Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 42 du 28 avril 2021 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé

Extension

Etendu par arrêté du 13 décembre 2022 JORF 19 janvier 2023

IDCC

  • 953

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNCT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; UNSA FCS ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2022-4

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour effet de compléter les avenants n° 8,26 et 32 de la convention collective nationale de la charcuterie de détail. Les partenaires sociaux souhaitent en effet faire évoluer le régime de frais de santé professionnel conventionnel et l'étendre aux ayants-droits des salariés en vue d'une mutualisation élargie. Ils entendent également compléter les dispositions relatives à la tarification applicable aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite « Loi Évin ».

      Il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par avenant n° 113 en date du 4 avril 2007 (IDCC 953). En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où la branche est majoritairement composée de TPE avec un effectif moyen de 5 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 20-3-F de l'avenant n° 8 du 26 avril 2010

    L'article 20-3-F « Cessation des garanties » de l'avenant n° 8 en date du 26 avril 2020 modifié par l'avenant n° 32 en date du 11 octobre 2017 est modifié et complété comme suit :

    « Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime professionnel conventionnel de remboursement de frais de soins de santé, et notamment de solidarité intergénérationnelle par le principe de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, et en application du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, il a été convenu des évolutions suivantes concernant la cotisation allouée aux anciens salariés :

    Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 “ Loi Évin ” sont plafonnés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
    – la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l'article 20-3-G du présent régime ;
    – à compter de la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l'article 20-3-G du présent régime ;
    – à compter de la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs prévus à l'article 20-3-G du présent régime. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 20-3-C « Bénéficiaires » de l'avenant n° 8 en date du 26 avril 2010

    « En vue de simplifier le processus d'affiliation des salariés de la charcuterie de détail et de permettre une meilleure couverture de leurs ayants-droits, les partenaires sociaux ont validé à l'unanimité la création d'une nouvelle garantie facultative à destination de cette population.

    Ainsi, chaque salarié inscrit au régime de remboursement de frais de soins de santé professionnel conventionnel aura également la possibilité d'affilier ses ayants-droits en vue de pouvoir les faire bénéficier des mêmes prestations que lui-même.

    Ont la qualité d'ayant-droit au titre des présentes dispositions, le conjoint ou le concubin du bénéficiaire lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante : enfants de moins de 18 ans à charge, au sens de la législation de la sécurité sociale, du salarié ou de son conjoint ou de son concubin, et par extension :
    – enfants de moins de 26 ans à charge fiscale du salarié, du conjoint ou du concubin au sens de la législation fiscale, à savoir :
    –– enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
    –– enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
    – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
    –– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
    –– ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
    –– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 20-3-G « Cotisations » de l'avenant n° 8 du 26 avril 2010

    « Le conjoint et/ou les enfants d'un salarié affilié au régime de base du dispositif complémentaire frais de santé professionnel conventionnel moyennant le tarif mensuel de 48 euros pourront bénéficier des mêmes prestations que l'assuré principal selon la tarification suivante :

    Base régime généralBase régime local
    Adulte59 €38 €
    Enfant27 €20 €

    La gratuité étant acquise à compter du 3e enfant. »

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet


    L'article 1er du présent avenant prend effet rétroactivement à compter du 1er avril 2021. L'article 2 et l'article 3 du présent avenant prennent effet à compter du 1er juillet 2021.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension. Publicité

    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    La confédération nationale de la charcuterie de détail, 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris se charge des formalités nécessaires.