Annexe II : Durée du travail Avenant du 18 juillet 2003

En vigueur depuis le 18/07/2003En vigueur depuis le 18 juillet 2003

Article 15

En vigueur

Création Avenant 2003-07-18 en vigueur le 1er mars 2003 BO conventions collectives 2003-35 étendu par arrêté du 26 décembre 2003 JORF 10 janvier 2004

a) Lorsqu'un personnel navigant cesse d'effectuer une activité entrant dans le champ d'application de la présente annexe pour effectuer une autre activité, il doit avoir bénéficié au préalable du repos quotidien, compensateur et, le cas échéant, du repos périodique prescrit par la présente annexe.

b) Lorsqu'un personnel navigant soumis jusqu'alors à un autre régime de travail, est appelé à effectuer une des activités entrant dans le champ d'application de la présente annexe, l'employeur doit s'assurer, avant de l'affecter à une permanence et/ou à une opération aérienne civile d'urgence qu'il a bénéficié préalablement du repos quotidien et, le cas échéant, périodique correspondant à son régime de travail antérieur, ledit repos ne pouvant être inférieur à 11 heures consécutives.