Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

En vigueur depuis le 01/09/2008En vigueur depuis le 01 septembre 2008

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Article 16.1

En vigueur

Dans l'objectif de faciliter l'aménagement du temps de travail, les horaires de travail peuvent :
-soit être établis collectivement pour l'ensemble du personnel ;
-soit être établis collectivement pour le personnel de fabrication, d'une part, pour le personnel de vente, d'autre part.
(Dans ces deux cas, l'horaire collectif de travail indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Il est daté et signé par le chef d'entreprise et affiché de manière apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique) ;
-soit être différents d'un salarié à l'autre. En ce cas, l'horaire de travail précise, pour chaque salarié, les heures de commencement et de fin de travail, les temps de pause, le ou les jours de repos hebdomadaires habituels.  (1)
La durée du travail peut être définie, soit collectivement, soit individuellement, dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année (modulation).

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-23 et L. 3123-14 du code du travail (anciennement articles L. 212-4-1, alinéa 1, et L. 212-4-3, alinéas 1 et 2) aux termes desquelles seuls les salariés soumis à un calendrier individualisé dans le cadre d'une modulation et les travailleurs à temps partiel peuvent relever d'une durée du travail fixée individuellement.  
(Arrêté du 30 juillet 2008, art. 1er)

Conditions d'entrée en vigueur

en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension