Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Textes Attachés : Annexe II : Durée du travail Avenant du 18 juillet 2003

IDCC

  • 1944

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
  • Organisations d'employeurs : SNEH.
  • Organisations syndicales des salariés : Organisations syndicales signataires : FNST-CGT ; SNPL sous réserve du respect et de la conformité avec les dispositions des textes réglementaires et législatifs, nationaux et communautaires ; SNPNAC ; UNAC-CGC.

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    • Article 1

      En vigueur

      Les dispositions de la présente annexe sont applicables au personnel visé à l'article 1er de la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement où il est affecté pour tout ou partie de son temps, à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
      A.-Temps de service

      Le temps de service comprend les temps de permanence, les périodes de vol avec les temps de briefing et de debriefing, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales.
      B.-Opération aérienne d'urgence

      Toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :

      a) soit d'assurer un transport en relation directe avec :

      -des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille et, ou, du personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;

      -du personnel médical requis ;

      -des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires.

      b) soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu.
      C.-Permanence

      Période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le membre d'équipage est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol. Elle peut être de jour ou de nuit. Elle est dite de nuit si elle est programmée sur tout ou partie d'un service de nuit.
      D.-Service de nuit

      Toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures locales de la base d'affectation.
      E.-Temps de vol

      On appelle temps de vol le total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où ses pales de rotor sont arrêtées.
      F.-Temps de repos

      Une période de temps ininterrompue et définie pendant laquelle un personnel navigant, libre de tout temps de service, peut vaquer librement à des occupations personnelles.
      G.-Repos périodique et compensateur

      Un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu à l'article L. 221-4 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi.
      H.-Repos nocturne normal

      Un temps de repos dont la durée est de 10 heures consécutives, qui doit comporter au moins la plage de 22 heures à 6 heures, en heures locales de la base d'affectation et répondant à la définition ci-dessus du temps de repos.
    • Article 2

      En vigueur

      Pour l'application de la présente annexe, on entend par :

      A.-Temps de service

      Le temps de service comprend les temps de permanence, les périodes de vol avec les temps de briefing et de debriefing, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales.

      B.-Opération aérienne d'urgence

      Toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :

      a) soit d'assurer un transport en relation directe avec :

      -des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille et, ou, du personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;

      -du personnel médical requis ;

      -des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires.

      b) soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu.

      C.-Permanence

      Période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le membre d'équipage est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol. Elle peut être de jour ou de nuit. Elle est dite de nuit si elle est programmée sur tout ou partie d'un service de nuit.

      D.-Service de nuit

      Toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures locales de la base d'affectation.

      E.-Temps de vol

      On appelle temps de vol le total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où ses pales de rotor sont arrêtées.

      F.-Temps de repos

      Une période de temps ininterrompue et définie pendant laquelle un personnel navigant, libre de tout temps de service, peut vaquer librement à des occupations personnelles.

      G.-Repos périodique et compensateur

      Un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi.

      H.-Repos nocturne normal

      Un temps de repos dont la durée est de 10 heures consécutives, qui doit comporter au moins la plage de 22 heures à 6 heures, en heures locales de la base d'affectation et répondant à la définition ci-dessus du temps de repos.

    • Article 3

      En vigueur

      Entre 2 repos périodiques et compensateurs consécutifs, un personnel navigant ne peut être programmé à la fois et alternativement dans plusieurs des régimes définis ci-après.

      Dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er, la répartition du temps de permanence doit être programmée comme indiqué en 1 ci-après ou selon les cycles et modalités requis par leurs spécificités comme indiqué en 2 et 3 :

      1. Soit dans le cadre de la semaine civile par périodes de permanence de jour réparties sur 5 jours et suivies du repos périodique.

      2. Soit dans le cadre de cycles qui comprennent une succession de permanences de jour à l'exclusion de tout service de nuit dans la limite de 12 jours consécutifs entre 2 repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de 18 semaines.

      3. Soit dans le cadre de cycles qui comprennent une succession de permanences de jour ou une succession de services de nuit dans la limite de 7 jours consécutifs entre 2 repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de 12 semaines.

      La mise en oeuvre de cette organisation par cycle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. La programmation relative aux horaires indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.

      NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : les points 2 et 3 de l'article 3 (Organisation, programmation du travail et cycles d'activité) et les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 (Repos périodique) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de six jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos de vingt-quatre heures auquel s'ajoute le repos quotidien par semaine.

    • Article 4

      En vigueur

      Quel que soit le régime de travail auquel il est soumis, la durée programmée du temps de permanence du personnel navigant affecté à un service de nuit ne peut représenter plus de 12 heures de temps de permanence.

      a) La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants professionnels soumis à un régime de travail tel que défini aux articles 3.1 et 3.2 ne peut excéder 12 heures par période de 24 heures.

      b) La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants professionnels soumis à un régime de travail tel que défini à l'article 3.3 ne peut excéder 14 heures par période de 24 heures.

      NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : le paragraphe b de l'article 4 (Durée journalière et programmation du temps de permanence) et l'article 5 (Equivalence et durée du temps de service) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Quelle que soit l'organisation du travail retenue, la durée hebdomadaire de temps de service de 44 heures équivaut à 35 heures de travail effectif au sens du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

      Dans le cadre d'une organisation par cycles, la durée hebdomadaire de 44 heures est une moyenne calculée sur le cycle.
      NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : le paragraphe b de l'article 4 (Durée journalière et programmation du temps de permanence) et l'article 5 (Equivalence et durée du temps de service) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
    • Article 5

      En vigueur

      Quelle que soit l'organisation du travail retenue, la durée hebdomadaire de temps de service de 44 heures équivaut à 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 à L. 3121-4 et L. 3121-9 du code du travail.

      Dans le cadre d'une organisation par cycles, la durée hebdomadaire de 44 heures est une moyenne calculée sur le cycle.


    • Article 6

      En vigueur

      1. Pour le personnel navigant affecté à l'année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe selon les articles 3.1 et 3.2, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 212 par an.

      2. Pour le personnel navigant affecté à l'année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe selon l'article 3.3, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 166 par an.

      3. Pour le personnel navigant affecté à l'année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe et dont l'activité comprend un service de nuit, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 145 par an.

      4. Pour tout le personnel navigant, le temps annuel de service, tous types d'activité confondus, est limité à 2 000 heures infranchissables.

    • Article 7

      En vigueur

      Quel que soit le régime auquel est soumis le personnel navigant technique, la durée du temps de vol effectué ne peut dépasser 8 heures par période de 24 heures, ni 35 heures par semaine, ni 75 heures par mois civil.

    • Article 8

      En vigueur

      Le personnel navigant bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 10 heures consécutives. Ce repos doit remplir les conditions d'un repos nocturne normal excepté lorsque le personnel navigant technique est affecté à une permanence de nuit.

    • Article 9

      En vigueur

      Quel que soit le régime auquel est soumis le personnel navigant, lorsqu'un temps de service comprenant du vol empiète sur le début du repos quotidien, la durée de celui-ci est prolongée de la durée de l'empiétement.

      Lorsqu'un temps de service comprenant du vol empiète de plus de 2 heures sur un service de nuit, le personnel navigant ne peut travailler avant d'avoir bénéficié d'un repos récupérateur d'au moins 10 heures consécutivement à cette mission.

      Dans le cas des activités définies à l'article 3.3, le temps de repos est réductible exceptionnellement à 8 heures dans les conditions définies à l'article 12.

    • Article 10

      En vigueur

      Le personnel navigant soumis au régime de travail visé à l'article 3.1 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de 2 jours consécutifs pour 5 jours consécutifs de permanence programmés.

      Le personnel navigant soumis au régime de travail visé à l'article 3.2 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de 1 jour pour 2 jours consécutifs de permanence, soit, pour 12 jours consécutifs de permanence, 6 jours consécutifs de repos périodique programmés.

      Le personnel navigant soumis au régime de travail visé à l'article 3.3 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de 1 jour pour 1 jour de permanence, soit, pour 7 jours de permanence, 7 jours consécutifs de repos périodique programmés.

      NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : les points 2 et 3 de l'article 3 (Organisation, programmation du travail et cycles d'activité) et les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 (Repos périodique) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de six jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos de vingt-quatre heures auquel s'ajoute le repos quotidien par semaine.

    • Article 11

      En vigueur

      La permanence de nuit doit être suivie d'un repos d'au moins 10 heures consécutives.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Prérogatives du commandant de bord

      Lorsqu'une opération d'urgence a débuté ou est susceptible de le faire (pré-alerte) avant la fin du temps de permanence, elle peut être achevée sur décision du commandant de bord exceptionnellement au-delà de la durée programmée du temps de permanence, à condition que la fin de l'opération ne prolonge pas de plus de 2 heures le temps de permanence.

      Lorsqu'une opération aérienne d'urgence ayant débuté avant la fin du temps de permanence s'achève en débordant sur le temps de repos quotidien, ce dernier peut être réduit exceptionnellement sur décision du commandant de bord au plus de 2 heures, sans qu'il soit pour autant inférieur à 8 heures pour les permanences de jour et à 10 heures pour les permanences de nuit. Les heures de repos manquantes sont reportées sur un repos suivant.

      Les présentes dispositions ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une programmation.

      2. Autres dérogations

      Il peut être dérogé aux limitations de la présente annexe :

      a) Pour prévenir un accident imminent mettant en cause la sécurité de l'équipage et des passagers.

      b) Pour exécuter un vol dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur réquisition d'une autorité publique habilitée à cet effet.

      Toute dérogation doit faire l'objet d'un rapport du commandant de bord à son employeur. Ce rapport doit être tenu à la disposition de toute autorité chargée du contrôle pendant 3 heures après la date à laquelle est survenue cette dérogation.

      Les heures de service résultant de l'application du présent article seront incluses dans le décompte qui fait l'objet de l'article 14.
    • Article 12

      En vigueur

      1. Prérogatives du commandant de bord

      Lorsqu'une opération d'urgence a débuté ou est susceptible de le faire (pré-alerte) avant la fin du temps de permanence, elle peut être achevée sur décision du commandant de bord exceptionnellement au-delà de la durée programmée du temps de permanence, à condition que la fin de l'opération ne prolonge pas de plus de 2 heures le temps de permanence.

      Lorsqu'une opération aérienne d'urgence ayant débuté avant la fin du temps de permanence s'achève en débordant sur le temps de repos quotidien, ce dernier peut être réduit exceptionnellement sur décision du commandant de bord au plus de 2 heures, sans qu'il soit pour autant inférieur à 8 heures pour les permanences de jour et à 10 heures pour les permanences de nuit. Les heures de repos manquantes sont reportées sur un repos suivant.

      Les présentes dispositions ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une programmation.

      2. Autres dérogations

      Il peut être dérogé aux limitations de la présente annexe :

      a) Pour prévenir un accident imminent mettant en cause la sécurité de l'équipage et des passagers.

      b) Pour exécuter un vol dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur réquisition d'une autorité publique habilitée à cet effet.

      Toute dérogation doit faire l'objet d'un rapport du commandant de bord à son employeur. Ce rapport doit être tenu à la disposition de toute autorité chargée du contrôle pendant 3 ans après la date à laquelle est survenue cette dérogation.

      Les heures de service résultant de l'application du présent article seront incluses dans le décompte qui fait l'objet de l'article 14.

    • Article 13

      En vigueur

      Pendant l'exécution d'une permanence le personnel navigant bénéficie à proximité du lieu de stationnement de l'aéronef :

      - d'une salle de repos appropriée ;

      - d'un accès aux sanitaires ;

      - pour les permanences de 12 heures et plus ou de nuit, d'une chambre individuelle dotée d'une acoustique permettant le repos, ainsi que d'un dispositif permettant de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives, équipée d'un téléphone et possédant une salle de bains ou douche et wc.

      Le tout doit être maintenu dans un état de propreté et d'hygiène.

      Il doit également bénéficier d'un accès à un dispositif de restauration aux heures normales des repas, et s'il est en intervention pendant ces heures il bénéficiera d'une collation à son retour.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Les dispositions et principes de rémunération établis dans la convention collective de base et ses annexes sont maintenus en intégralité dans le dispositif qui fait l'objet de la présente annexe.

      2. A l'intérieur des dispositions et principes définis ci-dessus, se greffent :

      a) Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de la présente annexe, notamment les services de nuit.

      Dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2, la prime brute mensuelle est de 200 Euros.

      Dans le cas des activités définies à l'article 3.3, la prime brute mensuelle est de 250 Euros.

      Ces montants suivront l'évolution de la grille salariale dès 2004.

      b) Des limitations en nombre de jours maximum d'activité par an, définies à l'article 6, en contrepartie complémentaire aux spécificités et contraintes du présent dispositif et de la prime ci-dessus mentionnée.

      3. En outre, un décompte d'heures supplémentaires est effectué et rémunéré au taux de 10 % selon les seuils et principes suivants :

      a) pour le personnel navigant soumis au régime de travail figurant à l'article 3.1 du présent accord, constitue une heure supplémentaire donnant lieu à l'application des articles L. 212-5 et L. 215-5-1 du code du travail toute heure de temps de service effectuée au-delà de 44 heures au cours de la semaine civile ;

      b) pour le personnel navigant auquel est appliqué un régime de travail tel que prévu aux points 3.2 ou 3.3 de l'article 3 de la présente annexe, seule est considérée comme heure supplémentaire pour l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail toute heure de temps de service effectuée au-delà d'une moyenne hebdomadaire de 44 heures de temps de service sur la durée du cycle.
    • Article 15

      En vigueur

      a) Lorsqu'un personnel navigant cesse d'effectuer une activité entrant dans le champ d'application de la présente annexe pour effectuer une autre activité, il doit avoir bénéficié au préalable du repos quotidien, compensateur et, le cas échéant, du repos périodique prescrit par la présente annexe.

      b) Lorsqu'un personnel navigant soumis jusqu'alors à un autre régime de travail, est appelé à effectuer une des activités entrant dans le champ d'application de la présente annexe, l'employeur doit s'assurer, avant de l'affecter à une permanence et/ou à une opération aérienne civile d'urgence qu'il a bénéficié préalablement du repos quotidien et, le cas échéant, périodique correspondant à son régime de travail antérieur, ledit repos ne pouvant être inférieur à 11 heures consécutives.

    • Article 16

      En vigueur

      Le dispositif repose dans son principe sur la programmation des temps de service. L'employeur doit notifier par écrit dans chaque base concernée le programme des temps de service. Toute autre organisation du travail doit découler d'une négociation à l'intérieur de l'entreprise et respecter la législation en vigueur.

    • Article 17

      En vigueur

      La visite médicale est comptée pour un jour programmé.

    • Article 18

      En vigueur

      L'employeur consulte le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les délégués syndicaux sur le choix du ou des régimes de travail et toute modification, préalablement à leur mise en oeuvre.

      L'employeur communique, une fois par an ou en cas de changement important, à l'inspecteur du travail, les types de régime de travail qu'il est susceptible d'appliquer dans l'entreprise. L'inspecteur du travail chargé du contrôle de celui-ci peut en demander communication à tout moment.

      La programmation des temps de service, faisant apparaître en regard de chaque jour le nom des personnels navigants et les repos quotidiens et périodiques, doit être disponible au siège de l'entreprise, communiquée au personnel navigant et affichée sur la base d'exploitation de l'équipage concerné. L'inspecteur du travail chargé du contrôle de celui-ci peut en demander communication à tout moment. L'employeur doit en conserver le double pendant 1 an après la fin de son application. Une copie de ce double est envoyée à l'inspecteur du travail une fois par an.

      Le relevé des activités effectuées par le personnel navigant, concernant les heures de vol, les heures de service et les heures de repos doit être répertorié dans le dossier individuel de ce personnel navigant pendant une période de 1 an.

      Tout empêchement du respect ou dépassement du temps de service programmé est communiqué par le personnel navigant à son employeur.

    • Article 19

      En vigueur

      La présente annexe nécessite la publication d'un décret. Elle entrera en vigueur le 1er décembre 2003, ou, au plus tard, le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de ce décret.

      Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente annexe et le 30 novembre 2004 inclus :

      -une durée de 46 heures de temps de service par semaine civile équivaut à 35 heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail ;

      -le seuil de déclenchement des heures supplémentaires figurant au point 3 a de l'article 14 du présent accord est porté à 46 heures de temps de service. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires figurant au point 3 b de ce même article correspond à une durée moyenne hebdomadaire de service de 46 heures sur la durée du cycle.

      Pour la période comprise entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2005 inclus :

      -une durée de 45 heures de temps de service par semaine civile équivaut à 35 heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail ;

      -le seuil de déclenchement des heures supplémentaires figurant au point 3 a de l'article 14 du présent accord est porté à 45 heures de temps de service. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires figurant au point 3 b de ce même article correspond à une durée moyenne hebdomadaire de service de 45 heures sur la durée du cycle.

    • Article 20

      En vigueur

      La grille des salaires fera l'objet d'une revalorisation minimum (portant sur la période du 1er mars 1999 au 1er mars 2003) de 6,5 % par avenant en septembre 2003 ; cette revalorisation prendra effet au 1er mars 2003. Les activités agricoles feront l'objet d'une négociation spécifique qui sera ouverte en septembre 2003.