Annexe II : Durée du travail Avenant du 18 juillet 2003

En vigueur depuis le 11/06/2010En vigueur depuis le 11 juin 2010

Pour l'application de la présente annexe, on entend par :

A.-Temps de service

Le temps de service comprend les temps de permanence, les périodes de vol avec les temps de briefing et de debriefing, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales.

B.-Opération aérienne d'urgence

Toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :

a) soit d'assurer un transport en relation directe avec :

-des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille et, ou, du personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;

-du personnel médical requis ;

-des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires.

b) soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu.

C.-Permanence

Période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le membre d'équipage est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol. Elle peut être de jour ou de nuit. Elle est dite de nuit si elle est programmée sur tout ou partie d'un service de nuit.

D.-Service de nuit

Toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures locales de la base d'affectation.

E.-Temps de vol

On appelle temps de vol le total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où ses pales de rotor sont arrêtées.

F.-Temps de repos

Une période de temps ininterrompue et définie pendant laquelle un personnel navigant, libre de tout temps de service, peut vaquer librement à des occupations personnelles.

G.-Repos périodique et compensateur

Un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi.

H.-Repos nocturne normal

Un temps de repos dont la durée est de 10 heures consécutives, qui doit comporter au moins la plage de 22 heures à 6 heures, en heures locales de la base d'affectation et répondant à la définition ci-dessus du temps de repos.