Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 19 du 7 mai 2013 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 22 novembre 2013 JORF 1 décembre 2013

IDCC

  • 953

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mai 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CNCT,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FGA CFDT ; La FNAA CFE-CGC,

Numéro du BO

2013-39

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le taux de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés affecté au financement des autres formations est fixé à 0,40 %.
    L'article 35.11 de la convention collective nationale de la charcuterie relatif à la contribution des entreprises au financement de la formation professionnelle est désormais rédigé de la façon suivante :

    « Article 35.11
    Contribution des entreprises au financement de la formation professionnelle

    Dans le but de :
    – satisfaire les besoins des salariés relevant de la convention collective en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou à s'adapter à un changement d'activité ;
    – diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
    – favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif de professionnalisation et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;
    – mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux, la politique de formation définie paritairement,
    les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, auprès de l'OPCA désigné par la branche, les contributions suivantes calculées sur la masse salariale brute de l'année précédente.
    Pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :
    – 0,50 % affecté au financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
    – 90 % de 0,90 % affectés au plan de formation.
    En outre, elles doivent verser 0,20 % à un organisme agréé au titre du financement du congé individuel de formation.
    Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :
    – 0,15 % affecté au financement des contrats de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
    – 0,40 % affecté au financement des autres formations.
    Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 50 €.
    Pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées conformément à la loi et aux règlements en vigueur.
    Il est précisé que, en application d'une convention de délégation de gestion, la collecte et le traitement des dossiers de la formation professionnelle sont assurés par l'OPCA désigné par la branche. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la charcuterie de détail (idcc 953, Journal officiel, brochure n° 3133).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2014.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.