Convention du 15 décembre 1999 relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération française du bâtiment (FFB) ; La fédération nationale des travaux publics (FNTP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois, confédération française démocratique du travail CFDT ; La fédération Bâti-Mat-TP CFTC ; Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC ; La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ; La fédération générale Force ouvrière du bâtiment, bois, travaux publics et matériaux de construction CGT-FO,

Numéro du BO

2000-1

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Convention du 15 décembre 1999 relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP

    • Article

      En vigueur

      La présente convention prend la suite des accords conclus les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989 et 9 novembre 1994 et ayant le même objet.

      • Article 1

        En vigueur

        La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 442-1 à L. 442-17 du titre IV, du livre IV du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.

        Elle fait l'objet de l'article XI-7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et de l'article 11-7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

        Elle constitue :

        - l'annexe n° 7 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;

        - l'avenant n° 3 à la convention collective nationale du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics ;

        - l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ;

        - l'avenant n° 5 à la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les ingénieurs assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics.

      • Article 2

        En vigueur

        Sont visées par la présente convention, les entreprises qui exercent une des activités prévues aux champs d'application des conventions et accords collectifs nationaux cités à l'article 1er ci-dessus, ou toute autre activité s'y rapportant, ainsi que les entreprises qui sont filiales d'entreprises relevant elles-mêmes de telles activités, et qui exercent leur activité principale en France métropolitaine.

        Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives ouvrières de production.

      • Article 3

        En vigueur

        Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).

        § 1. Adhésions automatiques

        Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article L. 431-2 du code du travail.

        Il entre en vigueur dans lesdites entreprises qui adhèrent de fait automatiquement au régime professionnel de participation, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 442-2 du code du travail.

        Ces entreprises sont tenues d'informer la direction départementale du travail et de l'emploi de leur adhésion au régime professionnel de participation.

        L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés.

        § 2. Adhésions avec accord d'entreprise

        Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

        De même, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) professionnel multientreprises géré par Gestion BTP autre que le FIBTP défini à l'alinéa 5 de l'article 10 de la présente convention adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le FCPE choisi et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

        Les entreprises qui adhèrent au régime professionnel mais qui dérogent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux 2 alinéas précédents sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.

        § 3. Autres adhésions

        Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés, peuvent adhérer au régime professionnel de participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.

        Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de l'épargne salariale. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.

        Les entreprises de moins de 50 salariés ainsi que celles qui ne sont pas visées à l'article 2 et qui adhèrent au régime professionnel de participation sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.

      • Article 4

        En vigueur

        Lorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

      • Article 5

        En vigueur

        BTP Gestion est chargée de la mise en oeuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants.

        Les institutions de prévoyance, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP assurent la gestion administrative des droits acquis par les salariés ainsi que l'information qui en résulte. Elles déclarent avoir mis en commun leurs moyens au sein de l'association Pro BTP.

        Gestion BTP assure la gestion financière et comptable des avoirs correspondants. Elle peut déléguer cette activité à Said Gestion.

        BTP Gestion assure également la gestion du compte pour investissements sociaux du régime.

        • Article 6

          En vigueur

          Dans chaque entreprise, le montant global des droits des salariés constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 442-2 et R. 442-2 à 5 du code du travail.

          Ce montant s'exprime par la formule suivante :

          RPS = 1/2 x (B - 5/100 de C) x S/VA

          dans laquelle :

          B : représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini au 1° de l'article L. 442-2 du code du travail.

          C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis au 3° de l'article R. 442-2 du code du travail.

          S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts.

          La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.

          Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels. La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

          VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie au 2° de l'article R. 442-2 du code du travail.

        • Article 7

          En vigueur

          Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.

          Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article R. 442-10 du code du travail. A la date de signature de la présente convention, le taux de cet intérêt de retard est de 10 % pro rata temporis, aux termes de l'arrêté du 17 juillet 1987.

          L'inobservation du délai de versement peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 442-14 du code du travail.

        • Article 8

          En vigueur

          Dans une entreprise donnée appliquant le régime professionnel, un salarié admis pour la première fois au bénéfice de la participation doit pouvoir justifier d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

        • Article 9

          En vigueur

          En application de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP, proportionnellement au salaire perçu, limité à quatre fois le plafond moyen ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant l'exercice. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale à la moitié du montant de ce même plafond.

          Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 de la présente convention, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.

          Les sommes qui n'auraient pu être attribuées, en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice, seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.

          Les frais de gestion engagés par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de gestion des droits des salariés sont à la charge des entreprises.

        • Article 10

          En vigueur

          Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont versées à BTP Gestion.

          BTP Gestion a l'obligation d'employer l'ensemble des réserves spéciales de participation qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement d'entreprise professionnels créés pour recevoir les réserves de participation. Ces fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sont régis par la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

          Ils sont gérés par la société de gestion de fonds communs de placement des industries du bâtiment et des travaux publics, Gestion BTP, dont le siège social est au 7, rue du Regard, 75006 Paris.

          Les revenus et produits des fonds communs professionnels ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds, de même que les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces revenus.

          Les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont affectées au Fonds commun de placement des industries du bâtiment et des travaux publics (FIBTP) dont la dénomination est suivie du millésime de l'année au cours de laquelle la réserve de participation doit être versée.

          Toutefois, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un autre FCPE professionnel multientreprises géré par Gestion BTP doivent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention. Au jour de la signature de la convention, ces FCPE sont le FMBTP, le FIBTP, le FIBTP Equilibre et BTP Expansion.

          Le mode de gestion des sommes qui ont été attribuées à un salarié n'appartenant plus au personnel d'une entreprise adhérente au régime ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'intéressé, à l'exception du transfert prévu un an après l'expiration du délai d'indisponibilité tel qu'il est défini à l'alinéa 4 du A de l'article 13 de la présente convention.

        • Article 11

          En vigueur

          Un conseil de surveillance commun des différents fonds communs de placement professionnels comprenant dix membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement professionnels choisi par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) signataires de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, porteurs de parts d'au moins un des fonds communs professionnels désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un cinquième appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations.

          Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

          Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement professionnels et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés notamment par l'envoi d'un rapport annuel résumé. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds, et à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds, des transformations, fusion, scission, et liquidation des fonds. Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence. A ce dernier titre, il prend les décisions concernant l'emploi des ressources du compte pour investissements sociaux prévues à l'article 21.

        • Article 12

          En vigueur

          Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement d'entreprise prévus ci-dessus est Natexis Banques Populaires dont le siège social est au 115, rue Montmartre, 75002 Paris.

        • Article 13

          En vigueur

          A. - Indisponibilité quinquennale

          Les droits constitués au profit des salariés, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits, qui est normalement le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

          Un mois avant l'expiration de ce délai, les salariés sont informés par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP, de la valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente au régime dans laquelle il a travaillé.

          A l'occasion de cette information, il est proposé à chaque salarié de transférer ses avoirs dans un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) professionnels multientreprises gérés par Gestion BTP en lui précisant l'orientation de gestion correspondante.

          Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des salariés qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs FCPE dans les conditions mentionnées ci-dessus, sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).

          L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé au dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail.

          B. - Cas de déblocage anticipé

          A la demande des salariés, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 442-17 du code du travail :

          - mariage de l'intéressé ;

          - naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

          - divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

          - invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

          - décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

          - cessation du contrat de travail ;

          - création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;

          - acquisition ou agrandissement du logement principal nécessitant un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux ;

          - situation de surendettement de l'intéressé.

          En cas de départ en retraite, d'invalidité ou de décès d'un salarié titulaire de droits, que ceux-ci soient disponibles ou indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.

          Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées aux institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP, accompagnées des pièces justificatives.

        • Article 14

          En vigueur

          Les parts de fonds communs de placement professionnels appartenant aux salariés qui n'ont pas pu être atteints à la dernière adresse indiquée par eux, continuent à être gérées dans le cadre du régime. Les sommes correspondantes sont à la disposition des salariés concernés ou de leurs ayants droit jusqu'au terme de la prescription trentenaire. En cas de demande de liquidation de retraite ou de rente d'invalidité d'un salarié titulaire de parts de fonds communs de placement professionnels ou de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ou en cas de demande de capital décès de ses ayants droit, une fiche de rappel des droits de l'intéressé est envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.

        • Article 15

          En vigueur

          Les entreprises sont tenues de faire parvenir aux institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP, avant ou en même temps que le versement de leur réserve spéciale de participation à BTP Gestion, les renseignements administratifs qui permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les salariés bénéficiaires. Les états nominatifs devront être transmis 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.

          L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 442-14 du code du travail.

        • Article 16

          En vigueur

          La CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP assurent l'établissement, la gestion et la liquidation des droits acquis par les salariés.

          A ce titre, les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP effectuent les opérations de répartition sur la base des documents qui leur ont été fournis par l'entreprise, calculent les droits individuels des salariés et inscrivent, au nom de chaque salarié bénéficiant d'une attribution, un nombre de parts du fonds commun de placement professionnel correspondant à ces droits au titre de l'exercice écoulé.

          Elles gèrent les droits des salariés pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds et/ou de déshérence. Elles exécutent les demandes de remboursement selon les modalités prévues par le règlement des fonds communs de placement professionnels. Elles sont chargées de plus de l'information des salariés et des entreprises selon les conditions définies à l'article 17 de la présente convention.

          Les modalités détaillées des opérations effectuées par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP et des opérations correspondantes réalisées par Gestion BTP, font l'objet d'un règlement de la gestion administrative, établi par les intervenants et BTP Gestion, au titre de sa mission de coordination. Ce règlement est approuvé par la commission professionnelle de l'épargne salariale prévue à l'article 18 après avis du conseil de surveillance commun des différents fonds communs de placement professionnels.

        • Article 17

          En vigueur

          1. La présente convention éventuellement complétée par l'accord de participation mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente convention, ainsi que le règlement du fonds commun de placement professionnel dans lequel la réserve spéciale de participation a été investie, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur des emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.

          2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'un note d'information. Dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité d'entreprise, ou à la commission spécialisée créée à cet effet, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par Gestion BTP prévu au 5 du présent article.

          Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité d'entreprise, le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

          3. Les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP font parvenir les fiches individuelles d'information à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le salarié ou selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci.

          Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les meilleurs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui.

          La fiche individuelle d'information indique pour chaque bénéficiaire :

          - le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) dans lequel elle a été investie ;

          - le montant des droits et le nombre de parts du FCPE attribués à l'intéressé au titre de l'exercice ;

          - le montant des droits attribués à l'intéressé au titre du régime professionnel de participation au cours des exercices précédents,

          - le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

          - les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles ;

          - les cas dans lesquels ils peuvent être liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

          - l'adresse du service participation des institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP, gestionnaires des droits.

          Les institutions de prévoyance membres de Pro BTP envoient à l'entreprise un bordereau récapitulatif donnant pour chaque salarié le montant des droits à participation qui lui ont été attribués pour l'exercice écoulé.

          4. Lorsqu'un salarié titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité de ses droits, l'entreprise est tenue :

          - de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP ;

          - de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser les institutions de prévoyance membres de Pro BTP en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.

          5. Conformément à la réglementation en vigueur, Gestion BTP adresse chaque année aux entreprises adhérentes au régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement professionnels, ainsi qu'un rapport résumé destiné aux salariés porteurs de parts, qui doit leur être remis dans les meilleurs délais.

      • Article 18

        En vigueur

        La commission professionnelle de l'épargne salariale est chargée :

        - de suivre l'application de la présente convention et l'évolution de l'épargne salariale professionnelle en général ;

        - d'approuver le règlement de la gestion administrative confiée aux institutions de prévoyance membres de la Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP ainsi que ses éventuelles modifications ultérieures ;

        - de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;

        - de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;

        - de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention ;

        - d'étudier, le cas échéant, la mise en oeuvre dans le cadre professionnel des nouvelles formes d'épargne salariale établies par les pouvoirs publics.

        Cette commission est composée de dix membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation que le président du conseil de surveillance et est élu pour 2 ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.

        La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par BTP Gestion sur l'application de la présente convention et l'évolution de l'épargne salariale et par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP sur la gestion administrative des droits. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement professionnels chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.

      • Article 19

        En vigueur

        La société de gestion financière des industries du bâtiment et des travaux publics, BTP Gestion, est une société anonyme, au capital actuel de 2 200 000 euros.

        Le capital de BTP Gestion est réparti de la manière suivante :

        - 25 % aux fédérations d'employeurs, FFB et FNTP, et aux personnes morales ou physiques qu'elles pourraient proposer ;

        - 25 % aux fédérations de salariés, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO, à raison de 5 % chacune ;

        - 50 % aux institutions de retraite complémentaire et aux institutions de prévoyance, membres de PRO BTP.

        Siègent au conseil d'administration de BTP Gestion comme administrateurs :

        - la FFB, la FNTP et trois personnes morales ou physiques proposées par elles ;

        - les fédérations de salariés CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO ;

        - et Pro BTP comme censeur, représenté par un membre de sa direction.

        La présidence du conseil d'administration est assumée par un représentant des fédérations d'employeurs et la vice-présidence par un représentant des fédérations de salariés.

        En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.

        Outre la mise en oeuvre du régime professionnel de participation, BTP Gestion peut, sur décison de son conseil d'administration, gérer toutes autres formules d'épargne salariale. Gestion BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CNPBTP sont associés à ces formules selon des modalités analogues à celles définies dans le régime professionnel de participation.

        Au titre de sa participation au capital social de Said Gestion, BTP Gestion est représentée au conseil de surveillance et participe au directoire de cette société.

      • Article 20

        En vigueur

        La société de gestion de fonds communs de placement des industries du bâtiment et des travaux publics, Gestion BTP, est une société de gestion de fonds communs de placement constituée sous la forme de société anonyme, au capital actuel de 500 000 euros, filiale à 99 % de BTP Gestion.

        Siègent au conseil d'administration de Gestion BTP comme administrateurs :

        - la FFB, la FNTP et trois personnes morales ou physiques proposées par elles ;

        - les fédérations de salariés CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO ;

        - et Pro BTP comme censeur, représenté par un membre de sa direction.

        La présidence du conseil d'administration est assumée par un représentant des fédérations d'employeurs et la vice-présidence par un représentant des fédérations de salariés.

        En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.

        Les fédérations d'employeurs et de salariés ainsi que les institutions de retraite complémentaire et les institutions de prévoyance désignent les mêmes représentants aux conseil d'administration de BTP Gestion et de Gestion BTP. Le président et le vice-président de Gestion BTP assument les mêmes fonctions à BTP Gestion.

      • Article 21

        En vigueur

        Un compte pour investissements sociaux a été constitué au sein du régime professionnel de participation.

        Ce compte a été alimenté par des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la gestion des sommes et droits des salariés qui, un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité de leur dernière attribution de participation, au titre des exercices 1969 à 1986, n'ont pas présenté de demande de remboursement ou de maintien en parts de fonds communs de placement.

        Il est débité des sommes ultérieurement réclamées par ces salariés ou leurs ayants droit. Il peut également recevoir tous autres produits qui lui seraient affectés, notamment les sommes et droits qui n'auraient pu être liquidés au profit des salariés auxquels ils avaient été attribués ou de leur ayants droit, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de l'épargne salariale.

        Sur décision du conseil de surveillance des fonds communs de placement professionnels, ce compte contribue au financement d'investissements sociaux réalisés par les institutions sociales paritaires professionnelles et, le cas échéant, au financement des investissements en logement des salariés de la profession. Il peut également contribuer, sur décision de la commission professionnelle de l'épargne salariale, au financement d'autres investissements à caractère social, réalisés au bénéfice des salariés et anciens salariés du BTP.

        BTP Gestion est chargée de la gestion du compte pour investissements sociaux dans le cadre d'une convention passée avec la Caisse des dépôts et consignations au nom du régime professionnel de participation. A ce titre, elle prépare les décisions du conseil de surveillance des fonds communs professionnels, présente à la commission professionnelle de l'épargne salariale chaque année un bilan des ressources et des emplois du compte et prend toutes dispositions pour assurer le respect des engagements pris à l'égard des salariés titulaires de sommes ayant contribué à l'alimentation du compte. Enfin, BTP Gestion coordonne l'action des autres intervenants dans la gestion de ces engagements.

      • Article 22

        En vigueur

        La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans et entre en vigueur au jour de sa signature. Elle sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi.

        En cas de non-renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 30 juin 2005 les dispositions transitoires à appliquer et notamment, les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des droits passés à participation.

        Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de l'épargne salariale afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.