. B sera rédigé comme suit.
« Article 20.2. B
Garantie décès invalidité absolue et définitive (IAD). − Rente éducation OCIRP
1. Garantie capital décès
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (avec classement en 3e catégorie d'invalidité ou attribution d'un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % par la sécurité sociale) du salarié, il est versé, en une seule fois, un capital décès calculé en fonction de la situation de famille du salarié :
Personnel non cadre :
– salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
– salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence ;
– salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence ;
– par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire brut de référence.
Personnel cadre :
– salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence ;
– salarié marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence ;
– salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire d'un Pacs, concubin notoire, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence ;
– par personne supplémentaire à charge : 50 % du salaire brut de référence.
Le versement du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie capital décès sur la tête du salarié.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations est égal à la somme des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, multipliée par quatre, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les salariés dont la période de référence n'est pas complète (en raison d'un arrêt de travail au cours de cette période ou d'une date d'embauche antérieure), le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Lorsqu'un arrêt de travail a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.
Double effet (ensemble du personnel) :
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié, du partenaire de Pacs ou concubin non marié du salarié survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite à taux plein, et alors qu'il reste des enfants à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et initialement à la charge du salarié, entraîne le versement par parts égales entre eux d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
Dévolution du capital décès :
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
– en premier lieu au conjoint non séparé de droit ;
– ou, à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;
– à défaut au concubin notoire et permanent ;
– à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, et par parts égales, aux père et mère survivants du salarié et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– à défaut et par parts égales à ses frères et sœurs ;
– enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient, par parts égales, aux héritiers.
Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant aux majorations pour personne à charge est versée par parts égales entre celles-ci, soit directement à la personne à charge elle-même, ou à son représentant légal.
2. Rente éducation OCIRP
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article définissant les enfants ou personnes à charge.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
– 6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
– 8 % du salaire de référence du 12e anniversaire jusqu'au 16e anniversaire ;
– 10 % du salaire de référence du 16e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire, ou 26e anniversaire sous conditions.
Le montant de rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 100 € par mois. Cette rente minimale pourra être revalorisée sur décision de la commission paritaire.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge, au moment du décès du participant, est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie.
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu dans la limite de la tranche B, celle-ci se limitant à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé des coefficients fixés par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP intervenus entre le dernier jour du salaire ayant donné lieu au paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de la période de référence.
Les prestations rente éducation sont revalorisées selon le coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
3. Définitions
La présente définition applicable pour le régime de prévoyance précise la notion de conjoint et de personnes à charge pour l'application des garanties décès et rente éducation.
Concubin, partenaire de Pacs :
Sont assimilés à des conjoints les concubins pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du décès. De plus ils doivent être, comme le salarié décédé, libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple de concubins, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Le partenaire de Pacs est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini par l'article 515-1 du code civil.
Enfants et personnes à charge :
Pour les garanties capital décès et rente éducation OCIRP visées ci-dessus, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
4. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire ou invalidité en cas de changement d'organisme assureur
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, la garantie décès est maintenue au profit des assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après :
La garantie décès est maintenue :
– au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé au titre complémentaire pour incapacité de travail pour AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;
– au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive du salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement. »En vigueur
Modification de l'article 20.2.C
A compter de la date d'effet du présent avenant, l'article 20.2. C « Montant et assiette des cotisations » sera rédigé comme suit :
« Les taux de cotisation sont fixés et repartis comme suit :
Non-cadresGaranties Taux et assiette de cotisations Décès/ IAD 0,17 % tranches A et B Rente éducation 0,07 % tranches A et B Incapacité de travail 0,66 % tranches A et B Total 0,90 TA/ TB (0,60 % employeur et 0,30 % salarié)
CadresGaranties Taux et assiette de cotisations Décès/ IAD 0,69 % tranche A + 0,69 % tranche B Rente éducation 0,07 % tranche A + 0,07 % tranche B Incapacité de travail 0,84 % tranche A + 1,34 % tranche B Total 1,60 % tranche A 2,10 % tranche B
(Employeur : 1,55 % TA + 1,05 % TB
Salarié : 0,05 % TA + 1,05 % TB)
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette de cotisations :
Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.
Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par AG2R Prévoyance.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de AG2R Prévoyance. »En vigueur
Modification du l'article 20.2.F
A compter de la date d'effet du présent avenant, le point n° 1 de l'article 20.2. F « Portabilité des droits du régime de prévoyance collective » sera rédigé comme suit.
« 1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres et cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles 20.2. A et 20.2. B définies ci-après :
− article 20.2. A''Incapacité de travail. – Garantie de salaire'';
− article 20.2. B''Garantie décès invalidité absolue et définitive. – Rente éducation OCIRP''.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. »En vigueur
Date d'effet
Les présentes modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2013 et s'appliqueront aux sinistres et événements survenus postérieurement à cette date.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective, les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la 2e partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant, en application, des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale de la charcuterie de détail, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris, se charge des formalités nécessaires.Articles cités