Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 18 du 7 mai 2013 relatif à la promotion et au recrutement

Extension

Etendu par arrêté du 22 novembre 2013 JORF 1er décembre 2013

IDCC

  • 953

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mai 2013.
  • Organisations d'employeurs : CNCT.
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC.

Numéro du BO

2013-39

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La branche professionnelle de la charcuterie de détail a instauré un fonds paritaire dénommé ASPIC en vue principalement de promouvoir le métier de charcutier-traiteur et ses formations. Ce fonds est régi par les dispositions de l'article 38 (art. 38.1 à 38.5) de la convention collective nationale de la charcuterie de détail. Il est alimenté notamment par une cotisation annuelle obligatoire de 0,15 % due par toutes les entreprises de la branche et calculée sur la masse salariale de l'année précédente.
      Malgré les efforts entrepris pour recruter de nouveaux publics, la branche professionnelle de la charcuterie de détail peine à renouveler ses effectifs salariés, de sorte qu'il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux de renforcer la politique de promotion menée par la branche en développant ses moyens.
      Dans ce contexte, les partenaires sociaux signataires décident par le présent accord d'augmenter la cotisation promotion-recrutement précédemment instaurée. Ils conviennent par ailleurs de faire évoluer certaines dispositions de l'article 38 devenues inadaptées.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux décident de porter le taux de la cotisation promotion-recrutement à 0,20 % au lieu de 0,15 % précédemment.
    L'article 38.5 de la convention collective nationale de la charcuterie est modifié comme suit :
    « Pour assurer le financement des opérations entrant dans l'objet de l'ASPIC, il est institué à titre obligatoire à compter du 1er janvier 1992 une cotisation annuelle calculée sur la masse salariale de l'année précédente. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,20 % à compter du 1er janvier 2014. Cette cotisation est due par toutes les entreprises et collectée en même temps que les cotisations dues au titre du financement du paritarisme. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la charcuterie de détail (idcc 953, Journal officiel, brochure n° 3133).

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2014.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 2261-15 du code du travail.