Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I bis Classification Avenant n° 32 du 6 septembre 1989
Annexe I ter Classification Avenant n° 49 du 7 juillet 1992
Accord national du 24 janvier 1980 relatif aux heures d'équivalence
Convention du 16 juin 1982 portant création d'un fonds d'assurance formation de salariés
Accord du 16 juin 1982 Réglement intérieur du fonds d'assurance formation de salariés FAFORCHAR
ABROGÉAvenant n° 21 du 21 janvier 1986 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 27 février 1988 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 33 du 6 septembre 1989 relatif au congé individuel de formation
Avenant n° 41 du 18 juin 1991 relatif à la situation des jeunes en contrat de qualification
Avenant n° 8 du 13 janvier 1983 relatif à la garantie de salaire, garantie décès, invalidité totale définitive "personnel d'encadrement"
Accord du 13 janvier 1983 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre et cadre
Avenant n° 14 du 16 octobre 1984 relatif à la commission nationale professionnelle
Avenant n° 40 du 17 juin 1991 relatif à la promotion et au recrutement
Avenant n° 43 du 21 novembre 1991 relatif à la promotion et au recrutement, création d'un fonds paritaire ASPIC (1)
Avenant n° 45 du 20 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉAvenant n° 57 du 13 octobre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 20 décembre 1994 de la CGT FNAF à l'avenant n° 58 du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Accord paritaire du 3 juillet 1996 relatif à l'affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995 - insertion des jeunes
Avenant n° 67 du 6 février 1997 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
Accord du 19 septembre 1996 relatif à la préretraite en contrepartie d'embauche
Avenant n° 70 du 8 octobre 1997 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 71 du 8 octobre 1997 relatif à la formation professionnelle des jeunes
ABROGÉAvenant n° 77 du 1er avril 1999 relatif à la retraite complémentaire des salariés
Avenant n° 79 du 8 octobre 1999 relatif aux qualifications professionnelles
Annexe aux avenants n° 72 et 79 relatifs aux qualifications professionnelles Annexe du 8 octobre 1999
Avenant du 8 octobre 1999 relatif à la grille de qualification
ABROGÉAvenant n° 77 bis du 29 octobre 1999 relatif à la retraite complémentaire des salariés
Accord du 29 octobre 1999 relatif à l'ARTT
Avenant n° 81 du 15 juin 2000 complément de l'avenant n° 73 relatif au capital temps de formation
Avenant n° 85 du 27 mars 2001 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉAvenant n° 86 du 27 mars 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 87 du 27 mars 2001 relatif à la promotion et au recrutement (1)
ABROGÉAvenant n° 2 du 6 novembre 2001 relatif au contingent d'heures supplémentaires suite à l'accord du 29 octobre 1999
Avenant n° 91 du 9 juillet 2002 relatif à l'emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception
ABROGÉAvenant n° 92 du 9 juillet 2002 relatif aux nouvelles qualifications
ABROGÉAvenant n° 94 du 7 novembre 2002 modifiant l'avenant n° 86 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 95 du 4 avril 2003 complétant l'avenant n° 92 sur la grille des qualifications et relatif à la formation des " traiteurs de réceptions "
Avenant n° 96 du 7 juillet 2003 relatif à la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle "traiteur, organisateur de réceptions"
Avenant n° 97 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale
Accord du 7 juillet 2003 portant annexe I à l'avenant n° 97 Règlement du PEI
Accord du 7 juillet 2003 portant annexe II à l'avenant n° 97 relatif au règlement du PPESVI à terme fixe (plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises à terme fixe)
Avenant du 7 juillet 2003 portant annexe III à l'avenant n° 97 relatif à l'épargne salariale
Accord du 2 décembre 2003 relatif aux versements destinés aux CFA
Avenant n° 99 du 2 décembre 2003 portant modification des qualifications (modification de l'avenant n° 92)
ABROGÉAvenant n° 100 du 24 septembre 2004 modifiant l'avenant n° 58 - contributions à la formation professionnelle
Avenant n° 101 du 24 septembre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 103 du 10 novembre 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe à l'avenant n° 103 du 10 novembre 2004 relative aux contrats de garanties collectives
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la charcuterie de détail
Avenant n° 104 du 8 février 2005 relatif aux modalités de la négociation collective
Avenant n° 105 du 8 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 106 du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un CQP mention complémentaire charcuterie
Avenant du 26 juin 2006 relatif aux versements aux CFA
Avenant n° 108 du 26 juin 2006 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 109 du 26 juin 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 110 du 26 juin 2006 relatif à la durée du travail
Annexe du 26 juin 2006 à l'avenant n° 108 relative aux garanties collectives
Avenant n° 112 du 4 avril 2007 portant modification des avenants n°s 96, 101 et 106 et décisions d'agrément
Avenant n° 115 du 26 octobre 2007 relatif à la rémunération des heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 6 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 16 avril 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 16 avril 2009 relatif à l'indemnité de licenciement
Avenant n° 5 du 7 juillet 2009 relatif aux salariés sous contrat de professionnalisation
Avenant n° 6 du 7 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 7 du 7 juillet 2009 relatif au préavis en cas de démission
Avenant n° 8 du 26 avril 2010 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 9 du 16 septembre 2010 relatif au champ d'application
Avenant n° 10 du 7 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 12 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation d'un nouvel OPCA
ABROGÉAvenant n° 13 du 31 janvier 2012 relatif au droit individuel à la formation
Avenant n° 14 du 5 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 16 du 10 octobre 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 11 octobre 2012 relatif au régime de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 18 du 7 mai 2013 relatif à la promotion et au recrutement
ABROGÉAvenant n° 19 du 7 mai 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 21 du 10 octobre 2013 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 22 du 10 octobre 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 20 du 4 décembre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
Avenant n° 23 du 26 novembre 2014 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 26 du 24 mars 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 25 du 8 avril 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 30 du 9 mars 2017 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 31 du 5 juillet 2017 à la promotion et au recrutement
Avenant n° 32 du 11 octobre 2017 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 34 du 28 juin 2018 à l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 37 du 10 juillet 2019 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 40 du 27 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 41 du 27 janvier 2021 relatif à la rente éducation conventionnelle
Avenant n° 42 du 28 avril 2021 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 44 du 19 janvier 2022 relatif à la prévoyance
Avenant n° 46 du 8 novembre 2022 relatif à la mise en place d'une période « Pro-A »
Avenant n° 47 du 8 novembre 2022 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 48 du 7 décembre 2022 relatif à l'activité partielle longue durée
Avenant n° 49 du 7 décembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 53 du 5 décembre 2023 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 52 du 6 mars 2024 relatif au régime de prévoyance collective
Avenant n° 55 du 5 novembre 2024 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 56 du 4 décembre 2024 relatif au régime de prévoyance collective
Avenant n° 60 du 12 mars 2025 relatif au financement du paritarisme et du dialogue social
En vigueur
Préambule
Les organisations professionnelles et syndicales ont convenu ce qui suit en vue de mettre en conformité les dispositions relatives au régime de prévoyance avec les nouvelles normes en vigueur.En vigueur
Modification de l'article 20.2 de la convention collective de la charcuterie de détail et de ses développements
Pour tenir compte des dernières évolutions législatives et réglementaires (et notamment de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail), l'article 20. 2 de la convention collective de la charcuterie de détail relatif au régime de prévoyance est désormais rédigé comme suit :
« Article 20. 2
Régime de prévoyance
Le régime s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres titulaires d'un contrat de travail dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail.
Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires.
Le droit à garantie est également maintenu, moyennant paiement des cotisations, au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu du fait de l'exercice du droit de grève ou de maladie ou d'accident ne faisant pas l'objet d'un maintien de salaire.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de l'assureur : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme de versement des prestations) ; au décès du salarié ; à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise au dispositif de prévoyance sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 20. 2 B (6) en matière de maintien des garanties décès.
A. ― Incapacité de travail. ― Garantie de salaire
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, les salariés ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise bénéficieront des indemnités journalières complémentaires dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale brutes, est défini dans les conditions ci-après :
1. Montant des indemnités
Personnel non cadre :
Pour les salariés non cadres dont l'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'interruption de travail est au moins égale à 1 an, le montant de l'indemnisation est égal à 90 % du gain journalier pendant une période de 30 jours (augmentée de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté) puis à 75 % du gain journalier :
― jusqu'au 240e jour d'arrêt de travail pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté ;
― jusqu'au 365e jour d'arrêt de travail pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur prend en charge le 1er jour d'arrêt de travail, les indemnités journalières complémentaires étant versées à compter du 2e jour d'arrêt de travail. Dans tous les autres cas, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du 8e jour d'arrêt de travail.
Personnel cadre :
Pour les salariés cadres dont l'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'interruption de travail est au moins égale à 1 an, le montant de l'indemnisation est égal à 90 % du gain journalier jusqu'au 365e jour d'arrêt de travail.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur prend en charge le 1er jour d'arrêt de travail, les indemnités journalières complémentaires étant versées à compter du 2e jour d'arrêt de travail. Dans tous les autres cas, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du 8e jour d'arrêt de travail.
2. Détermination des conditions d'indemnisation
Il est précisé que, pour l'application des dispositions non cadres et cadres ci-dessus décrites :
Pour la détermination de l'ancienneté, les parties se réfèrent à l'article 9 de la convention collective de la charcuterie.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations complémentaires est identique au salaire retenu par la sécurité sociale pour le versement des indemnités journalières (rétabli sur une base journalière pour le calcul du gain journalier), pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le délai de carence est applicable à chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt.
Pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus.
Pour les salariés licenciés de leur entreprise pour raisons économiques et embauchés dans une autre entreprise de la profession, le calcul de l'ancienneté ouvrant droit aux prestations se fera en cumulant les anciennetés acquises dans l'entreprise qu'ils ont quittée et celle qui les a embauchés.
L'accident de la vie privée est assimilé à la maladie.
Les prestations cessent d'être servies dans les cas suivants :
― lors de la reprise du travail ;
― lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
― au décès ;
― à la liquidation de la pension de vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 365e jour d'arrêt de travail.
3. Exclusions
Sont exclus de la garantie incapacité de travail :
― les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;
― les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
4. Revalorisation
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées périodiquement en fonction de l'indice fixé par le conseil d'administration d'AG2R Prévoyance.
B. ― Garantie décès. ― Invalidité absolue et définitive
1. Prestations
En cas de décès du salarié avant le départ en retraite, quelle qu'en soit la cause, quelle que soit son ancienneté, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD : invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès calculé en fonction de la situation de famille du salarié :
Personnel non cadre :
― salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire brut de référence total ;
― salarié marié, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;
― salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence total ;
― par personne à charge supplémentaire : 20 % du salaire brut de référence total.
Personnel cadre :
― salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 140 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
― salarié marié, sans personne à charge : 190 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
― salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B ;
― par personne à charge supplémentaire : 50 % du salaire brut de référence tranche A et tranche B.
Le versement du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie décès.
Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations complémentaires est identique au salaire retenu par la sécurité sociale pour le versement des indemnités journalières (rétabli sur une base journalière pour le calcul du gain journalier), pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le salaire sera reconstitué de manière théorique.
Double effet : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié du salarié survenant avant qu'il bénéficie de sa retraite au taux plein, et alors qu'il reste des enfants à charge du conjoint ou du concubin et initialement à la charge du salarié, entraîne le versement par parts égales entre eux d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
2. Dévolution du capital décès
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
― en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou à défaut au cosignataire d'un Pacs, ou à défaut au concubin notoire et permanent ;
― à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
― à défaut de descendants directs, et par parts égales, aux père et mère survivants du salarié et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
― à défaut et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
― enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient, par parts égales, aux héritiers.
Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant aux majorations pour personne à charge est versée, par parts égales entre celles-ci, soit directement à la personne à charge elle-même, soit à son représentant légal.
3. Enfants ou personnes à charge. ― Définition
Pour l'application des garanties décès et double effet, sont considérés comme à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
― jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
― jusqu'au 25e anniversaire pendant la durée :
― de l'apprentissage ou des études ;
― de l'inscription à l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;
― sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel ou du (de la) concubin (e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme personnes étant à la charge du salarié, les descendants ou ascendants reconnus comme tels par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial.
4. Conjoint ou concubin. ― Définition
On entend comme conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif.
Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
― qu'il existe entre les deux concubins un certificat valable délivré par une mairie ;
― qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
― à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
5. Exclusions
Tous les risques de décès sont garantis, qu'elle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
― en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
― sont exclus de la garantie les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
6. Maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de la garantie de salaire
ou invalidité en cas de changement d'organisme assureur
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion à AG2R Prévoyance, la garantie décès est maintenue au profit des assurés en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité dans les conditions ci-après.
La garantie décès est maintenue :
― au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé à titre complémentaire pour incapacité de travail par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent sans pouvoir dépasser la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé ;
― au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent.
N'entre pas dans le maintien de cette garantie l'invalidité absolue et définitive du salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations est arrêtée à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.
C. ― Montant et assiette des cotisations
Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
― personnel non cadre : 0, 90 % du salaire brut total tranches A et B, réparti à raison de 2 / 3 pour l'employeur et 1 / 3 pour le salarié ;
― personnel cadre : 1, 60 % du salaire brut tranche A + 2, 10 % du salaire brut tranche B, réparti à raison de :
― 1, 55 % tranche A + 1, 05 % tranche B pour l'employeur ;
― 0, 05 % tranche A et 1, 05 % tranche B pour le salarié.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette des cotisations
Est soumise à cotisations au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné.
Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
― tranche A (TA) : partie de salaire dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
― tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.
Aucune cotisation de prévoyance n'est due sur les prestations versées par AG2R Prévoyance.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur désigné ci-après.
D. ― Gestion du régime conventionnel
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la charcuterie sont tenues d'adhérer au régime prévoyance auprès de AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, régie par le code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité de travail.
AG2R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la convention collective nationale de la charcuterie en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par AG2R Prévoyance une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation d'AG2R Prévoyance, les prestations incapacité, garantie de salaire en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux organiseront la poursuite des revalorisations auprès du nouvel organisme assureur qui en assumera la charge selon les modalités (indice, périodicité) en vigueur à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation d'AG2R Prévoyance.
E. ― Suivi du régime
Un bilan annuel est établi par l'organisme assureur et présenté en commission paritaire.
Les signataires conviennent également de réexaminer les conditions du régime de prévoyance défini aux articles précédents avant expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
A cette fin, la commission paritaire se réunira 6 mois avant l'échéance.
Il est toutefois précisé que les conditions en vigueur continueront de s'appliquer jusqu'à la mise en place effective de nouvelles dispositions pour ne pas avoir de rupture dans les garanties. »Articles cités
En vigueur
Date d'effet des modifications
Les présentes modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2009 et s'appliqueront aux sinistres et événements survenus postérieurement à cette date.En vigueur
Dépôt et demande d'extension
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.