Convention du 15 décembre 1999 relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP

En vigueur depuis le 15/12/1999En vigueur depuis le 15 décembre 1999

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Convention du 15 décembre 1999 relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP

Article 9

En vigueur

Création Convention 1999-12-15 BO conventions collectives 2000-1 rectificatif BO CC 2003-45

En application de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP, proportionnellement au salaire perçu, limité à quatre fois le plafond moyen ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant l'exercice. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale à la moitié du montant de ce même plafond.

Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 de la présente convention, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.

Les sommes qui n'auraient pu être attribuées, en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice, seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.

Les frais de gestion engagés par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de gestion des droits des salariés sont à la charge des entreprises.