Convention du 15 décembre 1999 relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP

En vigueur depuis le 15/12/1999En vigueur depuis le 15 décembre 1999

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Convention du 15 décembre 1999 relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP

Article 3

En vigueur

Création Convention 1999-12-15 BO conventions collectives 2000-1 rectificatif BO CC 2003-45

Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).

§ 1. Adhésions automatiques

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article L. 431-2 du code du travail.

Il entre en vigueur dans lesdites entreprises qui adhèrent de fait automatiquement au régime professionnel de participation, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 442-2 du code du travail.

Ces entreprises sont tenues d'informer la direction départementale du travail et de l'emploi de leur adhésion au régime professionnel de participation.

L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés.

§ 2. Adhésions avec accord d'entreprise

Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

De même, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) professionnel multientreprises géré par Gestion BTP autre que le FIBTP défini à l'alinéa 5 de l'article 10 de la présente convention adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le FCPE choisi et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Les entreprises qui adhèrent au régime professionnel mais qui dérogent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux 2 alinéas précédents sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.

§ 3. Autres adhésions

Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés, peuvent adhérer au régime professionnel de participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.

Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de l'épargne salariale. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.

Les entreprises de moins de 50 salariés ainsi que celles qui ne sont pas visées à l'article 2 et qui adhèrent au régime professionnel de participation sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.